Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-17.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.825
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° J 21-17.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de gérant de la société Bowlingstar, a formé le pourvoi n° J 21-17.825 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de M. [N] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bowlingstar, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], pris en qualité de gérant de la société Bowlingstar, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 8 avril 2021), à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bowlingstar dont il était le gérant, M. [J] a été condamné au paiement d'une somme au titre de l'insuffisance d'actif, par un jugement du tribunal de commerce du 10 décembre 2019 dont il a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables toutes ses conclusions et de confirmer le jugement ayant dit qu'il avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société et l'ayant en conséquence condamné à payer au liquidateur de la société ès qualités une somme de 119 633 euros alors « que le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées le 3 septembre 2020 ; qu'en statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 17 février 2021 par M. [J] et complétant son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
3. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
4. Pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de « dernières » déposées le 3 septembre 2020, en exposant succinctement les prétentions de l'appelant.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. [J] avait déposé, le 17 février 2021, des conclusions complétant sa précédente argumentation en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société BTSG, prise en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur de la société Bowlingstar, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [J], pris en qualité de gérant de la société Bowlingstar
M. [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables toutes ses conclusions et confirmé le jugement ayant dit qu'il avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société et l'ayant en conséquence condamné à payer au liquidateur de la société ès qualités une somme de 119 633 euros ;
1°) ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées le 3 septembre 2020 (arrêt, p. 2, § 7) ; qu'en statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 17 février 2021 par M. [J] et complétant son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. [J] a fait valoir, dans ses conclusions déposées le 17 février 2021, que la réalité de son domicile était établie par les pièces nos 19 à 23 (conclusions du 17 février 2021, p. 7, § 8 et 9) ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait statué sur les dernières conclusions de M. [J], elle a, en jugeant que « Monsieur [J], alors que l'irrecevabilité de ses conclusions était soulevée n'a produit aucune pièce justifiant de son domicile réel » (arrêt, p. 4, § 1), dénaturé par omission les pièces nos 19 à 23, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a en outre, en statuant ainsi, dénaturé le bordereau de communication des pièces joint aux conclusions du 17 février 2021, qui comportaient des pièces démontrant que l'adresse de M. [J] mentionnée sur les conclusions était exacte ;
4°) ALORS QUE pour déclarer irrecevables les conclusions de M. [J], la cour d'appel a jugé que celui-ci « dissimul[ait] son adresse réelle en jouant avec deux adresses où il ne se trouve pas quand on tente de le toucher » (arrêt p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ses constatations n'établissaient pas que M. [J] avait été domicilié en 2013 [Adresse 2], puis jusqu'en mars 2020 [Adresse 3], et de nouveau [Adresse 2] à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la cour d'appel ne relevait pas l'existence d'une adresse autre que celles de la [Adresse 2] et de la [Adresse 3] ; qu'il résultait donc de ses constatations que M. [J] était nécessairement domicilié à l'une ou l'autre de ces adresses de sorte qu'au moins un des jeux de conclusions, soit le premier, indiquant l'adresse de la [Adresse 3], soit les suivants, mentionnant l'adresse [Adresse 2], était recevable ; que pour déclarer irrecevables les conclusions de M. [J], la cour d'appel a jugé que celui-ci « dissimul[ait] son adresse réelle en jouant avec deux adresses où il ne se trouve pas quand on tente de le toucher » (arrêt p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile.
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