Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-28.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.720
Date de décision :
25 septembre 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° U 17-28.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou - chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société immobilière de Mayotte, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire place [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Remeniéras, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. O..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société immobilière de Mayotte ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société immobilière de Mayotte la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant total de l'indemnité de départ de monsieur X... O... à la seule somme de 264 527,92 euros en suite du non-renouvellement, intervenu le 29 mai 2015, de son mandat de directeur général de la Sim et, en conséquence, d'avoir condamné celui-ci à payer à la Sim la somme de 170 952,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015 ;
Aux motifs propres et adoptés que « la SA SIM soutient ensuite qu'au regard de la délibération du 27 novembre 2012, l'on ne doit, pour calculer l'indemnité de départ, se fonder que sur la rémunération brute mensuelle telle que figurant sur les bulletins remis à M. O..., à l'exception de la rémunération variable, des avantages en nature et des avantages relatifs à la retraite supplémentaire ; M. O... soutient au contraire que l'ensemble de ces éléments concourent à fixer la rémunération brute, sur laquelle est assise l'indemnité de départ ; la délibération du 27 novembre 201[2] énonce qu'en cas de rupture (révocation ou non renouvellement) du mandat social, le directeur général bénéficiera d'une indemnité de rupture équivalente à 24 mois de rémunération brute, calculée sur la base de la moyenne des 12 derniers mois pleins et d'un billet d'avion Dzaoudzi Paris pour lui et les membres de sa famille (conjoints et enfants) ou son équivalent monétaire ; il résulte de cette clause que, comme l'a retenu le tribunal, la "rémunération brute" mentionnée dans celle-ci renvoie uniquement à la "rémunération brute de base" mentionnée par la clause n° 1 de la même délibération et apparaissant sous la dénomination "salaire brut de base" dans les bulletins de rémunération de M. O... ; en effet, si le conseil d'administration avait entendu inclure dans la base de calcul de l'indemnité de départ les éléments de la rémunération du directeur général autres que sa rémunération brute, il les aurait, au regard de l'importance non négligeable qu'ils représentaient et de leurs natures différentes, expressément énumérés ; en outre tant les avantages en nature que la prime de performance sont liés à l'exercice effectif des fonctions, la prime de performance étant d'ailleurs fixée a posteriori, et, s'il avait entendu les inclure malgré tout dans une indemnité de départ consécutive à l'arrêt de l'exercice de fonction le conseil d'administration l'aurait ainsi nécessairement précisé ; ainsi, comme l'a retenu le tribunal, l'indemnité de départ du directeur général en cas de révocation ou de non renouvellement telle que prévue par la délibération du 27 novembre 2012 est calculée sur la base de la "rémunération brute de base" mentionnée par la clause n° 1 à l'exception des autres éléments fixés par les clauses n° 2 à 4 » (arrêt, p. 7, al. 10, à p. 8, al. 4) ; « sur le fondement du principe de calcul ci-avant retenu, au regard des bulletins produits aux débats qui font ressortir la moyenne mensuelle de la rémunération brute des 12 derniers mois pleins à la somme de 10 833,33 euros et le prix des billets d'avion prévus dans l'indemnité à 4 528 euros, le tribunal a retenu à juste titre, sans qu'il y ait lieu à ordonner une expertise préalable, qu'il était dû à M. O... une indemnité de départ de 264 527,92 euros ; il est constant que M. O... s'était fait verser la somme totale de 435 480,62 euros ; aux termes des dispositions de l'article 1376 [du code civil] en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; en l'espèce, M. O... a reçu indument, au titre de son indemnité de départ, la somme de 435 480,62 euros – 264 527,92 euros = 170 952,70 euros ; le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné M. O... à payer à la SAEM SIM, au titre de la partie non justifiée de l'indemnité de départ qu'il s'est fait verser, la somme de 170 952,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015, date de la mise en demeure » (arrêt, p. 9, al. 1er à 6) ; « l'article 1134 du code civil dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi" ; en l'espèce, il est constant que le mandat social de Monsieur O... n'a pas été renouvelé à compter du 29 mai 2015 ; il résulte de la présente décision que cela ouvrait droit à une indemnité de départ ; il convient ainsi de déterminer le montant de cette indemnité selon des modalités fixées par la délibération n° SIM/2012/11-03, laquelle évoque "1/ Une indemnité de rupture équivalente à 24 mois de rémunération brute, calculée sur la base de la moyenne mensuelle des douze derniers mois pleins ; 2/ d'un billet d'avion Dzaoudzi/Paris pour lui et les membres de sa famille (conjoints et enfants) ou son équivalent monétaire" ; lorsqu'une clause est ambiguë, il convient pour le juge d'interpréter la volonté des parties ; il apparaît très clairement au tribunal que, nonobstant les allégations du défendeur, l'expression "rémunération brute" renvoie uniquement à la "rémunération brute de base" mentionnée par la première clause de la même délibération et apparaissant sous la dénomination "salaire mensuel de base" dans les bulletins de salaire de l'intéressé ; le tribunal estime que Monsieur O... a tenté de gonfler artificiellement le champ de sa rémunération brute afin d'accroître de manière non négligeable le montant de son indemnité de départ ; ceci laisse planer un doute certain quant à la bonne foi avec laquelle Monsieur O... a interprété une convention lui étant pourtant déjà très favorable ; le mode de calcul étant suffisamment explicite et explicité, il n'y a pas lieu de faire droits aux demandes subsidiaires de Monsieur O... concernant la désignation d'un expert pour calculer son indemnité de départ, et cela aux frais de la SIM ; compte tenu de ce que le salaire mensuel de base de Monsieur O... se monte systématiquement à la somme de 10 833,33 euros entre juin 2004 et mai 2015, le tribunal fixera la rémunération mensuelle brute moyenne du directeur générale de la SIM à cette même somme (pièce O... n° 45) ; Monsieur O... produit aux débats un devis estimatif établi par la société Issoufali, en date du 26 mai 2015, pour un vol aller simple Dzaoudi-Paris avec la compagnie Air Austral, et cela pour quatre personnes ; le total se monte à la somme de 4 528 euros (pièce O... n° 11) ; ces éléments ne sont pas contestés par la demanderesse ; en conséquence de quoi, le montant total de l'indemnité de départ de Monsieur O... sera fixé à la somme de 264 527,92 euros (10 833,33 euros x 24 mois + 4 528 euros) ; l'article 1376 du code civil dispose que "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu" ; en l'espèce, Monsieur O... admet avoir reçu la somme de 435 480,62 euros à titre d'indemnité de départ ; la présente décision a démontré que le calcul aboutissant à ce montant est erroné et qu'il convient pour l'ancien directeur général de restituer le trop perçu ; le demandeur justifie avoir mis en demeure Monsieur O... de restituer la somme réclamée à compter du 15 juillet 2015 (signification à personne) ; en conséquence, Monsieur O... sera condamné à payer à la SIM la somme de 170 952,70 euros au titre de l'article 1376 du code civil ; cette somme sera augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter du 15 juillet 2015 » (jugement, p. 7, al. 10, à p. 8, al. 11) ;
Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que la délibération du conseil d'administration de la Sim en date du 27 novembre 2012 stipulait en son point 5 qu'« en cas de rupture (révocation ou non renouvellement) du mandat social, le directeur général bénéficiera d'une indemnité de rupture équivalente à 24 mois de rémunération brute, calculée sur la base de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois pleins [et] d'un billet d'avion Dzaoudi/Paris pour lui et les membres de sa famille (conjoint et enfants), ou son équivalent monétaire » ; que cette délibération avait pour objet de « fixer les éléments de rémunération » de monsieur O..., en sa qualité de directeur général, et que lesdits éléments consistaient en une « rémunération brute de base » (point 1 de la délibération), une « prime de performance » (point 2), des « avantages en nature ou en argent » (point 3) et une « retraite supplémentaire, prévoyance et mutuelle » (point 4) ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette délibération que la rémunération brute visée au point 5 correspondait à la rémunération que la délibération avait pour objet de fixer, comprenant la rémunération brute de base, la prime de performance, les avantages en nature ou en argent et la retraite supplémentaire ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que l'indemnité de départ de monsieur O... devait être limitée à la somme de 264 527,92 euros, que la rémunération brute, mentionnée au point 5, renvoyait uniquement à la rémunération brute de base, mentionnée au point 1, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la délibération du conseil d'administration de la Sim en date du 27 novembre 2012, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formée par monsieur O... tendant à voir la Sim condamnée à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice occasionné par son éviction brutale, abusive et sans respect du principe de la contradiction et en raison des circonstances vexatoires, humiliantes et dégradantes qui avaient entouré la rupture de son mandat social ;
Aux motifs propres et adoptés que sur « la demande en paiement d'une indemnité de 100 000 euros, celle-ci est sollicitée en indemnisation du préjudice occasionné par son éviction brutale abusive, et sans respect du principe de la contradiction et en raison des circonstances vexatoires qui ont entouré la rupture de son mandat social ; qu'en premier lieu, si la révocation du directeur général d'une société anonyme doit intervenir pour de justes motifs, tel n'est pas le cas du non renouvellement de son mandat ; ainsi, comme l'a justement relevé le tribunal, il n'existe aucun droit au renouvellement du mandat social du directeur général d'une société anonyme ; dès lors, en l'espèce, le conseil d'administration avait parfaitement la possibilité de ne pas renouveler le mandat de M. O..., indépendamment de la limitation ou non par les statuts du nombre de renouvellement du mandat social, et donc sans qu'il y ait lieu à vérifier si la modification des statuts limitant ce nombre de mandats s'appliquait ou non à la situation de M. O..., si elle était ou non justifiée, ni, plus généralement, s'il existait ou non un juste motif à ce non renouvellement ; par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, la simple existence d'une mésentente entre les administrateurs et le mandataire social, tout comme des divergences sur la stratégie ou les objectifs de la société ne caractérisent pas une intention de nuire, ni ne donnent un caractère vexatoire [a]u non renouvellement ; or, les pièces produites aux débats établissent tout au plus l'existence de telles divergences (encore que l'action de M. O... ait été saluée par différents admnistrateur[s]) mais nullement une fin de mandat effectuée dans des circonstances humiliantes et vexatoires comme il le soutient ; l'on ne peut non plus retenir que M. O... aurait fait l'objet d'une éviction brutale, alors que, depuis 2012, M. O... savait que son mandat prendrait fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015 devant clôturer les comptes de 2014, et qu'il ne pouvait ainsi, tout au long de ce troisième mandat, avoir aucune certitude sur son renouvellement ; enfin, M. O... ne peut faire grief à la SAEM SIM du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de ce non renouvellement : en effet, il n'avait pas à "préparer sa défense", contre de justes motifs allégués, comme c'est le cas en cas de révocation, qui doit être fondée sur de tels motifs ; en outre, M. O..., qui connaissait depuis le courrier du 8 avril 2015, la volonté des représentants de l'Etat de limiter le nombre de mandats des directeurs généraux à deux mandats de trois ans, a eu largement la possibilité de donner son avis sur cette question, tout comme d'expliquer quel était selon lui l'intérêt du renouvellement de son mandat ; le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnisation » (arrêt, p. 9, al. 7, à p. 10, al. 5) ; « l'article L. 225-51-1 du code de commerce dispose notamment que "la direction générale de la société est assumée, sous responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général" ; l'article L. 225-55 ajoute que "le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration" ; qu'en l'espèce, Monsieur O... ne peut se prévaloir de circonstances abusives en lien avec le non-renouvellement de son mandat, la décision des administrateurs relevant d'un choix d'opportunité ; à cet égard, il n'existe aucun droit acquis au renouvellement d'un mandat social au sein d'une société anonyme ; la mésentente née progressivement entre les administrateurs et le mandataire ne peut caractériser, à elle seule, le caractère vexatoire de la rupture ; l'interprétation stricte des dispositions précitées impose de constater que le grief tiré d'absence de juste motif n'est opposable qu'en cas de rupture du mandat ; dans le cas d'espèce, concernant un non renouvellement, ce moyen devient inopérant ; la décision des administrateurs de la SIM étant un choix d'opportunité, le moyen en défense tiré de l'application rétroactive de la modification des statuts votée le 29 mai 2015 – autorisant un seul renouvellement de mandat – est inopérant ; lesdits administrateurs possèdent en effet la liberté de ne pas renouveler ad nutum le mandat octroyé au directeur général, peu important que l'inverse demeure possible ; Monsieur O... invoque le caractère non contradictoire du non renouvellement de son mandat ; le tribunal remarque que ce moyen est également et uniquement applicable au cas de la révocation du directeur général ; au surplus, il appartient au défendeur de prouver ses allégations autrement que par des coupures de presse ou des courriels ; le cadre de la contradiction imposé par la jurisprudence doit en effet s'entendre au sein des organes de la SIM ; Monsieur O... ne produit ainsi aucun extrait des débats tenus aux conseils d'administration des 12 mai 2015 et 29 mai 2015 alors que seuls ces éléments seraient susceptibles de démontrer qu'il a été mis en mesure ou non d'exprimer ses arguments en faveur d'un maintien à son poste ; de même et contrairement au moyen en défense soulevé par Monsieur O..., le tribunal ne considère pas que le non renouvellement du mandat litigieux a été évoqué dans l'urgence, ceci dans la mesure où, selon délibération n°SIM/2012/03-04 du 20 mars 2012, il arrivait de toute manière à échéance à l'issue de l'assemblée générale fixée au 29 mai 2015 ; enfin, le visa du courrier des ministres de tutelle et de règles statutaires – dont Monsieur O... ne démontre pas qu'elles étaient inapplicables – dans la délibération n°SIM/2015/05-03 du 12 mai 2015, ne constitue pas une irrégularité au sens des dispositions du code de commerce et ne fait pas grief à l'ancien directeur général ; en conséquence de quoi, la demande de Monsieur O... – tendant à voir la SIM condamnée au paiement de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires, abusives et non contradictoires du non-renouvellement de son mandat – sera rejetée » (jugement, p. 9, al. 7, à p. 10, al. 4) ;
Alors que la décision de non-renouvellement du mandat du directeur général de société anonyme intervient dans des circonstances humiliantes et vexatoires lorsqu'elle est décidée par le conseil d'administration sans avoir été inscrite à l'ordre du jour de sa séance, en contrariété avec le règlement intérieur du conseil d'administration, et en l'état d'informations erronées communiquées par l'un des administrateurs aux autres membres du conseil d'administration ; que monsieur O... faisait valoir (conclusions, p. 21, al. 5, à p. 22, in medio) que la délibération du conseil d'administration en date du 12 mai 2015, par laquelle avait été décidée l'absence de renouvellement de son mandat de directeur général, avait été proposée par le représentant du ministre des outre-mer au cours de la séance du conseil d'administration, sans avoir été inscrite à l'ordre du jour, malgré l'opposition de la présidente et en contrariété avec le règlement intérieur du conseil d'administration, et adoptée après que cet administrateur avait communiqué des informations erronées aux autres membres du conseil d'administration ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par monsieur O... (conclusions préc.), si les circonstances ayant conduit au vote de cette délibération du conseil d'administration caractérisaient des circonstances humiliantes ou vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu 1217 du même code, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce.
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