Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 avril 2008. 06-46.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.123

Date de décision :

9 avril 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Imprimeries Quebecor Paris par lettre d'engagement du 7 janvier 1999 en qualité de chargé de mission ressources humaines, cadre position II selon la classification de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques, puis à compter du 26 septembre 2000 de directeur adjoint des ressources humaines auprès du vice-président ressources humaines et communication en Europe de la société Quebecor World Europe ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 18 juillet 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes concernant notamment le paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et de congés de fractionnement ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 212-15-3 III du code du travail et 12 de l'accord paritaire1999-01-29 étendu, pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ; Attendu qu'il résulte de ces articles qu'une convention de forfait en jours ne peut être appliquée qu'à un cadre classé au niveau I B de la classification conventionnelle et que, faute pour l'accord de branche de prévoir le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre de ce forfait, l'accord d'entreprise doit impérativement le fixer ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de jours de RTT, l'arrêt retient qu'en application de l'accord du 29 janvier 1999, le salarié était rémunéré sur la base de 35 heures de travail par semaine et d'un forfait annuel de 216 jours, de telle sorte qu'il ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, étant observé qu'il n'est pas établi que son temps de travail excédait en moyenne 35 heures par semaine, les horaires de travail dont font état les auteurs des attestations n'ayant pas un caractère systématique, et que les deux jours de RTT par mois ne sont accordés qu'aux salariés dont la durée du travail a été maintenue à 39 heures alors que le salarié travaillait sur la base de 35 heures et d'un forfait de 216 jours par an, ce qui ne lui donnait droit qu'à un jour de RTT par mois ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le salarié était classé en position II et qu'aucun accord d'entreprise ne prévoyait le nombre de jours retenu dans le cadre de la convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-8 du code du travail ; Attendu que le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du congé de fractionnement, l'arrêt relève que ce dernier ne justifie pas qu'il a été contraint par son employeur de fractionner ses congés et que c'est à juste titre que le conseil l'a débouté de sa demande ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... de paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de rappel de jours de réduction du temps de travail et de congés supplémentaires de fractionnement, l'arrêt rendu le 20 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Quebecor World Europe à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-04-09 | Jurisprudence Berlioz