Cour de cassation, 16 février 1994. 92-15.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.107
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière Pasad, dont le siège est à Mérignac (Gironde), avenue de la Marne, siège Mobi Center,
2 / la société Gisad, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Pontacq et fils, société anonyme, dont le siège est à Billère (Pyrénées-Atlantiques), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Pasad et de la société Gisad, de Me Blanc, avocat de la société Pontacq et fils, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 1992), que, chargée par la société civile immobilière Pasad et par la société Gisad, maîtres d'ouvrage, suivant deux marchés forfaitaires distincts, en date du 30 octobre 1987, stipulant des pénalités de retard, d'exécuter, entre le 1er février et le 8 mars 1988, les travaux des lots "charpente couverture zinguerie eaux pluviales aluminium miroiterie bardages grilles roulantes, escaliers et garde-corps" dans la construction de deux immeubles à usage commercial, la fin des travaux tous corps d'état étant fixée au 18 mars 1988, la société Pontacq et fils, entrepreneur, après expertise ordonnée en référé et allocation de deux indemnités provisionnelles, a, les 21 et 27 décembre 1989, assigné en paiement de soldes de factures les deux sociétés maîtres d'ouvrages, qui ont formé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts en invoquant des retards et l'existence de malfaçons ;
Attendu que la SCI Pasad et la société Gisad font grief à l'arrêt, la première, de la condamner à payer une certaine somme à la société Pontacq, la seconde de limiter le trop-perçu que cette société est condamnée à lui reverser, alors, selon le moyen,
1 / que la cour d'appel, qui constate qu'il résulte de l'expertise qu'il y a eu erreur de mise en place du charpentier métallique qui n'a pas vérifié sur place les différentes implantations réalisées par les maçons et que la société Pontacq est venue, peu de temps avant la réunion d'expertise du 20 septembre 1988, procéder à des réparations sur les indications du bureau Véritas, et énonce, par ailleurs, que la société Pontacq avait terminé les travaux et rempli ses obligations à la date du 27 avril 1988, a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel, qui décide que l'exécution de l'obligation a été suspendue par le fait de tiers sans rechercher en quoi le fait des autres entreprises avait été, pour la société Pontacq, imprévisible et irrésistible, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1148 du Code civil ;
3 / qu'il était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il n'est pas justifié que les vingt-six jours d'intempéries retenus par l'expert ont été constitutifs d'événements de force majeure imprévisibles et irrésistibles, reconnus comme tels par la Fédération du bâtiment et que, par ailleurs, l'entrepreneur n'avait pas avisé en temps utile, à la fois, l'architecte et le maître de l'ouvrage, de telle sorte qu'il ne pouvait s'en prévaloir ;
4 / qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la force majeure pour intempéries implique que celles-ci soient reconnues comme telles par la Fédération du bâtiment, que l'intempérie soit localisée et ait le caractère d'une calamité, que, par ailleurs, l'exonération ne peut jouer que si l'entrepreneur a avisé en temps utile l'architecte et le maître de l'ouvrage" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, relevé, sans contradiction, que la société Pontacq n'était intervenue sur le chantier la veille des opérations d'expertise du 20 septembre 1988 que pour effectuer la réparation de malfaçons ne justifiant pas un refus de réception et n'interdisant pas de considérer les travaux comme totalement achevés, d'autre part, retenu que les parties avaient elles-mêmes, à plusieurs reprises, modifié le calendrier d'exécution des travaux lors des réunions de chantier auxquelles participaient les maîtres de l'ouvrage sans qu'aucune contestation sur les reports ainsi décidés ait été élevée dans le délai contractuel, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Pasad et la société Gisad, envers la société Pontacq et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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