Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02264 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBW2
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 08 septembre 2024 à 12h16
Nous, Sébastien Evesque, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [I] [K]
né le 26 juin 2000 au Maroc, de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [M] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 10 septembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 septembre 2024 à 12h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [I] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 8 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 septembre 2024 à 11h07 par M. X se disant [I] [K] ;
Après avoir entendu :
- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [I] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 9 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation, M. [I] [K], reprenant les dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention sans envisager une assignation à résidence. Il évoque notamment la présence de sa tante et de ses cousins, en situation régulière sur le territoire, et son travail non déclaré dans la boulangerie, éléments de faits que l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas.
La Cour rappelle au préalable que les éléments tenant à la vie privée et familiale et à la volonté de l'intéressé de régulariser sa situation sur le territoire français sont inopérants, en ce que de tels arguments reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, la mention d'un emploi clandestin n'est pas de nature à prouver l'existence de ressources stables sur le territoire, et donc de constituer une garantie de représentation.
Enfin, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 30 août 2024 par l'absence de justification d'une entrée régulière de M. [I] [K] sur le territoire français en 2021, par la menace que son comportement constitue pour l'ordre public au regard des faits de vol aggravé et de vol avec violences ayant entraîné le prononcé d'une interdiction définitive du territoire à son encontre le 10 août 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles, ainsi que des différentes infractions, répertoriées au Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ), pour lesquelles il est défavorablement connu des services de police, par la non-justification de l'hébergement dont il a déclaré bénéficier chez sa tante à Versailles lors de son audition administrative du 6 août 2024, par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et par l'impossibilité pour lui d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français dans la mesure où il est dépourvu de droit au travail du fait de son séjour irrégulier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [I] [K] ne justifie pas de garanties de représentations effectives, de sorte qu'une assignation à résidence est une mesure insuffisante pour assurer la mise à exécution de l'interdiction définitive du territoire dont il fait l'objet depuis le 10 août 2023. Ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l'article L. 741-6 du CESEDA, et n'a commis aucune erreur d'appréciation. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
Sur les diligences de l'administration, M. [I] [K] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 7 septembre 2024 figure la saisine des autorités consulaires marocaines par courriel du 4 septembre 2024 auquel sont joints une planche de photographies, les empreintes dématérialisées, l'audition administrative, la copie du jugement portant interdiction définitive du territoire du 10 août 2023 et de l'arrêté de placement en rétention du 30 août 2024, ainsi que la procédure contradictoire notifiée à l'intéressée.
Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
3. Sur le moyen d'irrégularité de la procédure présenté devant la cour.
M. [I] [K] soutient qu'il a été maintenu durant une heure dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 1] sans avoir pu exercer ses droits en n'ayant pas accès à un téléphone.
Il est établi qu'il a été conduit le 4 septembre 2024 dans ces locaux à sa sortie du centre pénitentiaire après notification, de 8h30 à 8h45, de son placement en rétention.
M. [I] [K] est ensuite arrivé au centre de rétention d'[Localité 2] à 10h43.
En tenant compte du temps de trajet entre [Localité 1] et [Localité 2] le délai d'environ 45 minutes passé dans les locaux de la gendarmerie n'apparait pas excessif pour que soit organisée une escorte et ce transport.
M. [I] [K] a pu bénéficier de l'ensemble de ses droits dès son arrivée au centre de rétention.
Le moyen est donc écarté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. X se disant [I] [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien Evesque, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Sébastien EVESQUE
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 septembre 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [I] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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