Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/06610 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXG2
DEMANDERESSE :
Madame [O], [D], [R] [W]
née le [Date naissance 6] 1984 à BELGIQUE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15] (MADAGASCAR)
[F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentés par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Flechelles-Delafosse, Me Cordier
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
CPAM DU TARN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER , Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
Vu le jugement rendu le 09 novembre 2023 par la Quatrième Chambre Civile,
Vu la requête présentée par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE le 1er décembre 2023, sollicitant la rectification d’une erreur matérielle décelée dans la décision précitée, en ce que le tribunal a omis de mentionner dans le dispositif la Compagnie PACIFIA,
Vu le message rpva reçu de Me Cordier le 20 décembre 2023 indiquant s’en rapporter ;
Vu l' article 462 du Code de Procèdure Civile,
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il a été décidé de statuer sans audience.
Il apparaît dans le dispositif une erreur matérielle en ce qu’il a été omis de mentionner que Mme [W] était déboutée de ses prétentions tournées contre la Compagnie PACIFIA et que l’indemnité de procédure était également destinée à cette partie, comme cela ressort du corps de la décision. Il y a donc lieu de rectifier comme ci-dessous précisé et de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible des mêmes recours que la décision rectifiée
Rectifie dans le jugement rendu le 09 novembre 2023 dans l’affaire RG 21/06244 en ce qu’il convient de lire dans le Par ces motifs
à la place de “Déboute Madame [O] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [Y], Madame [E] [I]” la phrase “Déboute Madame [O] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [Y], Madame [E] [I] et de la SA PACIFICA” ;
à la place de “Condamne Madame [O] [W] à verser à Monsieur [K] [Y] et Madame [E] [I] une indemnité de procédure de 3.000 euros” la phrase “Condamne Madame [O] [W] à verser à Monsieur [K] [Y], Madame [E] [I] et à la SA PACIFICA une indemnité de procédure de 3.000 euros ;”
le reste de la décision étant inchangé ;
Ordonne mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du tribunal judiciaire de Versailles prononcé le 09 novembre 2023 minute 490 ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 par Madame DUMENY, Vice présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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