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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-42.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-42.731

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 15 janvier 1990 par la société Héli Union en qualité de responsable de chantiers, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2002, motifs tirés d'une "attitude conflictuelle rendant impossible tout travail commun" et "d'accusations orales portées contre le PDG de mauvaise gestion et d'abus de biens sociaux" ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt écartant tous autres griefs retient que M. X... avait eu une attitude conflictuelle avec le service de gestion et qu'il avait dénoncé le management selon lui agressif et les méthodes prétendument dictatoriales de ses supérieurs hiérarchiques ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, d'un salarié ayant douze ans d'ancienneté et qui n'avait fait l'objet d'aucune remontrance de la part de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Heli Union aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz