Tribunal Administratif de Nîmes, 28 février 2024. 2202242
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2202242
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le directrice interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse a fixé la consolidation de son état de santé imputable à son accident de travail au 31 août 2021, son taux d'incapacité permanente partielle à 10% et a admis ses arrêts postérieurs au 1er septembre 2021 au titre de la maladie ordinaire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 19 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de reconnaître que les arrêts de travail et soins postérieurs au 31 août 2021 sont imputables à son accident de service du 15 août 2014 et doivent être pris en charge au titre de la maladie professionnelle, de reconnaître que son état de santé n'était pas consolidé au 31 août 2021 et qu'il présente des préjudices indemnisables, imputables à son accident de service justifiant une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10% ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise avant-dire droit, à la charge de la maison d'arrêt de Nîmes sur le fondement des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la maison d'arrêt de Nîmes la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête n°2202242.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête n°2202242. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202242 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 28 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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