Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05575 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI2N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04540
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [V] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [4]
Service Paie - [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline COMBES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France du jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Le Bon Marché (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courrier du 7 mars 2018, la société a sollicité le remboursement de la part de contribution patronale qu'elle avait acquittée dans le cadre des plans d'attribution gratuite d'actions adoptés les 31 mars 2011, 05 avril 2012, 25 juillet 2013, 23 octobre 2014, au titre des actions gratuites finalement non attribuées.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 24 juillet 2020, a accueilli la demande de la société et condamné l'Urssaf à lui régler la somme de 59.906 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018.
Ce jugement lui ayant été notifié le 4 août 2020, l'Urssaf en a interjeté appel le 26 août 2020.
A l'audience du 27 septembre 2023, l'Urssaf, par la voix de sa représentante et la société représentée par son avocat s'accordent à la barre et demandent conjointement à la cour de :
- Déclarer l'Urssaf recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Urssaf à régler à la société la somme de 59.906 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018,
Statuant à nouveau,
- Juger que la demande de remboursement formulée au titre des contributions patronales de l'année 2011 est intégralement prescrite,
- Juger que l'Urssaf acquiesce aux demandes de remboursement formulées par la société au titre des années 2012 à 2014 soit :
* 3.613 euros au titre des contributions patronales versées pour des actions gratuites attribuées le 5 avril 2012 et non acquises,
* 21.787 euros au titre des contributions patronales versées pour des actions gratuites attribuées le 25 juillet 2013 et non acquises,
* 31.773 euros au titre des contributions patronales versées pour des actions gratuites attribuées le 23 octobre 2014 et non acquises.
SUR CE,
Il convient de constater l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de l'Urssaf Ile de France,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
CONSTATE l'accord des parties aux termes duquel :
- la demande de remboursement formulée par la société Le Bon Marché au titre des contributions patronales de l'année 2011 est prescrite,
-l'Urssaf Ile de France acquiesce aux demandes de remboursement formulées par la société Le Bon Marché au titre des années 2012 à 2014 soit :
*3.613 euros au titre des contributions patronales versées pour des actions gratuites attribuées le 5 avril 2012 et non acquises,
*21.787 euros au titre des contributions patronales versées pour des actions gratuites attribuées le 25 juillet 2013 et non acquises,
*31.773 euros au titre des contributions patronales versées pour des actions gratuites attribuées le 23 octobre 2014 et non acquises.
Sauf meilleur accord des parties, laisse à chacune la charge de ses propres dépens d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment