Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/03184

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03184

Date de décision :

3 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/03184 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYFU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 03 JUILLET 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-24-0008 Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 30 avril 2024 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 384 353 413 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale BADINA, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 18/09/2024 COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 avril 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame ALVARADE, Présidente Monsieur TAMION, Président Madame TILLIEZ, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Suivant offre préalable acceptée le 2 septembre 2020, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a consenti à M. [S] [T] un prêt personnel d'un montant de 20. 000 euros remboursable en 106 mensualités de 251,43 euros, hors assurance, au taux contractuel de 5,17 % l'an, soit un taux annuel effectif global de 5,55%. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 15 février 2023, le prêteur a mis en demeure M. [T] de régulariser les échéances impayées à hauteur de 814,62 euros dans un délai de huit jours sous peine de poursuites judiciaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023, présentée le 27 février 2023, retournée à l'expéditeur portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a mis en demeure M. [T] de payer la somme de 17.994,60 euros dans un délai de huit jours sous peine de poursuites judiciaires. En l'absence de réaction de l'emprunteur, la caisse a prononcé la déchéance du terme. Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux et de la protection afin de le condamner au paiement de la somme de 19.226,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,17 % sur la somme de 17.934,60 euros à compter du 21 février 2023 et de celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré irrecevable l'action de la société Caisse d'épargne Normandie à l'encontre de M. [T] ; - débouté la société Caisse d'épargne Normandie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Caisse d'épargne Normandie aux entiers dépens ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit. Par déclaration électronique du 6 septembre 2024, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a interjeté appel de cette décision. M. [T] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par actes de commissaire de justice remis à domicile le 18 septembre 2024 et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 27 décembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions communiquées le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie demande à la cour de : - déclarer l'appel de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie recevable et bien fondé ; - débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré irrecevable l'action de la société Caisse d'épargne Normandie à l'encontre de M. [T] ; débouté la société Caisse d'épargne Normandie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Caisse d'épargne Normandie aux entiers dépens ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ; rappelé que la décision esst exécutoire de droit ; Statuant à nouveau, - déclarer recevable l'action en paiement de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à l'encontre de M. [T] ; - condamner M. [T] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 19.226,59 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,17 % sur la somme de 17.934,60 euros à compter du 21 février 2023 ; A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat de prêt ; En conséquence, - condamner M. [T] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 19 226,59 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,17 % sur la somme de 17 934,60 euros à compter de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, - condamner M. [T] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance ; Y ajoutant, - condamner M. [T] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action irrecevable comme forclose au motif que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu au-delà du délai du délai de deux ans décompté à compter de la demande en justice. Elle estime que le tribunal a commis une erreur dans le calcul du premier incident de paiement non régularisé. Elle rappelle que les dispositions de l'article 1342-10 du code civil (anciennement 1256 du code civil) réglementant l'imputation des paiements d'abord sur les dettes échues, et parmi celles-ci sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter et à égalité d'intérêt, sur la plus ancienne ainsi que ce résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé que le premier impayé non régularisé doit être déterminé en application des règles d'imputation des paiements, abstraction faite des annulations de retard ou report d'échéance à l'initiative du prêteur. Elle indique qu'en l'espèce chaque échéance de prêt constitue une dette d'égale nature aux autres échéances dudit prêt et que les conditions générales du contrat de prêt reprennent la règle sus-visée. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.(...). Il ressort des pièces produites par l'appelante et en particulier du tableau d'amortissement et de l'historique du compte que dix-neuf échéances ont été prélevées entre le 4 octobre 2020 et le 4 octobre 2022, abstraction faite des pénalités de report et indemnités de retard, de sorte qu'après reconstitution des paiements qui auraient dû être effectués en appliquant le principe de l'imputation prioritaire desdits paiements sur les mensualités les plus anciennes, le point de départ du délai biennal prévu par cet article correspondant au premier incident de paiement non régularisé, se situe au 4 mai 2022, ainsi que le soutient à la banque et non au 4 décembre 2021, comme retenu par le premier juge. Il s'ensuit que l'appelante, qui a délivré son assignation le 27 décembre 2023, n'était pas forclose, le jugement étant infirmé en ce qu'il a déclarée son action en paiement irrecevable. Sur la créance de la banque La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 19.226,59 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,17 % sur la somme de 17 934,60 euros à compter du 21 février 2023. la somme de 19 226.59 euros se décomposant comme suit : - 1 005.72 euros au titre des échéances impayées, - 1 589,02 euros au titre des échéances impayées reportées, - 15 939.86 euros au titre du capital restant dû, - 1 231.99 euros au titre de pénalité légale de 8%, Outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5.17 % sur la somme de 17 934.60 euros correspondant au capital restant dû augmentées des impayés. Elle produit la lettre de mise en demeure adressé à M. [T], daté du 1er février 2023, présentée le 15 février 2023, d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 814,62 euros dans un délai de 8 jours sous peine de poursuites judiciaires et la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023, présenté 27 février 2023, expédié à la même adresse que la précédente, retournée à l'expéditeur portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', mettant l'emprunteur en demeure M. [T] de payer la somme de 17.994,60 euros dans un délai de 8 jours sous peine de poursuites judiciaires. Elle se prévaut donc à juste titre de cette déchéance du terme. Pour justifier par ailleurs du montant de sa créance, la banque verse notamment aux débats l'offre de prêt signée et acceptée électroniquement le 2 septembre 2020, la vie de conseil relatif un produit aspect d'assurance emprunteur, la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de l'emprunteur et les justificatifs y afférents, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la note d'information relative au contrat d'assurance de groupe et la notice d'information à conserver par l'assuré, le fichier de preuve électronique, le justificatif de la consultation du FICP le tableau d'amortissement, l'historique de compte, le relevé des échéances impayées, les lettres de mise en demeure précitées. Des suites de la déchéance du terme qui a eu pour effet de rendre exigible l'ensemble des sommes dues, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie est fondée à solliciter le paiement de la somme de 19.226,59 euros avec intérêts de 5,17 % sur la somme de 17 934,60 euros à compter du 27 février 2023, date de présentation de la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme. Sur les frais du procès En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande toutefois de rejeter la demande de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne M. [S] [T] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 19.226,59 euros avec intérêts de 5,17 % sur la somme de 17 934,60 euros à compter du 27 février 2023, Y ajoutant, Condamne M. [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz