Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-26.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.843
Date de décision :
23 janvier 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° D 17-26.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Michael Page International France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Michael Page , dont le siège est [...] ,
3°/ la société Michael Page ingénieurs et informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Michael Page ingénieurs et techniciens,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Coralie X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Michael Page International France, Michael Page Sud et Michael Page ingénieurs et informatique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Michael Page International France, Michael Page Sud et Michael Page ingénieurs et informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Michael Page International France, Michael Page Sud et Michael Page ingénieurs et informatique à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Michael Page International France, Michael Page Sud, et Michael Page ingénieurs et informatique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société Michael Page International au paiement des sommes de 30.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.559€ au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, 1.155,90€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents, et d'AVOIR en outre ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnisés de chômage versées à Mme X..., dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Par application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail ; que l'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen impérative qui doit être effectuée loyalement et sérieusement ; que l'inobservation de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, après que l'inaptitude ait été constatée et avant la proposition au salarié d'un poste de reclassement approprié à ses capacités , étant rappelé que le groupe s'entend de toutes les entreprises à l'intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la charge de la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la discussion qui oppose les parties porte uniquement sur la recherche loyale de reclassement incombant à l'employeur, la salariée soutenant que la liste des postes proposés au titre du reclassement n'était pas exhaustive, la société Michael Page International ne lui ayant proposé aucun poste au sein de la société Michael Page Sud ; que la permutabilité du personnel est acquise entre les trois sociétés intimées, toutes filiales du groupe Michael Page ; que les sociétés ne justifient pas de leurs situations d'effectifs dans la période écoulée entre l'avis d'inaptitude (1er août 2014) et le licenciement (30 janvier 2015) ; qu'il ne peut être considéré que la liste de 59 postes de consultant ou chargé de recherche au sein de trois sociétés du groupe, annexée à sa lettre du 19 décembre 2014 est exhaustive, alors que la salariée justifie que sur la période de six mois, au cours de laquelle l'employeur est censé avoir procédé à sa recherche de reclassement, quatre postes équivalents au sien (consultant) ont donné lieu à des publications aux fins de les pourvoir (les 21 et 24 octobre, 12 novembre et 20 janvier 2015) ; que la recherche de reclassement ne peut donc être considérée comme complète et loyale ; que l'absence de loyauté dans cette recherche de reclassement, qui est un préalable au licenciement, a pour conséquence de priver celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ; qu'en application de l'article 17 de la convention collective, Mme X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, qui sera déterminée en prenant en considération de salaire brut mensuel de base qui était le sien en 2014, soit 3.750 euros, auquel s'ajoutait mensuellement la somme de 103 euros au titre de "avantage en nature de véhicule", soit un montant brut de 3 853 euros ; que l'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé ; que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas, pour le calcul de cette indemnité, de dispositions plus favorables ; qu'il est établi qu'en 2011, 2012 et 2013 la salariée a bénéficié de primes, qui ont cependant été de montants variables, et qu'elle n'en n'a pas perçu en 2014 ; que ces primes ne présentent donc pas les caractères de fixité et de constance ; que par ailleurs, aucun des contrats de travail ne mentionne le paiement de primes ;
que la cour prendra donc en considération pour le calcul de l'indemnité de préavis, uniquement le salaire de base majoré de "l'avantage en nature de véhicule", dont le paiement a été constant pendant toute la relation de travail, soit 3 853 euros ; que la société Michael Page International sera condamnée au paiement de la somme brute de 11 559 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 159 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente ; qu'en application de l'article 19 de la convention collective, Mme X... a droit à une indemnité de licenciement égale à 1/3 de mois par année de présence, incluant les primes et pour les années incomplètes, cette indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence ; que l'employeur ayant payé au vu du reçu du solde de tout compte au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 5 661.40 euros, Mme X... a été remplie de ses droits ; qu'à la date de son licenciement, Mme X... avait acquis une ancienneté de plus de 4 ans, était âgée de 35 ans et son employeur occupait plus de 10 salariés ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail elle est fondée à solliciter du fait de son licenciement abusif, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Mme X... justifie par l'attestation de Pôle emploi en date du 10 octobre 2016, bénéficier d'allocations depuis le 1er avril 2015 et sa déclaration sur le revenu 2016 met en évidence qu'elle a perçu outre des allocations chômage des revenus d'activité pour un total de 3.212 euros, correspondant aux bulletins de paye de la société Sagacite de 2017 (salaire brut mensuel de 1.172.21 euros) ; qu'en l'état de ces éléments, la cour fixera à la somme de 30.000 euros le montant de l'indemnité que devra lui payer la société Michael Page
International pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE l'employeur ne peut pas être tenu pour responsable du choix opéré par une filiale de recruter directement un autre salarié que celui dont le reclassement est recherché ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait retenir une absence de loyauté dans la recherche de reclassement au motif que la salariée affirme que la liste des 59 postes qui lui étaient proposés n'était pas exhaustive et que, pendant la période de recherche de reclassement, quatre postes équivalents au sien ont donné lieu à des publications aux fins de les pourvoir, sans rechercher si l'employeur avait bien transmis aux autres sociétés composant le groupe la demande de reclassement et les caractéristiques du poste recherché et sans constater que la société employeur était bien l'auteur des publications de postes dont la salariée faisait état ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la société exposante faisait valoir dans ses conclusions avoir invité Mme X... à consulter sur le site « carrière »
du groupe l'ensemble des postes publiés par les différentes sociétés, tout en lui communiquant, parallèlement, une liste de 59 postes disponibles correspondant à des fonctions de consultantes et de chargés de recherches ; que la cour d'appel ne pouvait retenir une déloyauté de l'employeur au motif que la liste des 59 postes proposés à la salariée - au demeurant tous conformes à sa qualification et au profil du poste requis - n'était pas exhaustive, sans rechercher si la salariée n'avait pas été invitée aussi à consulter les publications de postes du groupe ; qu'en s'abstenant de toute précision sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
3. ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée ; que la cour d'appel ne pouvait pas retenir l'absence de loyauté dans la recherche de possibilité de reclassement au motif que la salariée soutenait que la liste des postes n'était pas exhaustive, aucun poste lui ayant été proposé au sein de la société Michael Page Sud, sans que soit établi qu'un poste pouvait lui être proposé au sein de cette société et après avoir constaté l'échec de négociations précédemment menées entre Mme X... et la société Michael Page de la société employeur, pour la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; par ce motif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait pas retenir l'absence de loyauté de l'employeur dans la recherche de possibilité de reclassement sans examiner le sérieux des 59 offres de reclassements présentées à la salariée et les motifs pour lesquels cette dernière les avait systématiquement refusées ; que par l'insuffisance de ses constatations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Michael Page International à payer à Mme X... les sommes de 3.874,98 euros bruts à titre de rappels de salaires sur la période du 1er juin 2012 au 28 février 2014 au titre de l'égalité des salaires, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice résultant de la violation du principe « à travail égal, salaire égal », et 387,49 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal": Que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il résulte de l'article L. 3221-4 du code du travail que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", il lui appartient de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération , et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, Mme X... soutient que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas respecté au sein du groupe Michael Page , et que sa rémunération a été inférieure à celle de salariés occupant les mêmes fonctions, à la fois pendant son contrat de travail avec la société Michael Page Ingénieurs et Techniciens (période de novembre 2010 à mai 2012 inclus) et pendant celui qui a suivi avec la société Michael Page International (période du 1er juin 2012 au 30 janvier 2015) ; qu'elle compare sa situation à celles de Mme Aurélie A... et de M. Hervé B... ; qu'il résulte des bulletins de paye de Mme X... qu'il lui a été payé un salaire brut de base mensuel de 3 166.77 euros de décembre 2010 à novembre 2011, puis de 3 416.67 euros jusqu'en novembre 2012, puis de 3 625 euros jusqu'en février 2014, et ensuite de 3 750 euros ; que la société Michael Page International qui reconnaît avoir employé Mme A..., sur la période de juin 2011 à décembre 2011, en qualité de consultante, ne verse pas aux débats les bulletins de paye de cette dernière, se limitant à produire le profil de cette salariée sur Linkedin confirmant cette période d'emploi sur le même type de poste que Mme X... ; que pour autant, elle ne conteste pas avoir payé à Mme A... un salaire de base mensuel brut de 3 750 euros, alors que sur cette même période de référence, celui de Mme X... a été inférieur (3 416.67 euros puis 3 625 euros). ; que l'employeur explique la différence de traitement par le fait que Mme A... comptabilisait près de 10 années d'expérience dans le secteur de l'industrie pharmaceutique ; qu'Il ne prouve pas que Mme A... aurait eu une expérience antérieure supérieure à celle de Mme X..., la comparaison des seuls profils linkedin de Mmes A... et X..., mettant au contraire en évidence une expérience professionnelle équivalente ; que la société Michael Page International, qui reconnaît avoir également employé M. B..., dont les bulletins de paye versés aux débats par Mme X... établissent qu'il a également bénéficié d'un salaire de base brut supérieur pour un même type de poste, (4 166.67 euros de septembre 2011 à février 2012, puis de 4 416.67 euros jusqu'en avril 2013, puis de 4 7-9 1. 67 euros jusqu'en août 2013), explique la différence de traitement par le fait que M. B... est un ancien sportif de haut niveau qu'il fallut attirer et qu'il comptabilisait une plus grande expérience professionnelle dans le secteur bancaire et la division Africa ; que la comparaison du curriculum vitae de M. B... avec celui de Mme X..., met en évidence que M. B... est plus diplômé (que ce soit en matière de relations internationales ou dans Ie secteur financier), et qu'il avait une expérience professionnelle plus riche et diversifiée au niveau international lors de son embauche que Mme X... ; que si la différence de salaire entre M. B... et Mme X... est ainsi justifiée par des éléments objectifs, par contre tel n'est pas le cas de la différence de salaire entre Mme A... et Mme X..., étant observé que les éléments de comparaison dont se prévaut la salariée, ne concernent que la société Michael Page International ; que Mme X... est donc fondée à solliciter, uniquement à l'égard de la société Michael Page International , un rappel de salaire, constitué par la différence entre le salaire brut qui lui a été payé et le salaire brut de 3 750 euros versé à Mme A..., et jusqu'en février 2014 inclus, la salariée ayant été payée sur cette base à partir de mars 2014 ; que par infirmation du jugement entrepris, et compte tenu de ses périodes d'emplois ( du 1er juin 2012 au 28 février 2014), la société Michael Page International sera condamnée à payer à Mme X..., à titre de rappel de salaires, la somme de 3 874.98 euros bruts outre celle de 387.49 euros bruts au titre des congés payés, (salaires de base bruts dus: 3750 x 21 = 78 750 euros, dont il convient de déduire les salaires de base bruts payés: (6416.67 x 6) + (3625 x 15) = 74 875.02 euros), et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande dirigé contre la société Michael Page Ingénieurs et Techniciens ; que Mme X... sollicite en outre l'indemnisation du préjudice lié au fait qu'en ne respectant pas le principe "travail égal, salaire égal" ses employeurs lui ont causé un préjudice, qui a perduré après son licenciement puisque les indemnités ont été calculées sur la base de 57 % de son dernier salaire brut ; que la cour a retenu que la méconnaissance par la société Michael Page International du principe "à travail égal, salaire égal" ne concernait pas la comparaison de sa situation avec celle de M. B..., mais uniquement celle avec Mme A... et qu'à compter du mois de mars 2014 il n'y avait plus eu d'inégalité de salaires. Dès lors le seul préjudice subi par la salariée est lié au fait que de juin 2012 à février 2014, son employeur lui a payé un salaire moindre, justifiant que la société Michael Page International soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros » ;
ALORS QU'il était acquis aux débats que la société Michael Page International avait employé Madame A... au cours de la période de juin 2011 à décembre 2011 ; que la comparaison et le constat d'une inégalité ainsi que sa réparation ne pouvaient dès lors qu'être limités à cette période de sept mois ; qu'en jugeant néanmoins que Madame X... était fondée à solliciter un rappel de salaire constitué par la différence entre le salaire brut qui lui a été payé et le salaire brut versé à Mme A... et ce, jusqu'en février 2014 inclus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal ».
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Michael Page International à payer à Madame X... la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des retards de paiement du complément de salaire ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... justifie par ailleurs : *de retards antérieurs dans le paiement de ses indemnités journalières dues pour les périodes des 12 septembre 2013 au 10 janvier 2014 (2 388.86 euros), du 11 au 24 janvier 2014 (1 078.84 euros), du 14 mars au 19 juin 2014 (7 649,36 euros), *de ce qu'elle a, le 23 octobre 2014, alerté son employeur sur l'absence de paiement depuis janvier 2014 du complément de salaire, *et que la société Warny assurances a adressé le règlement de celles-ci à l'employeur le 20 octobre 2014 ; que les premiers juges sans motiver leur décision sur ce chef de demande, ont nécessairement considéré en allouant 500 euros de dommages et intérêts à la salariée en réparation du préjudice résultant de "retard dans le paiement du complément de salaire", que celui-ci était fautif ; que si la cour partage sur ce point leur analyse, pour autant l'indemnité ainsi allouée est insuffisante pour réparer le préjudice subi, compte tenu d'une part du caractère réitéré des retards de paiements des indemnités journalières et complémentaires résultant des mentions des bulletins de paye, du caractère alimentaire de ces indemnités et de l'importance au regard du salaire des sommes dont le paiement a été à plusieurs reprises retardé ; que par infirmation du jugement entrepris, la cour fixera à 4 000 euros l'indemnisation du préjudice subi » ;
ALORS QUE le juge ne peut allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en accordant à Madame X... une somme à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement d'un complément de salaire, sans faire ressortir la mauvaise foi de l'employeur ni le préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation subi par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1231-6 [anciennement 1153] et 1240 [anciennement 1382] du Code civil.
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