Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/01787 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXE3
[J] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/2024
à :
- Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [X], salarié de la société [5] a perçu de la CPAM des Bouches-du-Rhône des indemnités journalières en lien avec un accident pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels sur la période du 16 juillet 2015 au 1er novembre 2015.
Contestant la réalité de la qualité de salarié et de la perception des salaires, la caisse a demandé à M. [X] de lui rembourser la somme de 7 871,45 euros, au titre de l'indu d'indemnités journalières.
Saisie par M. [X], la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté son recours.
M. [X] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
De son côté, la CPAM des Bouches-du-Rhône a saisi la même juridiction pour obtenir la condamnation au paiement de M. [X].
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- prononcé la jonction des instances,
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- confirmé l'indu et condamné M. [X] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 7 871,45 euros,
- condamné M. [X] à rembourser à la caisse la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses prétentions.
Le tribunal a, en effet, considéré que M. [X] qui n'a pas produit à la caisse les justificatifs du paiement des salaires, et ceux-ci ayant considérablement augmenté sans justification, n'a pas d'activité salariée au sein de la société [5].
Le jugement a été signifié à M. [X], à l'initiative de la caisse, le 11 janvier 2023.
Par déclaration électronique du 30 janvier 2023, M. [X] a relevé appel du jugement.
Au regard des conclusions tardives de l'appelant, la cour a autorisé à la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui adresser une note en délibéré.
La caisse a envoyé cette note, outre l'entièreté de ses pièces, à la cour, le 9 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la CPAM de ses demandes et condamner cette dernière à lui restituer la somme de 2 830,51 euros au titre des indemnités retenues.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de fixer la somme restant due à la somme de 5 010,94 euros.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que l'arrêt de travail est réel et cohérent avec les blessures subies. Il expose que ce n'est pas parce qu'il n'a pas perçu de salaire durant les mois de janvier à mars 2015 puis de mai à juin 2015, que son arrêt maladie est de complaisance. Il justifie également des déclarations sociales et fiscales effectuées.
Il affirme en outre avoir été l'associé minoritaire d'une société de BTP qu'il a créé en septembre 2015 sans exercer d'activité au sein de cette société.
Il indique encore que la caisse a opéré des retenues sur les remboursements de santé et les indemnités d'un montant total de 2 830,51 euros.
Aux termes de sa note en délibéré, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. [X] à lui verser la somme restant due de 4 879,30 euros, de débouter M. [X] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que la réalité de l'activité salariée n'est pas démontrée au regard notamment des discordances apparaissant sur les éléments de salaire transmis.
Elle souligne encore que M. [X] a exercé une activité non autorisée en créant une nouvelle entreprise pendant son arrêt de travail. Elle indique encore qu'il a quitté la circonscription de la caisse pendant cette même période à de nombreuses reprises.
Elle conclut qu'il lui reste à récupérer la somme de 4 879,30 euros.
MOTIVATION
1- Sur l'indu :
Il ressort des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de la sécurité sociale que le versement d'indemnités journalières en cas d'accident du travail est subordonné à deux conditions, être salarié et être victime d'un accident du travail. Le montant de ces indemnités journalières dépendent du montant du salaire brut perçu le mois précédant le début de l'arrêt maladie.
Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire, de s'abstenir de toute activité non autorisée et d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
Selon l' article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Lorsque le litige porte sur le remboursement, par un assuré, de prestations indues à la caisse primaire d'assurance maladie, qui en a assuré le versement, l'action engagée par l'organisme relève exclusivement des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale (civ.2e., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.329).
Selon l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application de ce dernier texte, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Il se déduit de ces dispositions que si l'assuré peut saisir la commission de recours amiable d'une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d'attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l'indu (en ce sens et par analogie, civ.2e., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.848).
Il ressort des pièces versées aux débats par la CPAM des Bouches-du-Rhône que le montant des indemnités journalières servies à M. [X] a été calculé au regard des attestations de salaires produites à la caisse mais que les indications contenues dans ces documents ne sont pas conformes à celles issues du seul bulletin de salaire fourni par la suite par l'assuré, ni corroborées par les pièces réclamées en vain par la CPAM et les déclarations de M. [X] lors de son audition du 29 mars 2016.
De plus, M. [X] a reconnu avoir, pendant la période d'interruption de travail, créé une autre société et avoir cédé la société [5] à un tiers.
Encore, la CPAM des Bouches-du-Rhône a pu démontrer, au regard des dépenses effectuées avec la carte bancaire de la société [5] détenue par M. [X] que ce dernier avait effectué de nombreux déplacement hors du département des Bouches-du-Rhône (région parisienne, [Localité 4], [Localité 3]).
M. [X] n'a pas contesté ne pas avoir respecté les obligations de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale.
La CPAM prouve ainsi que les indemnités journalières reçues par M. [X] ne correspondent pas au montant des salaires effectivement perçus par l'intéressé et ont été servies alors que ce dernier a exercé une activité professionnelle non autorisée pendant la période d'arrêt du travail et a quitté la circonscription de la caisse à de nombreuses reprises.
Par ailleurs, la caisse a produit à la cour la lettre recommandée de notification de l'indû pour justifier sa demande de remboursement. Ce courrier de notification répond aux conditions réglementaires de l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la caisse a apporté la preuve du bien fondé de l'indu.
Au contraire, M. [X] ne démontre pas en quoi les indemnités journalières lui seraient dues. Il ne conteste pas véritablement le montant de la somme réclamée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à parfaire le montant de la somme due pour tenir compte des retenues opérées par la CPAM. Celle-ci justifie être encore créancière de la somme de 4 879,30 euros.
2- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
M. [X] est condamné aux dépens et à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est nécessairement débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à parfaire le montant restant à rembourser,
En conséquence,
Condamne M. [J] [X] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 4 879,30 euros, au titre du solde de l'indu,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [X] aux dépens,
Condamne M. [J] [X] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment