Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00325
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00325
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.C. ERIC ALEXANDRE BEAUCOURT
c/
SCCV MANGIN 6
S.A. ALBINGIA
N° RG 24/00325 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILRS
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Oumar BAH - 26
Me Natacha BARBEROUSSE - 107
la SARL CANNET - MIGNOT - 81
ORDONNANCE DU : 18 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C. ERIC ALEXANDRE BEAUCOURT
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Oumar BAH, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
SCCV MANGIN 6
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024, puis prorogé au 11 décembre 2024 puis au 18 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV Mangin 6 a entrepris la construction d’un ensemble immobilier nommé Villa Chancelor au [Adresse 10] à [Localité 7].
La SCCV Mangon 6 est assurée par la société Albingia pour les garanties dommage-ouvrage et décennale.
Par acte authentique du12 octobre 2022, la société civile Eric Alexandre Beaucourt a acquis dans cet ensemble immobilier dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement un appartement, une cave et un parking.
Par actes de commissaire de justice du 11 juin 2024, la société civile Eric Alexandre Beaucourt a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire, la SCCV Mangin 6 et la SA Albingia au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1642-1 et 1792-6 du code civil aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société civile Eric Alexandre Beaucourt a fait valoir que :
- selon procès-verbal du 29 juin 2023, son bien immobilier a été livré sans réserves ;
- après cette livraison, la société civile Eric Alexandre Beaucourt a par courriers recommandés avec accusé de réception des 8, 18, 21 et 28 juillet 2003 fait connaître à la SCCV Mangin 6, plus de 90 réserves ;
- le 29 septembre 2023, une levée partielle des réserves a été réalisée et il reste plusieurs non-conformités comme la non-conformité aux exigences requises pour l’obtention de la norme RT 2012, la non-conformité du garde-corps du balcon, de la VMC de la salle de bain et un défaut d’isolation sonore ;
- les malfaçons, désordres et non-conformités n'ayant pas été intégralement repris et l'échéance des délais de forclusion approchant, la société civile Eric Alexandre Beaucourt est dans l'obligation d'assigner la SCCV Mangin 6, ayant un motif légitime pour obtenir cette mesure d’instruction.
La SCCV Mangin 6 a demandé au juge des référés au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1642-1 du code civil de :
- rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par la société civile Eric Alexandre Beaucourt ;
- condamner la société civile Eric Alexandre Beaucourt à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV Mangin 6 a fait valoir que la société civile Eric Alexandre Beaucourt n’apporte aucun élément suffisant sur les 7 non-conformités soulevées, en faveur de leur existence et/ou de leur gravité ; la demanderesse n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations sur la réalité des nuisances sonores alors que la SCCV Mangin 6 établit qu’une attestation du bureau d’études Socotec conclut à l’absence d’irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique ; la fixation défectueuse des pierres de parement sera reprise ; les autres non-conformités sont inexistantes.
La société Albingia a demandé au juge des référés au visa des mêmes articles et de l’article L242-1 du code des assurances de :
- donner acte à la société civile Eric Alexandre Beaucourt de l’absence de mise en cause de la société Albingia sur le volet dommage-ouvrage ;
- dire n’y avoir lieu à expertise à l’égard de la société Albingia , es qualité d’assureur dommage-ouvrage ;
- constater que la société civile Eric Alexandre Beaucourt fait état de non-conformité à la notice descriptives et de réserves non levées ;
en conséquence,
- déclarer prématurée car dépourvue d’intérêt légitime, la mise en cause de la société Albingia sur le volet CNR sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Albingia, recherchée en qualité d’assureur constructeur non réalisateur dont les garanties du contrat d’assurance ne sont pas mobilisables ;
- condamner la société civile Eric Alexandre Beaucourt à régler la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société civile Eric Alexandre Beaucourt aux dépens.
La société Albingia a ainsi demandé sa mise hors de cause en faisant valoir que :
- la société civile Eric Alexandre Beaucourt a confirmé ne pas rechercher la société Albingia en qualité d’assureur dommage-ouvrage ;
- dès lors que la société civile Eric Alexandre Beaucourt fait état de réserves non levées et de non conformités contractuelles, il s’agit de réclamations qui relèvent de la responsabilité contractuelle et non du mécanisme décennal et la mise en cause de l’assureur de responsabilité décennale obligatoire constructeur non réalisateur est dépourvue d’intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; de plus, la SCCV Mangin 6 n’a pas fait de déclaration de sinistre auprès de son assureur ; en conséquence, la mise en cause de la société Albingia est prématurée.
La société civile Eric Alexandre Beaucourt a maintenu sa demande et a répliqué aux écritures des défendeurs que :
- la mise en cause de la société Albingia n’est pas recherchée sur le fondement de la garantie dommage-ouvrage dont les conditions d’application n’étaient pas réunies le jour de l’assignation, mais sur le fondement de la responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur eu égard de la non-conformité à la réglementation acoustique et à l’isolation sonore insuffisante ;
- s’agissant des points de mission évoqués par la SCCV Mangin 6 , la société civile Eric Alexandre Beaucourt maintient les non-conformités et désordres allégués ; s’agissant du garde-corps , il convient de faire vérifier par l’expert la hauteur du garde-corps qui est inférieure à la norme de sécurité réglementaire prévue par l’article R134-59 du code de la construction et de l’habitation ; s’agissant de la non-conformité à la réglementation acoustique , la SCCV Mangin 6 produit une attestation de conformité de la société Socotec du 17 octobre 2023 mais reste silencieuse sur le courrier qu’elle a adressé à la Socotec du 8 avril 2024 lui demandant , suite à des plaintes de copropriétaires, de procéder à un nouveau contrôle complet du système et reste silencieuse sur les suites apportées à cette demande ; s’agissant des pierres de parement dont la fixation est défectueuse, la SCCV Mangin 6 reconnaît ce défaut dans ses écritures et pour autant aucune reprise n’est intervenue depuis juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l'espèce, il n’est pas contesté eu égard aux réserves, non-conformités et désordres précis allégués par la société civile Eric Alexandre Beaucourt, qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Il n’y a pas lieu d’exclure du champ de l’expertise la question relative à la nature décennale de certains désordres, dès lors que le vendeur en l’état futur d’achèvement est redevable de cette garantie et que l’avis de l’expert sur la nature des désordres est utile au litige.
Ainsi, s’agissant des nuisances sonores, si le rapport Socotec du 17 octobre 2023 conclut à l’absence d’irrégularités en matière de réglementation acoustique, le courrier du 8 avril 2024 adressé par Buet Immobilier à la Socotec fait état de la plainte de plusieurs copropriétaires quant aux nuisances sonores et à « l’audition des conversations normales des logements situés en étage inférieur par la VMC », ce courrier indiquant que « la question de l’isolation, du positionnement mais aussi du respect des normes (pièges à son) se pose » ; il convient dès lors de constater que la société civile Eric Alexandre Beaucourt justifie d’allégations crédibles sur ce point.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise de la société civile Eric Alexandre Beaucourt et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile à ses frais avancés et avec la mission retenue au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Albingia
Il résulte des dernières écritures de la société civile Eric Alexandre Beaucourt que la mise en cause, à ce stade de la procédure, de la société Albingia résulte de sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur.
Il ne peut être exclu, à ce stade de la procédure et avant toute expertise judiciaire que certains des désordres allégués et principalement celui lié à la non-conformité en matière d’isolation phonique ne relèvent pas de cette garantie et le juge des référés ne saurait se prononcer sur ce point, sans le moindre avis technique d’un expert .
Il n’y a dès lors pas lieu à ce stade de la procédure à la mise hors de cause de l’assureur du constructeur non réalisateur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société civile Eric Alexandre Beaucourt.
La société Albingia qui succombe dans ses prétentions est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons la société Albingia de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Email : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 10] à [Localité 7] (lot n°14 propriété de la société civile Eric Alexandre Beaucourt ) ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence, au jour de l’expertise, des désordres, vices, malfaçons, défauts de finitions, non-conformités, allégués dans l'assignation et les conclusions et produire toutes photographies utiles; préciser si les reprises de certaines réserves ont été effectuées par le constructeur dans les règles de l’art ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
9. Préconiser et spécifier les travaux nécessaires pour assurer la mise en conformité, la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons, dégâts constatés ;
10. Déterminer la durée prévisible de leur exécution et évaluer le coût, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié, en vigueur à la date de l’évaluation ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société civile Eric Alexandre Beaucourt à la régie du tribunal au plus tard le 15 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la société Albingia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la société civile Eric Alexandre Beaucourt aux dépens.
Le Greffier Le Président
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