Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-45.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.814
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sitra France venant aux droits de la société Transports Heine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sitra France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1963 en qualité de chauffeur routier par la société transports Heine aux droits de laquelle se trouve la société Sitra France, a été victime d'un accident du travail le 12 juin 1989 ; que le médecin du travail après avoir examiné le salarié dans le cadre de la visite de reprise les 25 juin 1991 et 15 juillet 1991, l'a déclaré le 15 juillet 1991 inapte au poste de chauffeur poids-lourd, seul un poste léger de type administratif étant envisageable ;
que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 16 juillet 1991 ; qu'il a été licencié le 19 juillet suivant pour impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1996) d'avoir, infirmant la décision de première instance, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamné à verser diverses indemnités à celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pas réellement cherché à reclasser son salarié, sans examiner la réalité de l'impossibilité de reclassement telle qu'exposée dans les conclusions de l'employeur au regard de l'avis du médecin du travail, et confirmée par le rapporteur prud'homal, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; d'autre part, et en tout état de cause, que seule l'inexactitude des motifs de licenciement appréciés dans le cadre de l'article L. 122-14-2 du Code du travail entraîne l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement et non la simple méconnaissance de la procédure ; qu'en déduisant le caractère abusif de l'insuffisance de recherche de reclassement, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Mais attendu que par une décision motivée qui n'encourt pas les griefs du moyen, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi n'est pas abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sitra France aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sitra France à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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