Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.874
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle de métallisation industries (SNMI), société anonyme dont le siège social est à Bollène (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SNMI, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 13 avril 1989), que M. Y..., engagé par la Société nouvelle de métallisation industries (SNMI) le 24 février 1965, a été licencié pour faute grave le 4 septembre 1986, avec effet au 19 septembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors qu'ayant déclaré réels et sérieux, les motifs de licenciement énoncés par l'employeur à la demande du salarié et pris, d'une part, de l'insuffisance des résultats obtenus, en dépit de nombreuses remarques, par M. Y..., inspecteur technico-commercial, dans son secteur Rhône-Alpes, qui était pourtant le second marché, en importance, de la société en France, au point que les charges directes étaient à peine couvertes par le chiffre d'affaires, d'autre part, de ce que l'activité de ce salarié était celle "d'un franc-tireur qui refuse la discipline nécessaire dans le travail et qui applique les instructions de telle sorte que le système se trouve bloqué, ce qui compromet les résultats commerciaux", la cour d'appel qui, compte tenu de l'ancienneté de dix-huit années de M. Y..., a estimé que le licenciement immédiat de ce dernier n'était pas justifié, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, en tout état de cause, en ne recherchant pas si les manquements dont elle avait constaté la réalité n'étaient pas de
nature à empêcher le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard desdites dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, si les griefs d'insuffisance de résultats et de refus de se plier à la discipline nécessaire dans le travail invoqués par l'employeur, constituaient un motif réel et sérieux de licenciement, ils ne justifiaient pas le licenciement immédiat d'un cadre de cette société exerçant ses fonctions depuis dix-huit ans, ni une mise à pied conservatoire, prise en période de congés annuels, l'intéressé ne pouvant alors mettre en péril, par son activité, ladite société ; qu'elle en a déduit à bon droit que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'une faute de l'employeur autre que le fait, justifié par la faute grave du salarié, d'avoir procédé à la rupture immédiate du contrat de ce dernier, et sans même constater que le salarié ainsi licencié avait subi un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'allocation des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mesure de mise à pied conservatoire prise à l'encontre de M. Y... ainsi que le licenciement immédiat de l'intéressé dans des circonstances telles que son maintien en fonction ne pouvait mettre en péril l'activité de la société avaient revêtu un caractère vexatoire source d'un préjudice moral dont elle a souverainement évalué le montant ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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