Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/01897 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZE2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 11 Septembre 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KM13, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[F] [E] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4].
Suivant devis du 17 novembre 2021, il a confié à la SARL KM13 la réalisation d’une maison individuelle en ossature bois.
Des factures ont été établies par la SARL KM13 les 21 novembre 2021, 2 mars 2022, 13 juin 2022 et 30 mai 2023.
[F] [E] s’est plaint de retard dans la conception de la maison, ainsi que de malfaçons.
[F] [E] a mandaté [P] [V] aux fins d’établir une liste des malfaçons et d’organiser une réception du chantier.
Un rapport a été établi le 28 décembre 2023 et un compte-rendu de réunion de réception des travaux a été établi le 21 février 2024.
Un procès-verbal de constat a été établi le 12 mars 2024.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, [F] [E] a assigné la SARL KM13 en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de voir ordonner à la SARL KM13 de produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile pour la période postérieure au 31 décembre 2021 ; et ce sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de condamner la SARL MK13 à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la SARL MK13 de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et de réserver les dépens.
A l’audience du 25 octobre 2024, [F] [E] a maintenu ses demandes à l’identique.
La SARL KM13, valablement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, [F] [E] justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 12 mars 2024.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance
[F] [E] sollicite la condamnation de la SARL KM13 à produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile pour la période postérieure au 31 décembre 2021, et ce sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Les professionnels de la construction sont assujettis à une obligation d’assurances décennale des constructeurs, comme de responsabilité civile.
Il y a donc lieu d’ordonner la condamnation à la justification de ce document comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
L’astreinte est seule de nature à garantir la prompte exécution de la présente décision, de sorte qu’elle sera ordonnée comme détaillée au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La SARL KM13 succombe partiellement, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 5]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat en date du 12 mars 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [F] [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [F] [E], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Ordonnons à la SARL KM13 de produire les attestations d’assurances garantissant sa responsabilité décennale d’une part, et sa responsabilité civile, d’autre part, pour la période postérieure au 31 décembre 2021 à [F] [E], et ce dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons SARL KM13 à payer à [F] [E], une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant 12 mois ;
Condamnons SARL KM13 à payer à [F] [E] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons SARL KM13 à payer les dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT