Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02120 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJMS
AFFAIRE :
[C] [U] ÉPOUSE [V]
C/
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 20/00591
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lucille SUDRE de
la SELARL
DERACHE-DESCAMPS SUDRE
Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS
Copies certifiée conforme :
FRANCE TRAVAIL
(pole emploi)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [U] ÉPOUSE [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - substitué par Me Virginie DE-SOUSA OLIVEIRA avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANTE
****************
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
N° SIRET : 632 041 042
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillere chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillere,
Madame Odile CRIQ, Conseillere,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [U] épouse [V], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel (28 heures hebdomadaires) à effet au 10 janvier 2002, en qualité d'employée de restaurant, statut employé, par la société RGC Restauration.
En 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Compass Group, qui intervient dans le secteur de la restauration de collectivités, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la restauration des collectivités.
En dernier lieu, à compter d'août 2018, Mme [U] occupait le poste de responsable satellite.
Le 20 janvier 2020, Mme [U] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour.
Convoquée le 3 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 septembre suivant, Mme [U] a été licenciée par courrier du 24 septembre 2020, énonçant une faute grave.
Mme [U] a saisi le 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency, aux fins de demander l'annulation de sa mise à pied disciplinaire du 20 janvier 2020 et la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 7 juin 2022, et notifié le 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave est avéré.
Déboute Mme [U] de l'intégralité de ses demandes.
Déboute la société Compass Group France de sa demande reconventionnelle.
Le 4 juillet 2022, Mme [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024, Mme [U] demande à la cour de :
La dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 7 juin 2022
Statuant à nouveau,
Annuler la mise à pied du 20 janvier 2020,
Dire et juger que le licenciement dont Mme [U] a fait l'objet est dénué de toute faute grave et a fortiori de toute cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société Compass Group France à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
' rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire de janvier 2020 : 70.04 euros
' congés payés y afférents : 7 euros
' indemnité légale de licenciement : 9882,38 euros,
' rappel de solde de prime de 13e mois : 369,71 euros,
' indemnité compensatrice de préavis : 3656,26 euros
' congés payés y afférents : 365,62 euros,
' A titre principal : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) : 32.924,34 euros,
' A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14.5) 26.522,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
' 6.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral, vexatoire et perte de chance professionnelle.
' 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
Ordonner la remise par la société Compass Group France d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés s'agissant de la date d'engagement à savoir le 10 janvier 2002 au lieu et place du 3 septembre 2018.
Ordonner la remise par la société Compass Group France des documents conformes à la décision à intervenir à savoir un dernier bulletin de paie, un certificat travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi conforme et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Rappeler que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société Compass Group France à verser à Mme [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Compass Group France aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais de signification de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2022, la société Compass Group France demande à la cour de :
Recevoir la société Compass Group France en ses écritures,
Et y faisant droit :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 7 juin 2022 en ce qu'il a :
Dit que le licenciement pour faute grave est avéré ;
Débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 7 juin 2022 en ce qu'il a débouté la société de ses demandes ;
Et par conséquent statuant à nouveau ;
A titre principal
Dire et juger que la mise à pied disciplinaire du 20 janvier 2020 était justifiée ;
Dire et juger que le licenciement pour faute grave était justifié ;
En conséquence,
Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la cour venait à considérer que le licenciement de Mme [U] ne reposait pas sur une faute grave,
Dire et juger que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Limiter la condamnation de la société à :
- indemnité légale de licenciement : 9882,38 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3656,26 euros
- congés payés y afférents : 365,62 euros,
Débouter Mme [U] de ses autres demandes ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire, la cour venait à considérer que le licenciement de Mme [U] n'était pas justifié,
Limiter la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 9.882,38 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3.656,26 euros ;
- congés payés y afférents : 365,62 euros ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois) : 5.487,39 euros ;
Débouter Mme [U] de ses autres demandes ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
Condamner Mme [U] à verser à la société la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, telle en l'espèce l'irrecevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 20 janvier 2020 :
Mme [U] sollicite l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 20 janvier 2020 en faisant valoir que l'employeur n'a versé aux débats aucun élément de nature à justifier de la véracité des faits allégués.
Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la mise à pied notifiée le 20 janvier 2020 il était reproché au salarié d'avoir le 21 novembre 2019 tenu des propos déplacés à l'encontre d'un membre du personnel de mairie « alors la fouilleuse de poubelles », « prends ton beignet et étouffe-toi avec » ou encore « prends tes gamins et tire-toi ».
En l'espèce, l'employeur ne communique aucun élément de nature à étayer les écarts de langage de la salariée. Les seules pièces visées ne consistent qu'en la convocation de la salariée à un entretien disciplinaire (pièces n° 7 et 8) et en la notification de la sanction (pièces n°3 et 9).
Il n'est pas justifié par la société de la reconnaissance par la salariée des propos tenus lors de l'entretien préalable.
Bien qu'il ne soit pas justifié par Mme [U] de la formulation d'aucune contestation de cette sanction de sa part à l'occasion de sa notification, au bénéfice du doute qui profite à la salariée, la sanction prononcée n'est pas justifiée. Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de rappel de salaire afférente accueillie.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 septembre 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Au cours de cet entretien du 15 septembre 2020 à 10 heures, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [L], délégué syndical, nous vous avons exposé les motifs justifiant l'engagement d'une telle procédure à votre égard.
Vos responsables ont constaté, de manière générale, que vous contestiez toute directive. En effet, vous refusez d'appliquer les demandes de votre hiérarchie, qu'il s'agisse de mesures d'hygiène, de sécurité ou des mesures résultant de la crise sanitaire du Covid-19.
Votre attitude se répercute sur vos équipes. En effet celles-ci sont également réfractaires à mettre en place les demandes de la direction. Nous vous avons pourtant reçue à trois reprises pour évoquer les dérives de votre comportement.
De la même manière, vous ne respectez pas les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire malgré les formations qui vous ont été dispensées : barquettes posées sur les bacs gastro fermés pendant le service entrainant le non-respect de la température des plats.
Par ailleurs, vous avez fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre de vos responsables concernant l'utilisation de votre téléphone personnel. Le 23 Juin 2020, vous avez pris un appel devant votre responsable. Cette dernière vous a demandé de le ranger dans votre vestiaire. Vous lui avez alors répondu : « vous me faites perdre mon temps ». Nous vous rappelons que l'utilisation du téléphone portable sur le lieu de travail est strictement interdite ».
En outre, le 1er juillet 2020, l'établissement Prévert sur lequel vous travaillez le mercredi, mettait fin à plusieurs semaines de travaux de mise aux normes demandés par la DDPP.
Lors de votre venue sur ce site, Madame [T] vous demandait de faire attention à la porte battante séparant le réfectoire et la cuisine. Vous lui avez alors répondu « Je m'en fous ». Mécontente de constater l'absence d'un système d'accrochage, vous avez placé sous la porte nouvellement réparée une cale en bois qui a détérioré la plaque métallique en bas de la porte. Madame [X], gérante adjointe, vous a informé qu'une cale était interdite, la porte battante devant rester fermée. Vous avez rétorqué « C'est comme ça, ils ont qu'à mettre un crochet ». Cet incident a entrainé une nouvelle intervention des équipes de la mairie afin de respecter les normes de la DDPP ainsi qu'un nouveau point de mécontentement de la part de notre client Monsieur [F]. Votre attitude est inacceptable. De plus en qualité de responsable satellite, vous vous devez d'être exemplaire vis-à-vis des équipes.
Au cours de l'entretien, vous n'avez pas contesté les faits et ne nous avez apporté aucune explication pour justifier votre attitude. Malgré les remarques de vos supérieurs et les entretiens réalisés, vous refusez de vous remettre en question.
Nous ne pouvons tolérer de tels comportements qui remettent en question la relation de confiance que nous entretenons avec notre client. Les faits énoncés précédemment et leurs répétitions constituent une faute grave justifiant votre licenciement
Votre licenciement pour faute grave prendra donc effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de rupture. ['] ».
Mme [U] soutient que certains griefs invoqués à l'appui de son licenciement sont prescrits et que d'autres griefs allégués ne sont pas datés.
Sans répondre à ce moyen, la société fait valoir que les griefs allégués sont justifiés.
Sur la prescription des griefs :
S'agissant de la prescription des griefs, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en n'a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.
S'agissant de la contestation par la salariée de toute directive et du non respect des règles des d'hygiène et de sécurité alimentaire, la lettre de licenciement sans référence à aucune date, ni circonstance ou fait précis, se borne à exposer de façon vague que ce grief a été constaté de façon générale par les responsables de la salariée.
La société ne formule ni contestation, ni observation quant à la prescription des griefs.
La convocation à l'entretien préalable au licenciement étant intervenue le 03 septembre 2020,
il n'est pas établi que c'est dans le délai de deux mois que l'employeur a eu connaissance des faits.
La prescription de ce fait reproché par la société est utilement invoquée par Mme [U].
S'agissant des faits du 1er juillet 2020 portant sur la dégradation d'une porte battante par Mme [U] par le placement d'une cale pour laisser celle-ci ouverte entre le réfectoire et la cuisine et le refus de cette dernière de se soumettre à la consigne contraire qui lui était faite, ils ont été portés portée à la connaissance de l'employeur par courriel du même jour de Mme [K] [X] gérante adjointe de Scolarest, site sur lequel intervenait la salariée.
Force est de constater que ce fait dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire est prescrit.
S'agissant de l'utilisation par la salariée le 23 juin 2020 de son téléphone personnel durant son temps de travail, force est de constater que ce grief est également prescrit pour avoir eu lieu et avoir été porté à la connaissance de l'employeur par courriel du 1er juin 2020 de Mme [K] [X] soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires.
L'ensemble des griefs reprochés à la salariée aux termes de la lettre de licenciement, étant prescrits le licenciement de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement injustifié :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant de trois mois de salaire et 14 mois et demi de salaire brut.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En considération de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (39 ans), de son ancienneté (18 ans et 8 mois et 15 jours), du montant de son salaire (1 829,13 euros), la salariée justifiant avoir été indemnisée par Pôle emploi, et avoir retravaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée en 2021, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros.
La salariée peut prétendre, en outre, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis fixée à deux mois et du montant de son salaire, il sera alloué à Mme [U] la somme de 3656,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 365,62 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La salariée est en droit de percevoir une indemnité légale de licenciement calculée dans les limites de sa demande, sur la base d'une ancienneté de 18 ans et 8 mois et 15 jours à hauteur de 9 882,38 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur la demande en réparation du préjudice moral, vexatoire et perte de chance professionnelle de la salariée :
Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 6 400 euros, la salariée soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la rupture de son contrat de travail et des circonstances de celle-ci. Elle souligne que le licenciement a mis un terme à l'ensemble des bénéfices liés à ses fonctions au sein de la société (lieu de travail, salaire, ancienneté, classification du poste, prime de 13e mois). Mme [U] ajoute n'avoir eu d'autre choix que de retrouver un emploi dans des conditions moins avantageuses pour avoir été employée en qualité d'agent de service en contrat à durée déterminée.
L'employeur conteste toute circonstance vexatoire de la rupture et fait valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de ses prétentions.
Sur le bien-fondé de la demande :
La réparation de la rupture du contrat de travail indemnise la salariée de l'ensemble des préjudices découlant de la perte injustifiée du contrat de travail.
Faute pour Mme [U] de rapporter la preuve de ce que la rupture ait été entourée de circonstances vexatoires ou brutales imputables à la société, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Sur le rappel de solde de prime de 13e mois :
Mme [U] soutient sur le fondement de l'article 16 de la Convention collective applicable qu'elle avait vocation à percevoir une prime de 13e mois correspondant à 1/12 de son salaire de base, calculée au prorata temporis du temps de travail effectif.
L'employeur ne présente pas d'observation de ce chef.
Selon l'article 16.3.1 de la Convention collective applicable « Le 13e mois correspond à 1/12 du salaire de base réellement perçu sur l'année civile, correspondant à la contrepartie directe du travail telle que négociée contractuellement.
La prime d'ancienneté et les primes liées à des conditions particulières de travail, par exemple la prime d'activité continue ou la prime de service minimum, ne sont pas prises en compte dans le calcul du 13e mois.
Le 13e mois n'entre pas dans le calcul des indemnités de congés payés. »
L'article 16.3.2 dispose que « Le 13e mois sera acquis au bout de 1 an d'ancienneté continue et révolue, au prorata du nombre de mois travaillés dans l'année civile au-delà de cette période de 12 mois. «
L'article 16.3.3 prévoit que « Le 13e mois est acquis prorata temporis du temps de travail effectif au cours de l'année civile de référence. La première année de référence sera l'année 2017.
Est considéré comme travail effectif toute période ouvrant droit à congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les absences autres que celles assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction proportionnelle du 13e mois ou de l'avance correspondante.
En cas d'année incomplète de travail, de rupture ou de transfert du contrat de travail en cours d'année, le 13e mois sera dû et calculé au prorata du temps de travail effectif dans l'entreprise, sous réserve d'avoir rempli les conditions d'ancienneté. ».
Madame [U] soutient à juste titre avoir vocation à percevoir une prime de 13e mois correspondant au montant du salaire de base au prorata temporis de son temps de présence du fait de la rupture de son contrat de travail soit du 1er janvier au 24 septembre 2020.
Il ressort des bulletins de paye des mois de juin et septembre 2020 que la salariée a perçu au titre de la prime de 13e mois de l'année 2020 la somme totale de 803,31 euros.
La salariée dont le salaire s'élevait à la somme de 1 564,02 euros est donc bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 369,71 euros au titre du solde de la prime de 13e mois .
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés et rectifiés s'agissant de la date d'engagement de la salariée au 10 janvier 2002, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société sera condamnée à payer à Mme [U] le somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il sera fait droit à la demande de cette dernière à hauteur de 2 000 euros en cause d'appel.
La société Compass Group France qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 7 juin 2022, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Compass Group France de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule la mise à pied disciplinaire du 20 janvier 2020,
Dit le licenciement de Mme [C] [U] épouse [V], dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Compass Group France à payer à Mme [C] [U] épouse [V] les sommes suivantes :
-70,04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du mois de janvier 2020, outre la somme de 7 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 656,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 365,62 bruts au titre des congés payés afférents,
- 9 882,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 369,71 euros au titre du solde de la prime de 13e mois
-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage payées à la salarié licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Ordonne à la société Compass Group France de remettre à Mme [C] [U], épouse [V], les documents de fin de contrat régularisés et rectifiés s'agissant de la date d'engagement de la salariée au 10 janvier 2002,
Condamne la société Compass Group France aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la présente décision.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,