Cour de cassation, 02 juillet 2008. 07-41.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.699
Date de décision :
2 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 août 1997 en qualité de pharmacienne par M. Y... exerçant sous l'enseigne Pharmacie du Parc ; qu'elle a donné sa démission le 11 juillet 2003 ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;
Attendu qu'aux termes de cet article après une année de présence dans l'entreprise en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles la salariée a droit pour la même période du fait :
a) de la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charge de famille ;
b) de tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;
Attendu que pour limiter la créance de la salariée au titre de son congé maternité à 1 092,87 euros et condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 61,21 euros au titre de la garantie de salaire pour congés maladie et maternité avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2005 la cour d'appel a notamment énoncé qu'en application de la convention collective en cas de maternité d'une assurée survenant moins de 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période de congé maternité égale à 85 % du traitement de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, le traitement de base étant défini comme la mensualité brute perçue au cours du dernier mois de pleine activité à l'exclusion des éléments variables du salaire ; qu'il s'ensuit que la salariée qui a perçu la somme de 8 050 euros d'indemnités journalières a droit au titre de son congé maternité écoulé entre le 5 avril 2003 et le 7 août 2003 à une indemnité complémentaire de 1 092,87 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée était cadre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. Y... à payer à Mme X... la somme de 61,21 euros au titre de la garantie de salaire pour congés maladie avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2005, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.
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