Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/00474
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00474
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 09 JUILLET 2014
R. G : 14/ 00474 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Mai 2014, enregistrée sous le no 13/ 00728
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
REQUETE EN INTERPRETATION D'ARRÊT PRESENTEE PAR :
M. Marian X... né le 05 Juin 1959 à Leforest (72790)
...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jocelyne CAPARELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
CONTRE :
Mme Céline Y... née le 20 Août 1990 à Saint Claude (39200)
...
39310 SEPTMONCEL
ayant pour avocat Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 30 juin 2014, devant Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe HERALD, Premier Président
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 14 mai 2014, la cour de céans a :
- confirmé le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée en commun par les deux parents, en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, en ce qu'il n'a fixé aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de la mère et en ce qu'il a statué sur les modalités de sortie du territoire de l'enfant,
- infirmé le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
- dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Mme Céline Y... s'exercera de la manière suivante :
jusqu'à la scolarisation de l'enfant :
une fin de semaine par mois, du vendredi 10 heures jusqu'au lundi soir 18 heures, en restant à Ajaccio,
la première moitié des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques, les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pour les vacances d'été, à compter du début des vacances scolaires telles que fixées par l'académie, par périodes de quinze jours en alternance, la mère commençant la première période à compter du premier dimanche soir 18 heures au dimanche soir de la deuxième semaine,
à compter de la scolarisation de l'enfant :
une fin de semaine par mois, du vendredi midi jusqu'au dimanche soir à 18 heures, en restant à Ajaccio,
la première moitié des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques, les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pour les vacances d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
à charge pour Mme Céline Y... d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile du père soit elle-même soit par ses propres parents,
à charge pour Mme Céline Y... d'informer M. Marian X... de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi celle-ci sera réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit,
en précisant que :
si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit de visite et d'hébergement,
le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère,
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à savoir le vendredi soir sortie des classes,
à défaut de s'être présentée dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, la mère sera réputée avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée,
à charge pour Mme Céline Y... d'assumer la totalité du coût de ses transports ainsi que ceux de son fils à l'occasion de l'exercice de ses droits.
Le 2 juin 2014, le conseil de M. Marian X... a saisi la cour d'une requête en rectification ou interprétation de l'arrêt précité en demandant que soit précisé que Mme Céline Y... exercera son droit de visite et d'hébergement exclusivement en Corse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juin 2014 au cours de laquelle M. Marian X... représenté par son conseil a maintenu sa requête et Mme Céline Y... également représentée par son conseil, a repris ses conclusions reçues par voie électronique par lesquelles elle demande que :
- M. Marian X... soit débouté de sa requête,
- soit précisé l'arrêt à savoir qu'elle exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois en restant à Ajaccio mais qu'elle l'exercera à son domicile, 3 rue de la Poste-HLM la poste à Septmoncel (39310) pour les autres vacances.
SUR CE :
L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle est frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Contrairement à ce que prétend M. Marian X..., l'arrêt du 14 mai 2014 ne contient pas d'erreur de sorte qu'il n'y a pas lieu à le rectifier.
Par contre, les parties en ont une lecture différente de sorte qu'il y a lieu de l'interpréter.
La cour a décidé que Mme Cécile Y... prendrait en charge la totalité du coût des transports de son fils et a distingué le droit de visite et d'hébergement de la fin de semaine des vacances en précisant que le premier s'exercerait en restant à Ajaccio.
Il se déduit de ces dispositions que Mme Cécile Y... n'exercera son droit de visite et d'hébergement à Ajaccio que pour la fin de semaine et qu'elle pourra exercer son droit pendant toutes les vacances à son domicile, à la condition de ne pas quitter le territoire national sans l'autorisation écrite et photocopie de la carte nationale d'identité de l'autre parent comme il a été statué au titre des dispositions confirmées.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit que l'arrêt rendu le 14 mai 2014 dans l'affaire opposant M. Marian X... à Mme Céline Y... s'interprète comme suit : Mme Cécile Y... n'exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Atlantis, Marian X... à Ajaccio que pour la fin de semaine et qu'elle pourra exercer son droit pendant toutes les vacances à son domicile, à la condition de ne pas quitter le territoire national sans l'autorisation écrite et photocopie de la carte nationale d'identité de l'autre parent comme il a été statué au titre des dispositions confirmées,
Laisse les dépens de la présente requête en interprétation à la charge du Trésor public,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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