Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/16519 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOAU
Décision déférée à la cour
Jugement du 12 septembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80809
APPELANTE
Madame [Y] [K] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Plaidant par Me Jean-Philippe DOM de la SELARL DOM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et par Me David NABETH de la SELARL DOM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [A] [R] veuve [O]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Véronique LYAND de la SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE
Madame [U], [T], [N] [R] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Véronique LYAND de la SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE
Madame [V] [R]
[Adresse 12]
[Localité 5]-ESPAGNE
Représentée par Me Nolwenn LEROUX de la SELEURL NOLWENN LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0667
Monsieur [P] [R]
[Adresse 14]
[Localité 8]-SUISSE
Représenté par Me Nolwenn LEROUX de la SELEURL NOLWENN LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0667
S.C.P. PRUD'HOMME & BAUM
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement daté du 12 janvier 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] [K], lequel est décédé le [Date décès 2] 2005 à [Localité 13], laissant pour lui succéder cinq neveux et nièces, et a ordonné la délivrance à l'une de ses nièces, Mme [Y] [K] épouse [S], d'un legs particulier.
Le 30 juillet 2013, un procès-verbal d'ouverture des opérations de partage a été dressé par Maître [Z] [B], notaire à [Localité 13], suivi d'un procès-verbal d'ouverture de contestation entre les cinq héritiers en date du 22 novembre 2016, et d'un nouveau procès-verbal de dires et contestations du 3 mai 2017.
A l'audience tenue devant le juge commis au partage du Tribunal de grande instance de Paris, le 23 novembre 2017, les parties sont parvenues à un accord sur la répartition des biens et se sont engagées à signer l'acte liquidatif selon le projet de Maître [B], annexé au procès-verbal de dires du 3 mai 2017.
Le 1er février 2018, Maître [B] a reçu un acte de liquidation-partage et transaction entre les héritiers, lequel prévoyait que le notaire convoquerait les parties aux fins de signer un acte complémentaire établissant le montant définitif de la somme à reverser à chacun.
Le 13 décembre 2018, un nouveau procès-verbal de constat de dires a été établi, les héritiers étant en désaccord sur les modalités de mise en 'uvre de la transaction judiciaire du 23 novembre 2017.
Par acte du 19 janvier 2021, Mme [V] [R] et M. [P] [R] ont assigné Mme [Y] [K] épouse [S], Mme [U] [R] épouse [G] et [A] [R] épouse [O] devant la deuxième chambre du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir trancher les points de désaccords subsistant dans le cadre du règlement de la succession de M. [F] [K]. L'affaire est actuellement pendante.
Par actes en date des 20, 22 et 27 avril 2022, Mme [S] a assigné la SCP Prud'homme et Baum, Mme [V] [R], M. [P] [R], Mme [U] [R] épouse [G] et [A] [R] épouse [O] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner la signature de l'acte complémentaire de partage tel que soumis aux parties par Maître [B] le 13 décembre 2018.
Par jugement daté du 12 septembre 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevables les demandes aux fins de le voir :
*ordonner la signature de l'acte complémentaire (le procès-verbal de constat de répartition et de versement de la somme séquestrée) tel que soumis à la signature des parties par le notaire lors de la réunion du 13 décembre 2018 en exécution de la transaction judiciaire ;
*ordonner au notaire de convoquer les parties pour la signature de l'acte complémentaire tel que soumis par lui à leur signature lors de la réunion du 13 décembre 2018 ;
*ordonner à chacun des cohéritiers de se présenter à la réunion convoquée par le notaire et de signer l'acte complémentaire tel que soumis à leur signature par le notaire lors de la réunion du 13 décembre 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la réunion qui sera fixée ;
- débouté Mmes [Y] [K] épouse [S], [U] [R] épouse [G] et [A] [R] épouse [O] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] [K] épouse [S] à payer à Mme [V] [R] et M. [P] [R] la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la transaction judiciaire du 23 novembre 2017 ne constituait pas un titre exécutoire, puisque d'une part, il ne s'agissait pas d'une décision de justice au sens de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, mais d'une note d'audience, d'autre part, qu'elle n'avait pas force exécutoire, à défaut d'être revêtue d'une formule exécutoire, comme le prévoit l'article 502 du code de procédure civile, ou d'avoir été homologuée par le juge, seule une ordonnance constatant l'extinction de l'instance ayant été rendue à la suite de l'accord.
Par déclaration du 22 septembre 2022, Mme [S] a formé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 25 octobre 2023, Mme [S] demande à la Cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que le procès-verbal de conciliation judiciaire constitue un titre exécutoire susceptible d'être mis à exécution ;
- ordonner la signature de l'acte complémentaire (le procès-verbal de constat de répartition et de versement de la somme séquestrée) tel que soumis à la signature des héritiers par le notaire lors de la réunion du 13 décembre 2018, en exécution du procès-verbal de conciliation judiciaire ;
En conséquence,
- ordonner au notaire de convoquer les héritiers de M. [K] pour signature de l'acte complémentaire ;
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum les consorts [R] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante conteste le bien fondé des exceptions de procédure soulevées par les intimés et relève que :
- la signature du juge a conféré force exécutoire au procès-verbal de conciliation judiciaire du 23 novembre 2017, de sorte que le refus de signer l'acte complémentaire constitue une difficulté d'exécution ; de plus, il n'est nul besoin de mettre en 'uvre au préalable une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, s'agissant en l'espèce d'une obligation de faire, et non de payer ;
- l'exception de litispendance soulevée par Mme [V] [R] et M. [P] [R] aurait dû l'être devant la juridiction inférieure, en application de l'article 102 du code de procédure civile, soit devant la deuxième chambre du Tribunal judiciaire de Paris ; subsidiairement, les deux instances ne sont fondées ni sur le même objet ni sur la même cause, l'une portant sur les termes de l'accord signé, et l'autre sur son exécution, d'autant que seul le juge de l'exécution peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire ;
- il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, la deuxième chambre du Tribunal judiciaire ne pouvant connaître des difficultés d'exécution, et les consorts [R] ne démontrant pas l'utilité d'un sursis à statuer pour assurer une bonne administration de la justice.
Mme [S] considère que ses demandes sont recevables en ce que :
- le procès-verbal du 23 novembre 2017 est un accord revêtu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, auquel le juge a conféré force exécutoire ; celui-ci n'a pas délégué sa mission à un conciliateur de justice, de sorte qu'une homologation n'est pas nécessaire ; le greffe de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris a délivré une expédition du procès-verbal revêtue de la formule exécutoire ; le refus des consorts [R] de respecter leur engagement de signer l'acte liquidatif constitue une difficulté d'exécution relevant du juge de l'exécution ;
- la compétence du juge de l'exécution en matière de difficultés relatives aux titres exécutoire est d'ordre public ; la demande de signature de l'acte complémentaire ne vise pas à modifier le procès-verbal, ni le titre exécutoire, ou encore son dispositif, mais à l'exécuter ;
Au fond, elle relève que :
- l'acte de liquidation-partage du 1er décembre 2018 est conforme au procès-verbal ;
- elle a exécuté toutes les obligations lui incombant (régularisation des avoirs financiers suisses auprès de l'administration fiscale, séquestre auprès du notaire dans l'attente d'un accord définitif entre elle et l'administration fiscale) ;
- les avoirs financiers ont bien été intégrés dans l'acte liquidatif, en tant que legs particulier ;
- l'acte complémentaire a été établi et doit être signé en application du procès-verbal de conciliation judiciaire ;
- la signature de l'acte complémentaire, qui a pour seul objet la levée du séquestre et la répartition des sommes à verser, constitue une exécution du procès-verbal de conciliation judiciaire, qui relève de la compétence du juge de l'exécution.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, qui n'a pas été frappée d'un déféré, le conseiller délégué a déclaré irrecevable la SCP Prud'homme et Baum, notaires associés, à déposer des conclusions.
Par leurs dernières écritures du 25 octobre 2023, Mmes [A] [R] et [U] [R] demandent à la Cour de :
- leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice ;
- débouter Mme [V] [R] et M. [P] [R] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mesdames [A] [R] et [U] [R] indiquent qu'elles veulent signer au plus vite l'acte complémentaire afin d'obtenir les sommes leur revenant, et considèrent ne pas disposer des éléments leur permettant de remettre en question les potentielles erreurs de chiffrage commises concernant les avoirs suisses ; elles ne souhaitent pas remettre en cause les actes liquidatifs des 1er février 2018 et 13 décembre 2018, ni l'ordonnance du 5 décembre 2017.
Par leurs dernières conclusions du 31 octobre 2023, Mme [V] [R] et M. [P] [R] demandent à la Cour de :
- in limine litis, se déclarer incompétente ;
- à défaut, se dessaisir au profit de la 2ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris, saisie antérieurement dans l'affaire portant le numéro RG 21/02387 ;
- à défaut, surseoir à statuer dans l'attente de la décision que rendra la 2ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire portant le numéro RG 21/02387 ;
- à défaut, constater son défaut de pouvoir et déclarer, en conséquence, les demandes de Mme [K] irrecevables ;
Au fond :
- confirmer le jugement entrepris ;
- juger que la transaction judiciaire signée le 23 novembre 2017 ne constitue pas un titre exécutoire dont l'exécution peut être requise ;
A titre subsidiaire,
- juger que l'exécution de la transaction judiciaire signée le 23 novembre 2017 ne peut être ordonnée en l'état ;
- juger que le montant de la totalité des comptes et avoirs suisses à partager entre Mme [K] et les consorts [R] est arrêté au jour de la signature de la transaction judiciaire, soit le 23 novembre 2017, après prise en compte des transactions déjà engagées à cette date et non encore finalisées ;
En tout état de cause,
- débouter Mmes [Y] [K], [A] [R] et [U] [R] de l'ensemble des leurs demandes ;
- condamner solidairement Mmes [Y] [K], [A] [R] et [U] [R] à leur verser la somme de 5 000 euros à chacun au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mmes [Y] [K], [A] [R] et [U] [R] aux entiers dépens.
Mme [V] [R] et M. [P] [R] soulèvent, in limine litis, plusieurs exceptions de procédure, et font valoir :
- que la compétence du juge de l'exécution est conditionnée à la mise en 'uvre préalable d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire fondée sur un titre exécutoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant que l'exécution est presque impossible, aucun chiffre précis sur les avoirs suisses à intégrer à l'état liquidatif n'étant indiqué dans la transaction judiciaire ;
- qu'il existe, entre la procédure actuelle et celle au fond actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, une identité de parties, d'objet, soit la modification de la transaction judiciaire du 23 novembre 2017, puisque Mme [S] souhaite l'exécuter, mais sans en respecter les termes, et une identité de cause, soit le règlement de la succession de M. [K] et son partage, d'autant que Mme [S] a formé la même demande dans les deux procédures ;
- qu'un sursis à statuer s'impose, les demandes étant identiques devant les deux juridictions, de sorte que la décision de la cour de céans aura nécessairement une incidence sur la décision au fond, alors qu'elle ne dispose pas des éléments lui permettant de statuer, Mme [S] refusant de communiquer les différentes pièces lui permettant de résoudre au plus vite le litige ;
- que l'interprétation faite par Mme [S] de la transaction judiciaire conduit à la modifier, à étendre son dispositif et à statuer au-delà du titre et sur des questions soulevées au fond, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution.
Sur le fond, Mme [V] [R] et M. [P] [R] mettent en exergue la nécessité de modifier le projet d'acte présenté le 13 décembre 2018 avant signature, en ce que :
*l'acte du 1er février 2018 ne contient qu'un partage partiel, relatif aux avoirs français, l'acte complémentaire devant intégrer les avoirs suisses ; le cahier des charges de l'acte n'est pas respecté ; il est établi que Maître [B] n'a pas été en mesure de vérifier le décompte établi par Mme [S] seule ;
* il existe plusieurs difficultés empêchant la signature de l'acte, concernant la valorisation des sommes à partager ; le montant du séquestre a été établi sur la base du décompte provisoire, sans production de justificatifs ni concertation avec les consorts [R] ; les avoirs suisses relatifs à la vente d'une partie du mobilier ne sont pas mentionnés dans le projet d'acte complémentaire.
MOTIFS
Selon l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Or Mme [V] [R] et M. [P] [R] ont soulevé l'incompétence de la Cour sans indiquer quelle juridiction était compétente à leurs yeux. L'exception d'incompétence est donc irrecevable.
Subsidiairement, Mme [V] [R] et M. [P] [R] demandent le renvoi de l'affaire devant la deuxième chambre du Tribunal judiciaire de Paris. En vertu de l'article 102 du code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
L'exception de litispendance susvisée ne pouvait donc pas être soulevée devant la Cour et sera rejetée.
Mme [V] [R] et M. [P] [R] demandent le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire de Paris ; ledit Tribunal est actuellement saisi du litige successoral opposant les parties. Attendre sa décision reviendrait à retarder inutilement l'issue de la présente instance qui, d'ailleurs, ne porte que sur l'exécution d'un accord qui est déjà consacré par un titre exécutoire et sur lequel le Tribunal précité ne pourra pas revenir. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
En vertu de l'article L 213-6 code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Après des hésitations jurisprudentielles, il est désormais admis que les deux critères susvisés sont cumulatifs et non pas alternatifs : le juge de l'exécution ne peut dès lors statuer que si une mesure d'exécution a été diligentée.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [F] [K] étant décédé le [Date décès 2] 2005, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 12 janvier 2009 ordonnant l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de sa succession, ordonnant la délivrance à Mme [Y] [K] d'un legs particulier portant sur du mobilier, et instituant une expertise. Par jugement du 24 mai 2011 le Tribunal a constaté l'accord des parties sur la licitation du bien immobilier sis à Uzès sur une mise à prix de 120 000 euros. Plusieurs actes notariés ont été dressés les 30 juillet 2013, 22 novembre 2016, 3 mai 2017 contenant procès-verbaux d'ouverture des opérations de partage entre les intéressés et recensant des difficultés. Selon ordonnance datée du 5 décembre 2017, le juge commis au partage a constaté l'extinction de l'instance par suite d'un accord. Le 1er février 2018, Maître [B] notaire à [Localité 13] a reçu un acte de liquidation-partage et de transaction entre les parties. Le 13 décembre 2018, ce notaire a établi un acte contenant procès-verbal de constat de dires concernant la répartition et de versement de séquestre entre Mme [Y] [K], Mme [A] [R], Mme [U] [R], Mme [V] [R] et M. [P] [R]. Selon ordonnance datée du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables un certain nombre de demandes formées par les parties, a réservé les frais irrépétibles et les dépens, et a invité Mme [V] [R] et M. [P] [R] à reprendre leurs écritures et le cas échéant à liquider leurs demandes quant à leur créance à l'encontre de Mme [Y] [K].
Force est de constater qu'aucune mesure d'exécution n'a été mise en place dans ce litige, si bien que le juge de l'exécution ne peut intervenir, peu important qu'il s'agisse en l'espèce d'une obligation de faire et non pas d'une obligation à paiement. En outre, il ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Il ne peut donc pas décerner des injonctions aux parties. Enfin, aucun texte ne lui donne de pouvoirs particuliers en matière de successions. Le premier juge a déclaré les prétentions des parties irrecevables à bon droit. Le jugement est confirmé.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Mme [K] épouse [S] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [V] [R] et M. [P] [R] ;
- REJETTE l'exception de litispendance soulevée par Mme [V] [R] et M. [P] [R] ;
- REJETTE la demande de sursis à statuer ;
- CONFIRME le jugement en date du 12 septembre 2022 ;
- REJETTE les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [Y] [K] épouse [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,