Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 2014. 13-15.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.783

Date de décision :

26 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 145, 812 et 875 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 7 février 2011 rendue sur requête du même jour de la société RAC France, aux droits de laquelle vient la société Opteven assurances, ancien employeur de M. X..., le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé un huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société Mapfre Warranty, nouvel employeur de M. X..., afin de procéder à diverses vérifications destinées à établir des actes de concurrence déloyale ; qu'à la suite de l'exécution de ces opérations, la société Opteven assurances a assigné, le 11 mai 2011, la société Mapfre Warranty en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Lyon ; que, le 17 mai 2011, elle a assigné M. X...devant le conseil de prud'hommes de Lyon en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ; que le 22 juillet 2011, la société Mapfre Warranty a saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 7 février 2011 ; Attendu que pour refuser de rétracter l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 7 février 2011 et rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que l'article 812 du code de procédure civile confère au président du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, une compétence générale pour statuer sur toutes les requêtes qui ne sont pas confiées par un texte spécial à la compétence exclusive du président d'une autre juridiction, et ce quand bien même le fond du litige relèverait de la compétence d'une autre juridiction ; que l'article 875 du code de procédure civile qui permet également au président du tribunal de commerce d'ordonner les mêmes mesures sur requête ne lui attribue pas cependant compétence exclusive à cet égard, même entre commerçants ; Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence du juge des requêtes s'apprécie au jour de sa saisine et que l'article 812 du code de procédure civile ne peut faire échec à l'article 875 du même code lorsque le litige pour la solution duquel sont requises les mesures d'instruction relève exclusivement de la juridiction commerciale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables l'appel de la société Mapfre Warranty et l'intervention volontaire en cause d'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Opteven assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mapfre Warranty et à M. X...la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Mapfre Warranty SPA et M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, l'intervention volontaire en cause d'appel de Monsieur X...ayant été déclarée recevable, dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de LYON du 7 février 2011 rendue à la requête de la société RAC FRANCE et d'avoir débouté Monsieur X...de ses prétentions AUX MOTIFS PROPRES QUE " monsieur Norman X...qui n'a pas été partie devant le juge des référés et qui est nommément désigné dans la requête ayant abouti à l'ordonnance du 7 février 2011 justifie d'un intérêt à intervenir en cause d'appel ; que son intervention sera donc déclarée recevable ; qu'aux termes de l'article 812 du Code de procédure civile : " Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. " que ce texte confère au président du Tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, une compétence générale pour statuer sur toutes les requêtes qui ne sont pas confiées par un texte spécial à la compétence exclusive du président d'une autre juridiction, et ce quand bien même le fond du litige relèverait de la compétence d'une autre juridiction ; que l'article 875 du Code de procédure civile qui permet également au président du Tribunal de commerce d'ordonner les mêmes mesures sur requête ne lui attribue pas cependant compétence exclusive à cet égard, même entre commerçants ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la requête était dirigée à la fois contre la société OPTEVEN ASSURANCES (lire MAPFRE WARRANTY) et contre monsieur Norman X...et s'il était notifié à ce dernier comme étant une personne à laquelle elle était opposée, il y a lieu de constater que le Tribunal de grande instance de LYON était bien compétent pour statuer sur la requête présentée par la société OPTEVEN ASSURANCES le 7 février 2011 ; que par ailleurs, il n'est pas formellement contesté que l'efficacité des mesures urgentes sollicitées par la société OPTEVEN ASSURANCES en vue de rechercher les preuves d'une concurrence déloyale de la société MAPFRE WARRANTY SPA justifiait que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement ; en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du Tribunal de grande instance de LYON le 7 février 2011 à la requête de la société OPTEVEN ASSURANCES et que la décision du juge des référés doit être confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE " la société MAPFRE WARRANTY SPA a sollicité la rétractation d'une ordonnance sur requête de la société OPTEVEN ASSURANCES (EX RAC France) du 7 février 2011 rendue par le président du Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de rechercher des éléments pouvant caractériser des actes de concurrence déloyale au siège de la société MAPFRE WARRANTY SPA et en particulier sur le poste de travail informatique de Monsieur X..., ancien salarié de la société RAC France et nouvel employé par la société MAPFRE WARRANTY SPA ; qu'il est fait grief à ladite ordonnance d'avoir méconnu la compétence du président du Tribunal de grande instance alors que l'action en concurrence déloyale contre la société MAPFRE WARRANTY SPA a été engagée par la société OPTEVEN ASSURANCES devant le Tribunal de commerce de Lyon, selon exploit du 11 mai 2011 ; que cependant la société OPTEVEN ASSURANCES a justifié de l'engagement d'une action en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale contre Monsieur Norman X...devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon sur requête du 11 mai 2011, à l'origine d'une convocation à l'audience de conciliation de cette juridiction du 30 juin 2011 ; que le président du Tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, est compétent pour statuer sur toutes les requêtes qui ne sont pas confiées par un texte spécial à la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que si l'article 875 du Code de procédure civile permet au président du Tribunal de commerce de statuer par ordonnance sur requête dans les affaires relevant de la compétence de sa juridiction, le magistrat consulaire est incompétent pour statuer sur une demande concernant une personne physique susceptible d'être portée devant une juridiction civile ; que dans l'hypothèse de la concomitance de deux actions, l'une engagée devant une juridiction ne disposant pas de la possibilité de statuer par ordonnance sur requête, l'autre engagée devant une juridiction commerciale, seul le président du Tribunal de grande instance a qualité pour ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce, la société OPTEVEN ASSURANCES justifie avoir engagé deux actions, l'une contre la société MAPFRE WARRANTY SPA devant le Tribunal de commerce de Lyon, l'autre contre Monsieur Norman X..., son ancien salarié, devant le conseil de prud'hommes de Lyon, au vu des résultats du constat d'huissier de justice intervenu à la suite de l'ordonnance sur requête du président du Tribunal de grande instance de Lyon du 7 février 2011 ; que dans ces conditions, le président du Tribunal de grande instance de Lyon était bien compétent pour statuer sur la requête présentée par la société OPTEVEN ASSURANCES le 7 février 2011 ; que l'efficacité des mesures urgentes en vue de rechercher des preuves d'une concurrence déloyale justifie qu'elles ne doivent pas être prises contradictoirement ; qu'il n'y a pas lieu à ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du président du Tribunal de grande instance de Lyon du 7 février 2011 ; ALORS D'UNE PART QUE le juge des requêtes compétent pour ordonner une mesure d'instruction avant tout procès est celui compétent pour connaître du fond du litige ; qu'ayant constaté que l'article 875 du code de procédure civile permettait au président du tribunal de commerce d'ordonner les mêmes mesures sur requête que le président du Tribunal de grande instance, la cour d'appel qui, pour débouter les exposants de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 7 février 2011, a néanmoins jugé que le président du tribunal de grande instance avait une compétence générale et exclusive pour statuer sur toutes les requêtes qui n'étaient pas confiées à la compétence exclusive du président d'une autre juridiction quand bien même le fond du litige relèverait de la compétence de cette autre juridiction de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si la requête avait été dirigée à la fois contre la société OPTEVEN ASSURANCES (lire MAPFRE WARRANTY) et Monsieur X...et si elle avait été notifiée à ce dernier comme étant une personne à laquelle elle était opposée, a violé les articles 33, 145, 493, 812 et 875 du code de procédure civile, L 212-3 du code de l'organisation judiciaire et L 721-3 du code de commerce ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants avaient fait valoir que Monsieur X...n'était pas partie à la procédure sur requête uniquement dirigée à l'encontre de la société MAPFRE WARRANTY, l'ordonnance du 7 février 2011 ne lui ayant au demeurant pas été signifiée et la société OPTEVEN ASSURANCES ne l'ayant pas appelé en intervention forcée dans le cadre de la procédure de référé visant à la rétractation de ladite ordonnance, de sorte qu'en présence d'un défendeur unique ayant la qualité de société commerciale, le président du tribunal de commerce était le juge compétent pour statuer sur la requête ; que, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 7 février 2011, la cour d'appel qui, par motif propre, a affirmé que Monsieur X...était nommément désigné par la requête et qui, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, a considéré que le président du tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur une demande concernant une personne physique susceptible d'être portée devant une juridiction civile, sans répondre au moyen des conclusions d'appel des exposants déniant que l'instance introduite par la requête de la société OPTEVEN ASSURANCES devant le président du tribunal de grande instance de LYON ait été dirigée à l'encontre de Monsieur X..., peu important à cet égard la citation ultérieure de ce dernier devant le conseil de prud'hommes, a violé l'article 455 du code de procédure civile ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'en application de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, une ordonnance sur requête ne peut être opposée à une partie que si elle lui a été notifiée préalablement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne ; que, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 7 février 2011, la cour d'appel qui, par motif propre, a affirmé que Monsieur X...était nommément désigné par la requête et qui, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, a considéré que le président du tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur une demande concernant une personne physique susceptible d'être portée devant une juridiction civile, et que la société OPTEVEN ASSURANCES avait engagé une action devant la juridiction prud'homale à l'encontre de Monsieur X...au vu du constat d'huissier intervenu à la suite de l'ordonnance du 7 février 2011, sans répondre aux conclusions d'appel des exposants invoquant le défaut de signification de cette ordonnance à Monsieur X..., a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, l'intervention volontaire en cause d'appel de Monsieur X...ayant été déclarée recevable, dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de LYON du 7 février 2011 rendue à la requête de la société RAC FRANCE et d'avoir débouté Monsieur X...de ses prétentions AUX MOTIFS PROPRES QUE " monsieur Norman X...qui n'a pas été partie devant le juge des référés et qui est nommément désigné dans la requête ayant abouti à l'ordonnance du 7 février 2011 justifie d'un intérêt à intervenir en cause d'appel ; que son intervention sera donc déclarée recevable ; qu'aux termes de l'article 812 du Code de procédure civile : " Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. " que ce texte confère au président du Tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, une compétence générale pour statuer sur toutes les requêtes qui ne sont pas confiées par un texte spécial à la compétence exclusive du président d'une autre juridiction, et ce quand bien même le fond du litige relèverait de la compétence d'une autre juridiction ; que l'article 875 du Code de procédure civile qui permet également au président du Tribunal de commerce d'ordonner les mêmes mesures sur requête ne lui attribue pas cependant compétence exclusive à cet égard, même entre commerçants ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la requête était dirigée à la fois contre la société OPTEVEN ASSURANCES (lire MAPFRE WARRANTY) et contre monsieur Norman X...et s'il était notifié à ce dernier comme étant une personne à laquelle elle était opposée, il y a lieu de constater que le Tribunal de grande instance de LYON était bien compétent pour statuer sur la requête présentée par la société OPTEVEN ASSURANCES le 7 février 2011 ; que par ailleurs, il n'est pas formellement contesté que l'efficacité des mesures urgentes sollicitées par la société OPTEVEN ASSURANCES en vue de rechercher les preuves d'une concurrence déloyale de la société MAPFRE WARRANTY SPA justifiait que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement ; en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du Tribunal de grande instance de LYON le 7 février 2011 à la requête de la société OPTEVEN ASSURANCES et que la décision du juge des référés doit être confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE " la société MAPFRE WARRANTY SPA a sollicité la rétractation d'une ordonnance sur requête de la société OPTEVEN ASSURANCES (EX RAC France) du 7 février 2011 rendue par le président du Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de rechercher des éléments pouvant caractériser des actes de concurrence déloyale au siège de la société MAPFRE WARRANTY SPA et en particulier sur le poste de travail informatique de Monsieur X..., ancien salarié de la société RAC France et nouvel employé par la société MAPFRE WARRANTY SPA ; qu'il est fait grief à ladite ordonnance d'avoir méconnu la compétence du président du Tribunal de grande instance alors que l'action en concurrence déloyale contre la société MAPFRE WARRANTY SPA a été engagée par la société OPTEVEN ASSURANCES devant le Tribunal de commerce de Lyon, selon exploit du 11 mai 2011 ; que cependant la société OPTEVEN ASSURANCES a justifié de l'engagement d'une action en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale contre Monsieur Norman X...devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon sur requête du 11 mai 2011, à l'origine d'une convocation à l'audience de conciliation de cette juridiction du 30 juin 2011 ; que le président du Tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, est compétent pour statuer sur toutes les requêtes qui ne sont pas confiées par un texte spécial à la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que si l'article 875 du Code de procédure civile permet au président du Tribunal de commerce de statuer par ordonnance sur requête dans les affaires relevant de la compétence de sa juridiction, le magistrat consulaire est incompétent pour statuer sur une demande concernant une personne physique susceptible d'être portée devant une juridiction civile ; que dans l'hypothèse de la concomitance de deux actions, l'une engagée devant une juridiction ne disposant pas de la possibilité de statuer par ordonnance sur requête, l'autre engagée devant une juridiction commerciale, seul le président du Tribunal de grande instance a qualité pour ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce, la société OPTEVEN ASSURANCES justifie avoir engagé deux actions, l'une contre la société MAPFRE WARRANTY SPA devant le Tribunal de commerce de Lyon, l'autre contre Monsieur Norman X..., son ancien salarié, devant le conseil de prud'hommes de Lyon, au vu des résultats du constat d'huissier de justice intervenu à la suite de l'ordonnance sur requête du président du Tribunal de grande instance de Lyon du 7 février 2011 ; que dans ces conditions, le président du Tribunal de grande instance de Lyon était bien compétent pour statuer sur la requête présentée par la société OPTEVEN ASSURANCES le 7 février 2011 ; que l'efficacité des mesures urgentes en vue de rechercher des preuves d'une concurrence déloyale justifie qu'elles ne doivent pas être prises contradictoirement ; qu'il n'y a pas lieu à ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du président du Tribunal de grande instance de Lyon du 7 février 2011 ; ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile, une ordonnance sur requête ne peut être opposée à une partie que si elle lui a été notifiée préalablement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 7 février 2011 par le tribunal de grande instance, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si la requête avait été dirigée à l'encontre de la société MAPFRE WARRANTY et de Monsieur X...ni de rechercher si l'ordonnance avait été notifiée à Monsieur X...comme étant une personne à laquelle elle était opposée après avoir affirmé que la requête visait nommément Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 16, 495 alinéa 3 et 503 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...avait exposé que le juge saisi d'un recours en rétractation d'une ordonnance sur requête visant à rétablir le principe du contradictoire, est investi des mêmes pouvoirs que le juge qui l'a rendue et doit rechercher si les mesures ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire étaient fondées, ce qu'il ne peut faire, sans violer le principe de la contradiction, en l'absence de production des pièces produites sur le fondement desquelles ces mesures avaient été ordonnées ; qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 7 février 2011 fondée sur la violation du principe de la contradiction sans répondre à ce moyen de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz