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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 85-18.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.720

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CCM SULZER, dont le siège est à Mantes-La-Jolie (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société PARENT INDUSTRIE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. A..., X..., Z..., Y... de Pomarède, Peyrat, Nicot, Louis B..., Sablayrolles, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Jousselin, avocat de la société CCM Sulzer, de Me Garaud, avocat de la société Parent Industrie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 17 juin 1987, applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CCM Sulzer (société Sulzer) a, en décembre 1967, accordé à la société Parkinson Cowan Heating Limited (société Parkinson) le droit de "fabriquer, vendre et utiliser" des chaudières électriques de son invention ; qu'aux termes de la convention, la société Parkinson s'est engagée à ne pas divulguer à des tiers "les plans, documents et informations" que la société Sulzer s'obligeait à lui fournir pour la construction des appareils ; qu'il y était encore précisé que la société Parkinson avait cependant "le droit de révéler certaines informations à des sous-traitants, des conseillers et des clients" en vue de "la vente, la fabrication et l'utilisation des chaudières"; qu'en accord avec la société Sulzer, la société Parkinson a ultérieurement cédé à la société GWB Boilers Limited (société Boilers) les droits qu'elle tenait de la convention ; Attendu que pour décider que la juridiction des référés était incompétente pour connaître de la demande de la société Sulzer tendant à ce que soit ordonnée la saisie de la documentation diffusée à l'occasion de la commercialisation, par la société Parente Industrie, de chaudières fabriquées sous licence de la société Boilers, au motif que cette diffusion, effectuée en violation des engagements pris à son égard, lui causait un trouble manifestement illicite, l'arrêt énonce que la distinction entre la "documentation" détenue par la société Parent Industrie et les "plans, documents et informations", objet du contrat présente une difficulté sérieuse d'interprétation de la convention de décembre 1967 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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