Tribunal Administratif de Bordeaux, 11 décembre 2024. 2303596
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2303596
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions des 21 juin 2021, 30 août 2021, 20 novembre 2021, 6 janvier 2022 et 18 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis les 21 juin 2021, 30 août 2021, 20 novembre 2021, 6 janvier 2022 et 18 octobre 2022, diverses infractions au code de la route, entraînant le retrait de l'ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 1er juin 2023, le ministre de l'Intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieurs, a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 1er juin 2023, ensemble les décisions de retraits de points.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ".
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne l'infraction commise le 6 janvier 2022 ayant donné lieu à un procès-verbal électronique :
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que l'infraction commise le 6 janvier 2022, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé par celle-ci de l'amende forfaitaire. M. A ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d'écarter le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne les infractions commises les 30 août 2021, 20 novembre 2021, 21 juin 2022 et 18 octobre 2022 ayant donné lieu à un procès-verbal-électronique et à un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée :
6. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. De la même manière, la mention " N/A " possède également la même valeur probante durant toute la période d'application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19, dès lors qu'elle permet d'attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu'il ait eu à apposer sa signature sur le document.
7. S'agissant de l'infraction commise le 30 août 2021, M. A soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission de ladite infraction. Toutefois, le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal électronique afférent à cette infraction, qui est revêtu de la mention " N/A " pour indiquer la non-apposition de la signature en raison du contexte sanitaire alors en vigueur, et qui comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve contraire, attestent ainsi que l'administration s'est acquittée envers le requérant, lors de l'établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
8. S'agissant de l'infraction du 20 novembre 2021, si le ministre de l'intérieur verse à l'instance le procès-verbal électronique ayant permis de constater l'infraction, lequel comporte l'ensemble des informations requises, ce document ne fait figurer ni la signature de M. A ni une mention selon laquelle il aurait refusé de signer. Si le ministre produit un bordereau d'envoi postal d'un avis de contravention avec une mention " non assorti de la mention NPAI ", en l'absence d'élément permettant de démontrer que M. A aurait eu accès aux informations exigées lors de l'établissement du procès-verbal électronique ou que des documents contenant les informations préalables obligatoires lui auraient été envoyés, l'administration ne peut être regardée comme lui ayant délivré, préalablement au règlement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le retrait de points consécutifs à l'infraction du 20 novembre 2021 est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 du code de la route.
9. S'agissant des infractions commises les 21 juin 2022 et 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur produit une copie des procès-verbaux électroniques dressés à l'occasion de la constatation de ces infractions, qui revêtent les signatures de l'agent verbalisation et de M. A ainsi que la qualification des infractions et comportent en annexe les mentions selon lesquelles des retraits de deux et trois points sont prévus. Ces procès-verbaux comportent, en outre, la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité pour l'intéressé d'exercer un droit d'accès et de rectification. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutifs à ces infractions serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les retraits de points intervenus suite aux infractions des 30 août 2021 et 20 novembre 2021 ainsi que la décision référencée " 48SI " du 1er juin 2023 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur réaffecte les points retirés suite aux infractions des 30 août 2021 et 20 novembre 2021 sur le permis de conduire de M. A, sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu'il retire par conséquent la décision d'invalidation de ce permis de conduire, sous réserve des éventuels retraits de points intervenus ultérieurement et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions de retrait de points suite aux infractions des 30 août 2021 et 20 novembre 2021 ainsi que la décision référencée " 48SI " du 1er juin 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. A lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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