Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 22 décembre 2023. 2301356
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301356
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. C B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et, au vu des circonstances de l'espèce, notamment de l'urgence de la situation ;
2°) de suspendre les effets des décisions contestées le temps que le juge administratif statue sur le fond de sa requête transmise le 12 octobre 2023 ;
3°) d'ordonner au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures suivantes pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 31 octobre 2023, dont il a accusé réception le 6 novembre 2023 à 14 h55, transmis par l'application Télérecours, le tribunal a invité M. B A à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans le délai de 3 jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif (. ) peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes
manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code :
" La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (. ) justifier de l'urgence de l'affaire
A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a produit la décision attaquée que le 6 novembre 2023, soit plus de 3 jours, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, ladite requête en référé, est irrecevable au regard de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors, de rejeter la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Basse-Terre, le 22 décembre 2023.
Le président, Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé
M-L Corneille
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