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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-18.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.163

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Etablissements Rulland, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), représenté par son syndic Me Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), 2°) Me Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Etablissements Rulland, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de : 1°) la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), 2°) le syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble Résidence Les Alpages II à Morzine Avoriaz (Haute-Savoie), lotissement tranche 7 lots 440, 441, 442, représenté par son syndic la société Songip, dont le siège social est ... sur Seine (Hauts-de-Seine), 3°) la société en nom collectif dénommée Alpage II Set Avoriaz et Sica, dont le siège social est à Morzine Avoriaz (Haute-Savoie), et la direction administrative ... (16e), 4)° M. Jean-Jacques D..., demeurant ... (3e), 5°) la société à responsabilité limitée B.D.E Decaen, dont le siège social est ... (Essonne), 6°) la société Groupe Drouot Assurance, dont le siège social est ... (9e), 7°) la société Groupe de Coordination d'Entreprises GCE, dont le siège social est ... à Le Chesnay (Yvelines), 8°) la Mutuelle des Architectes Français MAF, dont le siège social est ... (16e), 9°) la Compagnie La Préservatrice, dont le siège social est ... (9e), pris tant en qualité d'assureur de la société GCE qu'en qualité d'assureur de la société IGC, 10°) l'Entreprise Satec Cassou Bordas, dont le siège social est ..., 11°) la Compagnie La Zurich, dont le siège social est ... (9e), 12°) la Compagnie d'Assurance La Concorde, dont le siège social est ... (9e), 13°) la Compagnie d'Assurance l'Auxiliaire, dont le siège social est ..., 14°) la société Le Lloyd's de Londres, prise en la personne de son mandataire M. R. C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 15°) l'Union des Assurances de Paris, dont le siège social est ... (Drôme), 16°) la Compagnie d'Assurances La Foncière, dont le siège social est ... (2e), 17°) Me Bertrand X..., syndic, demeurant ... à Bordeaux (Gironde), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Olivar dont le siège social est ... (Landes), 18°) Me B..., syndic, demeurant ... (4e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la GCE, 19°) l'Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (9e), 20°) la société Phillips Industrielle et Commerciale, dont le siège social est ... (8e), 21°) le Cabinet Guinochet Hamon, dont le siège social est ... (14e), 22°) la société d'Exploitation EDIC, dont le siège social est ..., 23°) la société Soprema, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 24°) le Groupe Sprinks, dont le siège social est ... (2e), 25°) la Compagnie des Signaux et d'Entreprises Electriques CSEE, dont le siège social est ... (15e), 26°) le Groupement des Mutuelles du Mans, dont le siège social est Tour Emeraude à Le Mans (Sarthe), 27°) la société René Machetto, dont le siège social est ..., 28°) Me F..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise Machetto, 29°) Me Z..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de l'Entreprise Machetto, 30°) l'Entreprise Rua Fréres, dont le siège social est ... à Fontaine (Isère), 31°) la société Olivar, dont le siège social est ... (Landes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. E..., G..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mle A..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Rulland, et de Me Y..., de Me Odent, avocat de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et de la société Alpage II set Avoriaz et Sica, de Me Parmentier, avocat de la société BDE Decaen, la société Groupe Drouot, l'Entreprise Satec Cassou Bordas et la Compagnie Le Zurich, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie d'Assurances l'Auxiliaire, de Me Blanc, avocat de la société Phillips Industrielle et Commerciale, de Me Cossa, avocat du Cabinet Guinochet Hamon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Compagnie l'Auxiliaire et le Cabinet Guinochet Hamon ; Sur le premier moyen ; Vu les articles 16 et 909 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; qu'en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1989) condamne la société Etablissements Rulland, sous traitant, à garantir intégralement la société Satec Cassou Bordas, entrepreneur principal, et son assureur la Compagnie La Zurich, de leur part de responsabilité dans des désordres survenus dans un immeuble construit pour la société en nom collectif Set Avoriaz et Sica, maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la société Satec Cassou Bordas et la compagnie La Zurich aient notifié à l'avoué de la société Etablissements Rulland les conclusions par lesquelles elles demandaient la condamnation de cette société à les garantir des condamnations prononcées contre elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Etablissements Rulland à garantir la société Satec Cassou Bordas et la compagnie La Zurich des condamnations prononcées contre elles, l'arrêt rendu le 9 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Satec Cassou Bordas et la compagnie La Zurich, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de trois mille neuf cent vingt neuf francs quatre vingt dix neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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