Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Discol, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Maryse X..., demeurant ... les Lyon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Discol, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Prodirest-Discol le 26 juin 1991 ; qu'elle percevait, en tant que déléguée commerciale, en sus du salaire de base, un complément de base fixé le 1er février pour l'année en cours en fonction des résultats de l'exercice précédent et du secteur d'activité, dont un document interne à l'entreprise intitulé "le délégué commercial" prévoyait que "si le changement (de secteur) intervient au cours du 1er semestre, le complément (de base) reste inchangé jusqu'à la fin de l'année" ; qu'elle a changé de secteur le 1er janvier 1997 ; que son complément de base a été réduit en février 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de complément de base pour l'année 1997 ;
Attendu que la société Prodirest-Discol reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 1999) de faire droit à cette demande alors, selon le moyen, que l'article 4-2 du document intitulé "le délégué commercial" dispose en premier lieu que le complément de base est fonction du niveau de marge réalisé au cours de l'exercice précédent (année civile), en deuxième lieu qu'il est modulé en tenant compte du lieu d'exercice région parisienne/province et de l'activité principale : épicerie/hygiène/frais surgelés, selon un barème figurant à l'annexe 2, et en troisième lieu qu'il est valable pour un exercice annuel, et que l'article 4-4 précise qu'en cas de changement de secteur au cours du premier trimestre, le complément de base reste inchangé jusqu'à la fin de l'année ; qu'il en résulte que dans l'hypothèse d'un changement de secteur au cours du premier trimestre, le complément de base, dont le mode de calcul est toujours fonction du niveau de marge de l'année précédente, ne subit pas en revanche la modulation liée au lieu d'exercice des fonctions ou à l'activité figurant à l'annexe 2 ; que, dès lors, en déclarant qu'en cas de changement de secteur l'employeur s'oblige à verser au salarié le même complément de base que celui au cours de l'année civile précédente, et non un complément de base déterminé en fonction des résultats obtenus l'année précédente, la cour d'appel a dénaturé le document intitulé "le délégué commercial" et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le document intitulé "le délégué commercial", dont les dispositions non ambiguës prévoient qu'en cas de changement de secteur au cours du premier semestre le complément de base reste inchangé jusqu'à la fin de l'année et ne limitent pas cette absence de modification à la seule modulation du complément en raison du secteur d'activité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Discol aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Discol à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
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