Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/06712
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06712
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 octobre 2024
N° RG 23/06712 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDGS
AFFAIRE :
[U] [M]
C/
[T] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.10.24
à :
Me Vincent PAIELLA
Me Sandrine BEZARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-DEUX OCTOBRE MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
APPELANT
****************
Madame [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEFAILLANT - PV de signification remise à étude
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, prise en la personne de son Président domicilié ence tte qualité audit siège
N° SIRET : 382 900 942
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sandrine BEZARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Représentant : Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffier, lors du prononcé de décision : Madame Céline KOC,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant avenant bouquet liberté du 21 décembre 2019, la société Caisse d'Epargne Ile-de-France a consenti à Mme [T] [M] née [E] et M. [U] [M] une autorisation de découvert d'un montant de 2 000 euros sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] à compter du 21 décembre 2019 au taux de 12 % l'an.
Suivant avenant offre confort du 9 octobre 2020, la société Caisse d'Epargne Ile-de-France a consenti à M. et Mme [M] une autorisation de découvert d'un montant de 1 000 euros sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] à compter du 9 octobre 2020 au taux de 12 % l'an.
Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], la société Caisse d'Epargne Ile-de-France a mis en demeure M. et Mme [M] de régulariser le compte aux termes de lettres recommandées avec accusé de réception des 7 avril, 5 mai, 7 juin, 9 juillet et 6 décembre 2022. La déchéance du terme a été prononcée le 21 novembre 2022.
Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], la société Caisse d'Epargne Ile-de-France a mis en demeure M. et Mme [M] de régulariser le compte aux termes de lettres recommandées avec accusé de réception des 8 décembre 2021, 8 février, 12 mars, 5 et 6 décembre 2022. La déchéance du terme a été prononcée le 7 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, la société Caisse d'Epargne Ile-de-France a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Pontoise afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12 538,58 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 8 844,95 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
- déclaré l'action engagée recevable,
- condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la société Caisse d'Epargne Ile-de-France la somme de 8 132,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de la déchéance du terme et ce sans application de la majoration légale au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],
- condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la société Caisse d'Epargne Ile-de-France la somme de 11 845,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, date de la déchéance du terme et ce sans application de la majoration légale au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02],
- accordé à M. et Mme [M] la faculté d'apurer leurs dettes en 24 mensualités d'un montant de 830 euros, la dernière mensualité étant du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision,
- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- condamné 'in solidum et Mme [M]' aux dépens;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration déposée au greffe le 28 septembre 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2023, M. [M], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
- prononcer la forclusion de l'action engagée par la société Caisse d'Epargne Ile-de-France,
- prononcer la nullité des contrats [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01],
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance intégrale du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation pour les deux contrats,
A titre très subsidiaire,
- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter du montant de sa dette, en 23 mensualités de 200 euros, la dernière mensualité correspondant au solde restant dû,
En tout état de cause,
- condamner la société Caisse d'Epargne Ile-de-France à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Caisse d'Epargne Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance,
- débouter la société Caisse d'Epargne Ile-de-France de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2024, la Caisse d'Epargne lle de France, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise du 20 juillet 2023,
Y ajoutant,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] en tous les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [M] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour précise que les conventions de découverts autorisés ayant été régularisées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
* Sur la forclusion
M. [M] demande l'infirmation du chef du jugement ayant déclaré la demande de la banque recevable en faisant valoir que son action est forclose du fait que le premier impayé non régularisé date de plus de deux ans avant l'assignation.
La société Caisse d'Epargne Ile-de-France réplique que son action n'est pas forclose en ce que la dernière position créditrice du compte remonte au 4 avril 2022 et qu'antérieurement, le compte n'avait pas été débiteur pendant une durée supérieure à 3 mois.
Sur ce,
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, en matière de solde débiteur d'un compte courant, par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93, soit 3 mois.
En application de l'article L. 311-1 13°, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.
D'après les relevés produits, il apparaît que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le crédit a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et que ce n'est qu'à compter du 4 avril 2022 que le compte s'est trouvé débiteur au-delà du découvert autorisé de 2 000 euros, et ce jusqu'au 21 novembre 2022, date de la clôture du compte, soit durant plus de 3 mois. Le 4 avril 2022 constitue donc le premier dépassement non régularisé et partant, le point de départ du délai de forclusion, étant relevé que M. [M] ne précise la date à laquelle celui-ci devrait être fixé alors qu'il affirme qu'il est remonte à plus de deux ans avant l'assignation.
En conséquence, l'action introduite le 9 février 2023 n'est pas forclose, et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
* Sur la nullité du contrat
M. [M] demande la nullité du contrat en faisant valoir que la banque ne justifie pas de la date de déblocage des fonds sur le fondement de l'article L. 311-14 du code de la consommation.
La société Caisse d'Epargne Ile-de-France de répliquer que ce texte a été abrogé par l'ordonnance du 14 mars 2016 et que l'appelant n'expose pas en quoi cette date pourrait être déterminante en l'espèce, s'agissant de soldes débiteurs de comptes courants.
Sur ce,
L'article L. 311-14 du code de la consommation, devenu L. 312-25 du même code, dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En l'espèce, l'objet du contrat litigieux est une autorisation de découvert sur un compte de dépôt, de sorte qu'il n'y a pas de déblocage des fonds et que la nullité de la convention ne saurait être encourue sur ce fondement.
M. [M] est en conséquence débouté de sa demande de nullité du contrat.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
La cour relève que M. [M] demande, à titre subsidiaire, la confirmation du chef du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts, de même que la banque.
La société Caisse d'Epargne Ile-de-France sollicite par ailleurs la confirmation du jugement ayant condamné M. [M] à lui verser la somme de 8 132,67 euros au titre du solde débiteur de ce compte. Si M. [M] demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, il ne formule pour autant aucune contestation quant au montant retenu par le premier juge tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée.
En conséquence, il convient de confirmer ces deux chefs du jugement critiqué.
Sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02]
* Sur la forclusion
M. [M] demande l'infirmation du chef du jugement ayant déclaré la demande de la banque recevable en faisant valoir que son action est forclose du fait que le premier impayé non régularisé date de plus de deux ans avant l'assignation.
La société Caisse d'Epargne Ile-de-France réplique que son action n'est pas forclose en ce que la dernière position créditrice du compte remonte au 4 août 2021.
Sur ce,
D'après les relevés produits, il apparaît que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le crédit a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et que ce n'est qu'à compter du 4 août 2021 que le compte s'est trouvé débiteur, au-delà du découvert autorisé de 1 000 euros, et ce jusqu'au 7 avril 2022, date de la clôture du compte, soit durant plus de 3 mois. Le 4 août 2021 constitue donc le premier dépassement non régularisé et partant, le point de départ du délai de forclusion, étant relevé que M. [M] ne précise la date à laquelle celui-ci devrait être fixé alors qu'il affirme qu'il est remonte à plus de deux ans avant l'assignation.
En conséquence, l'action introduite le 9 février 2023 n'est pas forclose, et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
* Sur la nullité du contrat
M. [M] demande la nullité du contrat en faisant valoir que la banque ne justifie pas de la date de déblocage des fonds sur le fondement de l'article L. 311-14 du code de la consommation.
La société Caisse d'Epargne Ile-de-France de répliquer que ce texte a été abrogé par l'ordonnance du 14 mars 2016 et que l'appelant n'expose pas en quoi cette date pourrait être déterminante en l'espèce, s'agissant de soldes débiteurs de comptes courants.
Sur ce,
En l'espèce, l'objet du contrat litigieux est une autorisation de découvert sur un compte de dépôt, de sorte qu'il n'y a pas de déblocage des fonds et que la nullité de la convention ne saurait être encourue sur ce fondement.
M. [M] doit être en conséquence débouté de sa demande de nullité du contrat.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
La cour relève que M. [M] demande, à titre subsidiaire, la confirmation du chef du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts, de même que la banque.
La société Caisse d'Epargne Ile-de-France sollicite par ailleurs la confirmation du jugement ayant condamné M. [M] à lui verser la somme de 11 845,80 euros au titre du solde débiteur de ce compte. Si M. [M] demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, il ne formule pour autant aucune contestation quant au montant retenu par le premier juge tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée.
En conséquence, il convient de confirmer ces deux chefs du jugement critiqué.
Sur les délais de paiement
M. [M] demande à bénéficier de délais de paiement prévoyant des mensualités de 200 euros pendant 23 mois, le solde étant exigible au 24ème mois.
Il fait valoir qu'il est de bonne foi; qu'il est séparé de Mme [M] née [E] depuis février 2022 et qu'ils se sont mis d'accord pour vendre le domicile conjugal où elle réside avec les enfants dès qu'elle pourra se reloger dans le même secteur géographique pour ne pas perturber ces derniers, tout en relevant qu'au regard de la crise de l'immobilier et du montant des taux d'intérêts, ils ne peuvent revendre leur bien dans les meilleures conditions à ce jour.
Il explique ne pas être opposé au règlement de la dette mais qu'étant actuellement sans emploi, il ne peut le faire en une seule mensualité.
La société Caisse d'Epargne Ile-de-France s'oppose à cette demande au motif que M. [M] ne produit aucun mandat de vente du bien immobilier et que les emprunteurs ont déjà bénéficié de fait d'un délai de deux ans sans avoir mis en oeuvre toutes les mesures permettant de la rembourser.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [M] justifie percevoir l'aide au retour à l'emploi depuis le 15 avril 2023 d'un montant mensuel de 1 782,60 euros pour un mois de 30 jours. Il n'a pas actualisé sa situation financière et ne justifie pas de ses charges. Il ne produit aucun justificatif relatif à la mise en vente du bien immobilier dont il est propriétaire avec Mme [M] née [E].
En outre, force est de constater qu'il a déjà bénéficié de fait de larges délais depuis la clôture des comptes bancaires et le jugement déféré sans qu'il allègue ni justifie avoir pour autant commencé à apurer sa dette alors qu'il avait obtenu des délais de paiement accordés par le premier juge qu'il n'a pas respectés.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de délais de paiement et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La cour relève que le dispositif du jugement déféré comporte une erreur purement matérielle en ce qu'il est mentionné 'condamne in solidum et Mme [T] [E] épouse [M] aux dépens', alors que le premier juge avait condamné les deux défendeurs aux dépens dans sa motivation. Il convient donc de rectifier le jugement en application de l'article 462 du code de procédure civile.
M. [M], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d'appel. Les dispositions du jugement déféré et rectifié relatives aux dépens sont en conséquence confirmées.
M. [M] est condamné à verser à la société Caisse d'Epargne Ile-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Remplace, dans le dispositif de l'arrêt le paragraphe:
'Condamne in solidum et Mme [T] [E] épouse [M] aux dépens'
par:
'Condamne in solidum M. [U] [M] et Mme [T] [E] épouse [M] aux dépens;'
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge du jugement rectifié et qu'il ne pourra être délivré copie ou expédition de ce jugement qu'avec mention du présent arrêt ;
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [M];
Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] de sa demande de délais de paiement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Condamne M. [U] [M] à payer à la société Caisse d'Epargne Ile-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [M] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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