Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-16.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.369
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brossette, sise ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Matériaux travaux publics (MTP), sise Amendeaux, Oneix, Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques),
2 / de M. Jean-Louis Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brossette, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MTP et de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brossette a assigné en concurrence déloyale M. Michel X..., son ancien salarié, et la société Matériaux travaux publics ;
que le tribunal de commerce de Pau a accueilli cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, la cour d'appel retient que, bien que M. X... ait été condamné pénalement pour le vol de documents commerciaux appartenant à la société Brossette, celle-ci ne démontre pas l'utilisation par M. X... de ces documents afin de détourner la clientèle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Brossette devant elle qui faisaient valoir que M. X..., dans les procès-verbaux de police, avait reconnu avoir pris des documents "pour avoir les références du fournisseur et ses conditions de remise" et que d'autres documents lui ont servi "à voir où la MTP se situait par rapport à Brossette vis-à -vis du fournisseur" et alors qu'elle constatait que M. X... avait fait des propositions d'embauche, avec augmentation de salaires, à MM. A... et Y..., salariés de la société Brossette, afin qu'ils entrent comme lui au service de la société Matériaux travaux publics, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société MTP et M. Z..., envers la société Brossette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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