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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/02464

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02464

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE DOUBLE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/02464 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG5H CAF DU RHONE C/ [A] DÉFENSEURE DES DROITS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 11 Février 2022 RG : 19/01407 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 APPELANTE : CAF DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [U] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : [N] [A] née le 23 octobre 1975 à [Localité 5] (Angola) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/08251 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : LA DÉFENSEURE DES DROITS [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Loan TRONQUET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [A], de nationalité angolaise, est entrée en France le 20 août 2012, avec trois de ses enfants nés en Angola : - [P] [X], né le 30 octobre 1997, - [F] [X], né le 2 février 2000, - [W] [X], née le 6 mars 2004. Suite à la naissance en France de son fils [O] [D], le 27 juin 2017, Mme [A] a obtenu la délivrance d'une carte de séjour « vie privée et familiale ». Le 23 avril 2018, la caisse d'allocations familiales du Rhône (la CAF) lui a notifié un refus d'octroi des prestations familiales au titre de ses trois enfants [P], [F] et [W] [A] au motif « que suite au courrier de la préfecture, vous ne rentrez pas dans les dispositions du D. 512-2 dans la mesure où vous n'êtes pas titulaire d'une carte portant la mention « vie privée et familiale » délivrée au titre du 7ème de l'article L. 313-11 du Ceseda ou du 2ème de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ». Le 12 mai 2018, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 8 novembre 2018, a rejeté sa demande. Le 13 avril 2019, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 11 février 2022, le tribunal : - condamne la CAF à verser les prestations familiales à Mme [A] pour ses enfants [F], [P] et [W] [A] à compter de sa demande initiale, outre intérêts aux taux légal à compter de la présente décision, - déboute Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts, - déboute Mme [A] de sa demande de condamnation au paiement d'une astreinte, - déboute Mme [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la CAF aux dépens de l'instance, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée le 4 avril 2022, la CAF a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire et juger que Mme [A] ne peut pas bénéficier des prestations familiales en faveur de ses enfants [P], [F] et [W], nés en Angola, les conditions légales d'attribution n'étant pas remplies, - débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [A] demande à la cour de : - débouter la CAF de son appel et de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CAF à lui verser les prestations familiales pour ses enfants [P], [F] et [W] [A] à compter de sa demande initiale, - condamner la CAF à payer à son conseil la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre reçue au greffe de la cour le 19 septembre 2024, la Défenseure des droits est intervenue volontairement à la procédure, à la demande du conseil de Mme [A], et a formulé ses observations. Elle expose en substance que la différence de traitement introduite pour le bénéfice des prestations familiales entre, d'une part, les enfants dont les parents se sont vus délivrer un titre de séjour sur le fondement de leurs attaches personnelles et familiales en France et, d'autre part, ceux dont les parents se sont vus délivrer un titre en qualité de parent d'un enfant français ne repose sur aucune justification objective, ni raisonnable, et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle considère ainsi que le refus de prestations familiales opposé à Mme [A] contrevient à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, seul et combiné à l'article 14 de ladite convention, ainsi qu'à l'article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour déclare recevable l'intervention volontaire de la Défenseure des droits. Elle rappelle que les dispositions de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, qui donnent au Défenseur des droits le droit de présenter des observations par lui-même ou par son représentant, dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, ne lui confèrent pas pour autant la qualité de partie La cour ajoute que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts et d'astreinte de Mme [A]. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE La CAF soutient que le titre de séjour dont bénéficie Mme [A] afin de rester légalement sur le territoire français n'entre pas dans la catégorie de ceux ouvrant droit au versement des prestations familiales pour ses trois enfants nés à l'étranger ; que les conditions légales ne sont pas remplies. Elle se prévaut par ailleurs du caractère non discriminatoire de sa décision qui poursuit, selon elle, un but légitime. En réponse, Mme [A] oppose, en premier lieu, une différence de traitement injustifiée, non objective et déraisonnable entre, d'une part, ses 3 enfants angolais et, d'autre part, son fils né en France au visa des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Elle précise qu'est critiqué le refus de versement des prestations familiales fondé sur l'article L. 313-11 6° du CESEDA (parent d'enfant français) et non sur l'article L. 313-11 7° ancien du même code (regroupement familial). Elle considère qu'étant titulaire d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l'article L. 423-23 du CESEDA, tous ses enfants devaient bénéficier des prestations familiales et ce, nonobstant le fait que ses trois aînés soient entrés de manière irrégulière sur le territoire français. Elle invoque, en second lieu, une discrimination liée au lieu de naissance de ses enfants alors qu'aucune faculté de régularisation n'était possible depuis le territoire français. Elle expose qu'elle ne pouvait en effet bénéficier du regroupement familial puisqu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources prévues à ce titre (en situation de handicap et sans activité professionnelle depuis 2018) et qu'elle ne pouvait donc se voir attribuer a posteriori les prestations familiales. Selon l'article L. 515-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit notamment justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code. De plus, l'article D. 512-22 du même code, dans sa version applicable, dispose notamment que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 5°  Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En outre, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa version applicable, prévoit que sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. Il est constant qu'une distinction devient discriminatoire en l'absence de justification objective et raisonnable, en ne poursuivant pas un but légitime ou en l'absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l'espèce, Mme [A], de nationalité étrangère, sollicite le bénéfice de prestations familiales pour ses trois enfants nés en Angola, de nationalité angolaise. Si elle est elle-même titulaire d'un titre de séjour régulier en France, elle ne dispose pas de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l'article L. 313-1 7° du CESEDA ou du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour ses trois enfants nés à l'étranger et qui ne sont pas entrés en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial (absence de certificat de l'Office français de l'immigration et de l'intégration - OIFI). Mme [A] n'est pas en mesure de produire une attestation délivrée par l'autorité préfectorale dans les conditions visées à l'article D. 512-22 5° du code de la sécurité sociale (pièce n° 3 de la CAF) et, par suite, de justifier de la régularité de l'entrée de ses trois enfants [P], [F] et [W] en France. 1 - L'exigence légale de régularité du séjour des parents et de leurs enfants n'est ni contraire à la Constitution française (décision du Conseil constitutionnel n° 2005-528 du 15 décembre 2005), ni aux principes inscrits dans les textes européens ou internationaux ratifiés par la France, ni à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme dès lors que la caisse n'a fait qu'appliquer les textes en vigueur et qu'aucune discrimination, fondée notamment sur la nationalité, n'est caractérisée, ni du reste une violation des règles internationales. La Cour européenne a notamment jugé que les cas de délivrance des cartes portant la mention « vie privée et familiale » sont contrôlés par l'Etat souverain en fonction de la situation des bénéficiaires étrangers, ce qui n'est ni discriminatoire, ni disproportionné, ni ne contrevient aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (arrêt du 03/04/2018). Aucune discrimination objective ne peut être alléguée entre, d'une part, les 3 enfants nés en Angola, entrés irrégulièrement sur le territoire français, hors regroupement familial et, d'autre part, l'enfant [O] né en France dès lors que leurs situations sont différentes et ne peuvent faire l'objet d'un traitement identique, la CAF étant elle-même tenue de respecter les dispositions légales en vigueur. La cour ajoute que le refus d'attribuer les prestations familiales à Mme [A] ne résulte pas de sa nationalité mais du non-respect des règles applicables au regroupement familial, la différence de traitement alléguée reposant là encore sur une justification objective et raisonnable au vu des énonciations qui précèdent. Aucun critère couvert par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme n'est bafoué, ni aucune méconnaissance de son article 8 caractérisé. De même, la violation des dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant n'est pas ici opposable à la CAF. La distinction opérée est au surplus justifiée par le rôle d'un Etat démocratique d'exercer un contrôle de l'accueil des enfants sur son territoire et ne porte, dès lors, aucune atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. 2 ' La carte de séjour « vie privée et familiale » délivrée temporairement à Mme [A] l'a alors été au regard de la naissance en France de son 4ème enfant, [O]. Les trois premiers enfants n'étaient pas placés dans une situation comparable puisque nés en Angola. Avant la naissance de [O], Mme [A] ne remplissait pas les conditions légales pour ses trois enfants nés en Angola et la naissance de [O] n'a pas « régularisé » pour autant la situation des trois aînés. Comme il a été précédemment indiqué, la discrimination alléguée au sein de la fratrie résulte des dispositions légales applicables, tenant compte de situations différentes, non discriminantes. En outre, le fait du handicap de Mme [A] est insuffisant à établir son impossibilité d'exercer quelque activité professionnelle que ce soit et d'obtenir, par suite, une régularisation de sa demande au regard de ses ressources. Et le fait que les 3 enfants concernés, désormais, majeurs soient titulaires de cartes de séjour pluriannuelles mention « vie privée et familiale » est sans emport sur l'appréciation de leur situation en tant que mineurs. Enfin, et en tout état de cause, octroyer des prestations familiales alors que les conditions légales ne sont pas remplies et alors qu'aucune discrimination n'est opposable reviendrait à créer une différence de traitement non objective entre les personnes respectant les conditions légales et les autres. *** Il résulte de ce qui précède que la réglementation a été correctement appliquée par la CAF et il appartient à Mme [A], comme à tout autre ressortissant placé dans la même situation, de respecter la réglementation en vigueur concernant les pièces justificatives à fournir sur la régularité de l'entrée en France de ses enfants nés à l'étranger, étant rappelé qu'alors, sa situation au regard des trois enfants concernés sera susceptible d'être régularisée. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de prestations familiales de Mme [A] et d'infirmer le jugement en ses dispositions contraires. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens. Mme [A], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de la Défenseure des droits, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [A] ne peut bénéficier des prestations familiales en faveur de ses enfants [P], [F] et [W] [X], nés en Angola ; rejette sa demande à ce titre, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [A], Condamne Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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