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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/09307

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09307

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/09307 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLDV Minute n° 24/1258 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 27 décembre 2024 ; Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] représenté par Mme [H] [T], attachée d’administration DÉFENDEUR : Monsieur [J] [O] né le 14 juin 1954 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Marie-aude PAULET-PRIGENT En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 24 décembre 2024, reçue au greffe le 24 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 26 décembre 2024 à M. [J] [O], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ; Vu l’avis d’audience adressé le 26 décembre 2024 à Mme [V] [I] épouse [O], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 décembre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré de l'absence d'information quant à l'existence d'une mesure de protection pour le patient Le conseil de Monsieur [O] soulève une irrégularité de la procédure tenant au fait que le courrier de saisine du JLD, adressé le 24 décembre 2024 par le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] ne mentionne pas si Monsieur [O] bénéficie ou non d'une mesure de protection. Maître PAULET PRIGENT fait ainsi valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de vérifier cette question et de s'assurer le cas échéant de la convocation du mandataire. En l'espèce, Monsieur [O], hospitalisé sous contrainte à la demande d'un tiers, en l'occurrence son épouse, n'est pas sous mesure de protection des majeurs. Si le défaut d'indication d'une mesure de protection existante et l'absence de convocation du mandataire à l'audience cause indéniablement un grief entrainant la nullité de la procédure, tel n'est pas le cas si le patient n'est pas sous mesure de protection En l'absence de grief démontré pour Monsieur [O], le moyen sera dès lors rejeté. Au fond : Par ailleurs, au vu des constations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [O] ne peut qu'être maintenue. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [O]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 27 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [J] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 27 décembre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 27 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [J] [O] Le 27 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 27 décembre 2024 Le greffier,

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