Cour de cassation, 09 janvier 1991. 86-42.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.051
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société Technique et Bâtiment, dont le siège est ... (Loiret),
aux fins de rétablissement au rôle des affaires en cours du pourvoi n° 86-42.051/J, et sur ledit pourvoi, formé par elle en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Edmond X..., demeurant ..., à Fleury-les-Aubrais (Loiret),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Technique et Bâtiment, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt du 6 mars 1990, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a prononcé la radiation du pourvoi n° J/86-42-051 du rôle des affaires en cours, au motif que, invitée à faire procéder à la signification de son mémoire, la société Technique et Bâtiment n'avait pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de cette formalité malgré un dernier avis qui lui avait été adressé ainsi qu'à son conseil ;
Mais attendu qu'à la requête qu'il a présentée aux fins de rétablissement du pourvoi au rôle des affaires en cours, le conseil de la société a joint la pièce justifiant que la formalité de signification du mémoire ampliatif a été effectuée le 6 juillet 1988 ; qu'il convient en conséquence de rétablir le pourvoi au rôle des affaires en cours et de statuer sur ses mérites ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 1986), M. X..., qui était entré au service de la société Technique et Bâtiment en qualité de contremaître électricien le 15 janvier 1970, a été licencié par une lettre du 20 avril 1982 qui ne précisait pas les motifs du licenciement ;
Attendu que la société Technique et Bâtiment fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer
à ce dernier une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant ainsi, bien que les motifs allégués par l'employeur sur le mauvais état d'esprit du service électrique dont M. X... était le contremaître fussent en apparence réels et sérieux et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond d'en vérifier le bien-fondé, de former leur conviction et de la motiver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre
part, c'est au prix d'une dénaturation flagrante du compte-rendu d'une réunion du personnel électricien en date du 14 décembre 1981 qui s'est tenue hors la présence de l'employeur et à laquelle assistait M. X..., compte-rendu qui établissait le mauvais état d'esprit du contremaître qui n'avait pas su s'imposer à son équipe, que la cour d'appel a pu énoncer que cette "feuille de suggestions" était "rédigée par l'employeur non contradictoirement" pour conclure à un défaut de force probante, le document en cause ayant été rédigé tout au contraire par le personnel lui-même, l'employeur n'ayant pas participé à la réunion litigieuse, et en présence de M. X..., ce qui établissait le caractère contradictoire du procès-verbal ; que, par suite, la cour d'appel a vicié sa décision d'une violation flagrante de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen, en sa seconde branche, ne tend en réalité qu'à critiquer l'appréciation souveraine par les juges d'appel des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir analysé les différents griefs invoqués par l'employeur au soutien de la mesure de licenciement intervenue, a relevé que M. X... avait été licencié pour des motifs qui avaient déjà été sanctionnés, sans que rien ne se soit produit pour permettre de les invoquer à nouveau, et avait été en fait congédié en raison d'un climat de mésentente dont les causes n'étaient pas établies et dont il était encore moins prouvé qu'il était imputable au salarié ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Technique et Bâtiment reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel de primes de fin d'année, alors, selon le moyen, que la feuille d'embauche versée aux débats par la société et portant la date du 11 janvier 1970 indiquait : "je soussigné X... reconnais avoir été embauché le 6 janvier 1970 à Clichy où je me suis présenté de mon plein gré en qualité de travailleur non déplacé pour occuper un emploi de responsable électricien" et était signé par M. X... lui-même, de sorte qu'en considérant que ce document n'était qu'une fiche utilisée dans le service du personnel de la société, qu'elle n'était signée par personne et notamment pas par X..., contrairement à la teneur et à la signature dudit document, la cour d'appel, méconnaissant la portée de celui-ci, l'a dénaturé et violé par là les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties, a relevé qu'il n'existait pas de document unique signé des deux parties qui constatait les conditions de l'engagement de M. X... mais que, par contre, l'employeur avait adressé à l'intéressé deux lettres pour lui offrir l'emploi et que, dans la seconde en date du 9 décembre 1969, il avait écrit : "les conditions d'engagement seront les suivantes :... plus une prime de fin d'année pratiquement égale à un mois complet..." ; qu'ayant constaté que M. X... avait accepté cette offre, elle a pu en déduire que les volontés des deux
parties s'étaient ainsi rencontrées sur une convention qui les liait et que la prime en cause était bien due au salarié ; que, dès lors, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technique et Bâtiment, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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