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Cour de cassation, 29 janvier 2019. 18-80.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.985

Date de décision :

29 janvier 2019

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Texte intégral

N° Z 18-80.985 F-D N° 3694 SM12 29 JANVIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Serge X..., - La société GFA Caraïbes, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT DE FRANCE, en date du 15 novembre 2017 qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a déclaré leurs appels irrecevables ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 462, 498, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par M. X... et la société GFA Caraïbes irrecevable comme tardif et dit que le jugement de première instance produira son plein et entier effet ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 498, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale "sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; que toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement d'appel quel qu'en soit le mode : 1 pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ..." ; que l'article 462 du code pénal (sic.) dispose que le jugement est rendu soit à l'audience à laquelle ont lieu les débats, soit à une date ultérieure ; que dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ; que M. Serge X... et la société GFA Caraïbes font valoir que lorsque le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats et que les parties n'ont pas été avisées de la date à laquelle il serait prononcé, le délai d'appel ne court pas à compter du prononcé de la décision, mais à compter de la signification ; qu'ils soutiennent que tel est le cas en l'espèce puisqu'il a été indiqué lors de la plaidoirie du février 2015, que le délibéré était fixé au 24 avril 2015, mais qu'à cette date le délibéré n'a pas été rendu et aucun avis de prorogation ne leur a été donné ; qu'il résulte des mentions du jugement entrepris qu'à l'audience du 27 février 2015, M. X... et son assurance (sic.) ont comparu, représentés par leur conseil, de même que M. A... ; qu'il mentionne également en deuxième page que "l'affaire a été plaidée le 27 février 2015 à l'issue de laquelle le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 24 avril 2015, et délibéré prorogé au 29 mai 2015" ; qu'or M. X... et la société GFA Caraïbes ont été avertis à l'audience des plaidoiries du 27 février 2015 de la date à laquelle la décision serait prononcée, soit le 24 avril 2015 et par cela même, mis en demeure d'y assister ; que le conseil de M. A... indique quant à lui, avoir été informé de la date de prorogation de délibéré au 29 mai 2015 ; que dans ces conditions M. X... et son assureur, présents à l'audience des débats et régulièrement mis en demeure d'assister ou d'être représentés à celle à laquelle la décision devait être rendue, ne sauraient se prévaloir d'une absence d'avis donné à l'audience du 24 avril 2015 ou de leur absence à cette dernière audience, qui seule les a empêchés de connaître la prorogation du délibéré et d'être informés de la date à laquelle le jugement a été effectivement rendu ; qu'il s'ensuit que le jugement a été prononcé le 29 mai 2015 de sorte que l'appel interjeté le 15 juin 2015, soit plus de 10 jours à compter du prononcé de ce jugement contradictoire est irrecevable comme tardif ; "1°) alors que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement lorsque le délibéré est prorogé sans que les parties ne soient informées, lors de l'audience à laquelle le jugement devait initialement être rendu, de la date ultérieure à laquelle il sera prononcé ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le prévenu et son assureur, que les appelants « ne sauraient se prévaloir d'une absence d'avis donné à l'audience du 24 avril 2015 » à laquelle le jugement devait initialement être rendu quand, à défaut d'une telle information et en l'absence des appelants à l'audience à laquelle le jugement avait en définitive été prononcé, le délai d'appel ne pouvait courir qu'à compter de la signification du jugement, en sorte que l'appel formé le 15 juin 2015, avant toute signification, n'était pas tardif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, lorsqu'elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait rendu et que toute formalité essentielle non mentionnée est réputée avoir été omise ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, que M. X... et son assureur avaient été « régulièrement mis en demeure d'assister ou d'être représentés à [l'audience] à laquelle la décision devait être rendue », quand elle avait pourtant elle-même constaté que le jugement se bornait à « mentionne[r] [...]en deuxième page que "l'affaire a été plaidée le 27 février 2015 à l'issue de laquelle le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 24 avril 2015, et délibéré prorogé au 29 mai 2015" », énonciations dont il ne résulte pas que les parties présentes auraient été avisées ni de la date initialement prévue pour le prononcé, ni de celle à laquelle le délibéré avait été prorogé, en sorte que cette formalité essentielle est réputée avoir été omise et que le délai d'appel ne pouvait courir à compter du prononcé du jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, lorsqu'elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait rendu et que toute formalité essentielle non mentionnée est réputée avoir été omise ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, que « le conseil de [l'intimé] indiqu[ait] quant à lui, avoir été informé de la date de prorogation de délibéré au 29 mai 2015 », quand les déclarations d'un avocat ne peuvent combler, au profit de son client, les lacunes du jugement entrepris et quand l'intimé lui-même l'invitait à « dir[e] pourquoi un des avocats a été informé et pas l'autre de la date du délibéré et surtout de la décision rendue le 29 mai 2015 » (conclusions de l'intimé, p. 2, § 9), la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les textes susvisés ; Vu les articles 462 et 498 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, lorsque le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ; Attendu qu'en vertu du second, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, lorsque elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait rendu ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le prévenu et son assureur contre le jugement entrepris, du 29 mai 2015, l'arrêt attaqué énonce que M. X... et la société GFA Caraïbes ont été avertis à l'audience des plaidoiries du 27 février 2015 de la date à laquelle la décision serait prononcée, soit le 24 avril 2015 et par cela même, mis en demeure d'y assister, et que le conseil de M. A... indique quant à lui, avoir été informé de la date de prorogation de délibéré au 29 mai 2015 ; que les juges ajoutent, que dans ces conditions M. X... et son assureur, ne sauraient se prévaloir d'une absence d'avis donné à l'audience du 24 avril 2015 ou de leur absence à cette dernière audience, qui seule les a empêchés de connaître la prorogation du délibéré et d'être informés de la date à laquelle le jugement a été effectivement rendu ; qu'ils en concluent que le délai de recours a commencé à courir à la date du prononcé du jugement ; Mais attendu qu'en l'absence de mention dans ledit jugement de l'avis prévu à l'article 462 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France, en date du 15 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort de France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort de France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-01-29 | Jurisprudence Berlioz