Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-82.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-82.449
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 22-82.449 F-D
N° 00022
ECF
5 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023
M. [H] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 24 mars 2022, qui, dans la procédure suivie des chefs de blanchiment et fraude fiscale, aggravés, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [V], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [H] [V] a été mis en cause dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée du chef susvisé.
3. Par ordonnance du 18 février 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie en valeur d'un immeuble appartenant à l'intéressé, en cantonnant la saisie à la somme de 1 247 000 euros.
4. M. [V] a interjeté appel de la décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la saisie en valeur portant sur l'immeuble situé sur la commune de [Localité 4] au [Adresse 1], figurant au cadastre section [Cadastre 2], lot n° 104, dont est propriétaire M. [H] [V], serait cantonnée à hauteur de 966 279 euros, alors :
« 3°/ que la saisie d'un bien appartenant à la personne poursuivie ne peut être autorisée qu'à la condition de constituer une mesure proportionnée au regard notamment de la gravité des faits reprochés à la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que M. [V] était poursuivi pour avoir éludé l'impôt à hauteur de 966 279 euros, et pour blanchiment à hauteur de 1 247 000 euros, la chambre de l'instruction a considéré que si la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait remis en cause certains rehaussements proposés par l'administration fiscale, cette commission n'émettait qu'un simple avis dont il ne pouvait être tenu compte, et a estimé qu' « alors que M. [V] garde l'usage du bien, la saisie n'apparaît pas disproportionnée en son principe au regard de la gravité des faits et de l'importance de la fraude », mais qu'elle devait être cantonnée « à hauteur de la somme de (p. 6, dernier §) ; qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, pour apprécier le caractère éventuellement disproportionné de la saisie, de la circonstance que les enquêteurs de l'Office Central de Lutte contre la Corruption et les Infractions Financières et Fiscales (Oclciff) avaient écarté toute fraude de M. [V] au titre de la somme de 399 860 euros issue de quatre virements bancaires provenant de la société [3], la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-141 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal, et violé l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 6, § 1, de cette Convention et l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour évaluer à la somme de 966 279 euros le montant de l'impôt éludé, et cantonner à cette somme la saisie en valeur, à titre d'objet du délit de blanchiment, de l'immeuble appartenant à M. [V], l'arrêt retient notamment qu'il existe contre l'intéressé des indices de la commission du délit de blanchiment de fraude fiscale, qu'il a été incapable de justifier de l'origine des sommes en causes et qu'il a procédé à leur dissimulation au moyen de comptes bancaires ouverts à l'étranger et de faux prêts.
9. Les juges ajoutent que le mémoire ne remet pas en cause le principe des infractions, mais le montant du produit de celles-ci qui a été contesté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a remis en cause certains rehaussements, mais que cette commission émet un simple avis qui ne lie pas l'administration, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte dans le cadre de l'examen de l'appel.
10. Ils concluent qu'au regard de ces éléments, et dès lors que l'intéressé garde l'usage de l'immeuble, la saisie n'apparaît pas disproportionnée en son principe au regard de la gravité des faits et de l'importance de la fraude.
11. En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen du demandeur soutenant que les enquêteurs avaient eux-mêmes estimé que la perception de la somme de 399 860 euros, en la forme de quatre virements bancaires provenant de la société [3], n'était pas frauduleuse, la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-trois.
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