Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07591 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WCA
AFFAIRE :
Mutuelle MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
C/
Mme [S] [M]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Mutuelle MAIF
immatriculé au Siret 775 709 702 01646
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [S] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE:
Le 24 février 2020, madame [S] [M] a souscrit auprès de la Mutuelle Assurance Instituteur France une assurance multirisque habitation FORMULE EQUILIBRE.
Un avenant à la police d’assurance a été signé par Madame [S] [M] le 16 février 2021 par signature électronique.
Le 3 février 2021, Madame [S] [M] a déclaré un sinistre vol cambriolage avec effraction survenu à son domicile, au cours duquel plusieurs de ses biens ont été dérobés et des dégradations ont été commises.
Le 5 juillet 2021, madame [S] [M] déposait plainte contre X pour des faits de vol par effraction survenus à son domicile le 3 février 2021.
Madame [S] [M] a produit à son Assureur un relevé estimatif des biens qui lui ont été dérobés dont l’ensemble du préjudice a été fixé à la somme de 1294,99€.
La MAIF a indemnisé son assuré de la totalité de la somme.
Par la suite, dans le cadre de l’instruction du sinistre, la MAIF ayant des doutes quant à la véracité de certaines factures, a mandaté un enquêteur prové de procéder au contrôle de trois factures en particulier.
Un rapport d’enquête était déposé le 12 décembre 2022, il concluait à une fraude de madame [S] [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2021, la MAIF lui notifiait la déchéance de garantie son sinistre survenu le 3 février 2021, telle que prévue par les conditions générales de la police d’assurance souscrite par celle-ci, et l’a sommée de lui rembourser les sommes avancées au titre de son sinistre, et des frais d’enquêtes et d’expertises, soit un total de 7.965 €.
De nombreux courriers de rappel lui étaient envoyés, en vain.
C'est dans ce contexte que par acte du 19 juillet 2023 , la MAIF a assigné madame [S] [M], sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil et L113-2 du code des assurances, devant le Tribunal Judiciaire de Marseille afin de le voir :
DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Madame [S] [M] ;
DECLARER Madame [S] [M] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu dans la nuit du 3 février 2021 ;
CONDAMNER Madame [S] [M] à payer à par la Compagnie MAIF la somme de 6.889,99 € au titre de la restitution de l’indu pour les sommes avancées relatives à l’indemnisation de son sinistre survenu le 03/20/2022 ;
CONDAMNER Madame [S] [M] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 1.075 € au titre des frais de gestion engagés ;
DEBOUTER Madame [S] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [S] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
CONDAMNER Madame [S] [M] à verser à la Compagnie MAIF la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER Madame [S] [M] à verser à la Compagnie MAIF la somme de 2.000 € pour résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [S] [M] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure ROUSSET, Avocat aux offres de droit.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, madame [S] [M] n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023 pour que l'affaire soit plaidée le 18 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS:
Sur l'existence d'une fausse déclaration de la part de madame [S] [M] et sur l’application de la clause de déchéance de garantie :
L’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
L’assureur doit établir que son assuré était de mauvaise foi en cas de déclaration inexacte pour prétendre à l’application de la clause de garantie.
En l’espèce, il est reproché à madame [M] d’avoir établi trois fausses factures
- Une facture n° 456478976, commande n° 2001202441R46UI datée du 27/11/2021 au nom de Monsieur [V] [J] pour l’achat d’une imprimante HP d’un montant de 769.61 € délivrée par l’enseigne CDISCOUNT
- Une facture n° F1231432109-21 datée du 10/12/2021 pour l’achat d’une console de jeux PS5 au nom de [V] [J] d’un montant de 499.99 € délivrée par l’enseigne BOULANGER ;
- Une facture n° 13867222358784BF datée du 12/12/2020 pour l’achat d’une console et de jeux Switch à votre nom d’un montant de 293.35 € délivrée par l’enseigne CARREFOUR située à [Localité 3], réglée par carte bancaire.
L’enquête effectuée à la demande de la MAIF démontre que ces factures sont fausses, en l’occurence pour la première elle n’émane pas de CDISCOUNT, pour la seconde elle était d’un montant de 16,698€ et non pas de 499,99€, pour la troisième que le montant de 293,35€ est erroné.
Ainsi, ces factures ont été falsifiées avant leur envoi à l’assureur ce qui démontre parfaitement la mauvaise foi de l’assurée dans l’exécution de son contrat.
C’est à bon droit que la MAIF sollicite que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance sont applicables, madame [S] [M] doit être déchue du droit à garantie et payer à l’assureur les sommes de :
- 5595€ qu’il lui a été indûment versée,
- 1294,99€ au titre des travaux de réparation suite aux dégradations du logement pendant le cambriolage ;
- 1075€ de frais d’enquête et d’expertise ;
soit un total de 7964,99€.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
En commettant la fraude, en contraignant l’assureur à faire procéder à de multiples diligences et vérifications en portant atteinte à cet esprit mutualiste madame [S] [M] a causé un préjudice moral à la MAIF qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 1500€ de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.
L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi et, plus rarement, une simple faute.En outre, il est nécessaire de caractériser l’abus, et non seulement d’évoquer le préjudice subi par les demandeurs.
En l'espèce, l'abus est caractérisé par le silence de madame [S] [M] face aux démarches de la MAIF et la contrainte de celle-ci à devoir intenter une action en justice pour voir son co-contractant exécuter son obligation.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera accordée à hauteur de 1000€.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner madame [S] [M] aux dépens.
Il conviendra de condamner madame [S] [M] à payer à la MAIF la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’application de la clause de déchéance de garantie à l’encontre de madame [S] [M] ;
CONDAMNE madame [S] [M] à payer à la MAIF la somme de 6885,99€ au titre de la restitution de l’indu pour les sommes remboursées relatives à l’indenmisation du sinistre du 3 février 2021 ;
CONDAMNE madame [S] [M] à payer à la MAIF la somme de 1075€ au titre des frais de gestion engagés ;
CONDAMNE madame [S] [M] à payer à la MAIF la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE madame [S] [M] à payer à la MAIF la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE madame [S] [M] à payer à la MAIF la somme la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE madame [S] [M] aux dépens de la présente instance;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 27 juin 2024.
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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