Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01798 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAWD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
20/00453
12 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.N.C. FL FROUARD inscrite au RCS de Nancy 834.266.694, représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substituée par Me ZAMMIT, avocat au barreaude LYON
INTIMÉ :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence ALEXIS de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Décembre 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Décembre 2023;
Le 21 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [V] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.N.C FL Frouard, exploitante d'un rayon de primeur, à compter du 11 juin 2018, en qualité de responsable de rayon.
La convention collective nationale de commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers s'applique au contrat de travail.
Le temps de travail de M. [V] [F] était soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours.
Par courrier du 09 mai 2019, M. [V] [F] s'est vu notifier un avertissement.
Par courrier du 11 janvier 2020, M. [V] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2020.
Par courrier du 30 janvier 2020, M. [V] [F] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 20 novembre 2020, M. [V] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger qu'il n'a pas commis de faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.N.C FL Frouard à lui verser les sommes de:
- 1 849,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 13 573,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 1 357,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 9 049,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du plafond fixé par l'article L.1235-3 du code du travail,
- de condamner la S.N.C FL Frouard à lui verser la somme de 4 550,00 euros à titre de rappel de salaire pour prime d'objectifs,
- de dire et juger que la convention de forfait jour est sans effet
- de condamner la S.N.C FL Frouard à lui verser les sommes suivantes :
- 51 430,44 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 20 août 2018 au 31 décembre 2019,
- 5143,05 euros brut à titre de rappel de salaire sur les congés payés afférents,
- 27 147,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et des temps de repos,
- de condamner la S.N.C FL Frouard à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 juillet 2022 qui a:
- déclaré M. [V] [F] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
- dit et jugé que le licenciement de M. [V] [F] ne repose pas sur faute grave,
- dit et jugé que le licenciement M. [V] [F] est justifié par une cause réelle et sérieusement,
- condamné la S.N.C FL Frouard à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes :
- 13 573,98 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 1 357,40 euros brut de congés payés y afférents,
- 1 849,88 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné la S.N.C FL Frouard à payer à M. [V] [F] la somme de 4 550,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs,
- dit et jugé la convention de forfait-jour inopposable à l'égard de M. [V] [F],
- condamné la S.N.C FL Frouard à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires :
- 51 430,44 euros brut
- 5 143,05 euros brut à titre de congés payés y afférents,
- dit que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
- débouté M. [V] [F] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté M. [V] [F] de sa demande indemnitaire pour non-respect de la durée du travail et des temps de repos,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l'article R.1454-14 du même code ; dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne étant fixée à la somme de 4 524,66 euros,
- condamné la S.N.C FL Frouard à payer à M. [V] [F] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.N.C FL Frouard de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la S.N.C FL Frouard aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la S.N.C FL Frouard le 29 juillet 2022,
Vu l'appel incident formé par M. [V] [F] le 25 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la S.N.C FL Frouard déposées sur le RPVA le 17 avril 2023, et celles de M. [V] [F] déposées sur le RPVA le 27 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2023,
La S.N.C FL Frouard demande à la cour:
- d'accueillir son appel, le dire recevable et fondé,
- d'infirmer le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 juillet 2022 en ce qu'il a :
- déclaré M. [V] [F] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
- dit et jugé que le licenciement de M. [V] [F] ne repose pas sur faute grave,
- dit et jugé que le licenciement M. [V] [F] est justifié par une cause réelle et sérieusement,
- condamné la société à payer à M. [V] [F] les sommes de:
- 13 573,98 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 1 357,40 euros brut de congés payés y afférents,
- 1 849,88 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- l'a condamnée à payer à M. [V] [F] la somme de 4 550,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs,
- dit et jugé la convention de forfait-jour inopposable à l'égard de M. [V] [F],
- l'a condamnée à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires :
- 51 430,44 euros brut
- 5 143,05 euros brut à titre de congés payés y afférents,
- dit que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
- débouté M. [V] [F] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- l'a débouté de sa demande indemnitaire pour non-respect de la durée du travail et des temps de repos,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l'article R.1454-14 du même code ; dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne étant fixée à la somme de 4 524,66 euros,
- l'a condamnée à payer à M. [V] [F] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- l'a condamné aux dépens de l'instance,
En conséquence, statuant à nouveau :
*
A titre liminaire : sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel :
- de juger que sont des prétentions nouvelles les demandes portées pour la première fois en cause d'appel par M. [V] [F] et tendant à condamner la sociétéà verser à M. [V] [F] la somme de 44 392,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- de juger irrecevables les prétentions portées pour la première fois en cause d'appel par M. [V] [F] et tendant à condamner la société à verser à M. [F] la somme de 44 392,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
*
Sur la rupture du contrat de travail :
**A titre principal :
- de dire, juger et déclarer justifié et proportionné le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [V] [F],
- de débouter M. [V] [F] de ses entières demandes, fins et prétentions,
**A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait qu'était injustifié le licenciement pour faute grave :
- de dire, juger et déclarer qu'il existe à minima une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [V] [F],
- de débouter M. [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'arrêter le salaire de référence de M. [V] [F] à la somme de 3 702,00 euros et, en conséquence, de limiter les sommes dues aux sommes suivantes :
- 11 106,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents,
- 1 511,65 euros d'indemnité de licenciement,
**A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour jugeait que le licenciement de M. [V] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- de dire, juger et déclarer que M. [V] [F] ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
- de débouter M. [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour toute somme qui serait supérieure au plancher d'indemnisation légal tel que prévu par l'article L.1235-3 du code du travail (soit un demi mois de salaire),
- de réduire dans de substantielles proportions les sommes allouées,
- en toutes hypothèses, d'arrêter le salaire de référence de M. [V] [F] à la somme de 3 702,00 euros et, en conséquence, de limiter les sommes dues aux sommes suivantes :
- 11 106,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents,
- 1 511,65 euros d'indemnité de licenciement,
*
Sur la demande d'inopposabilité de la convention de forfait jours et les heures supplémentaires afférentes :
**A titre principal :
- de dire, juger et déclarer qu'est licite et régulière la convention de forfait-jours signée entre M. [V] [F] et la société,
- de dire, juger et déclarer qu'est injustifiée la demande de M. [V] [F] de voir privée d'effet la convention de forfait-jours,
- de dire et juger que sont injustifiées les demandes de M. [V] [F] tendant au paiement d'heures supplémentaires afférentes et de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
**A titre subsidiaire, si par impossible la Cour considérait inopposable / privée d'effet la convention de forfait signée entre les parties,
- de dire, juger et déclarer que la rémunération versée à M. [V] [F] est d'une importance telle qu'elle a pour effet d'opérer paiement des heures de travail accomplies au-delà de la trente-huitième heure,
- de débouter M. [V] [F] de ses entières demandes, fins et prétentions (heures supplémentaires, congés payés afférents),
**A titre infiniment subsidiaire :
- de dire, juger et déclarer que les décomptes produits par M. [V] [F] sont erronés et non fiables, en fait comme en droit,
- de dire, juger et déclarer plus globalement que, contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur lui, M. [V] [F] ne rapporte aucune preuve d'avoir accompli des heures supplémentaires à la demande de la société,
- de le débouter de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
*
Sur la demande de travail dissimulé, si par impossible la Cour considérait que des heures supplémentaires sont dues :
**A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré,
- de dire, juger et déclarer qu'il n'existe pas d'élément intentionnel de la société de dissimuler des heures supplémentaires,
- de débouter M. [V] [F] de ses entières demandes, fins et prétentions,
**A titre subsidiaire :
- de dire, juger et déclarer vu le salaire de référence de M. [V] [F], qu'il ne saurait lui être dû plus que 22 212,00 euros à titre d'indemnité au titre de travail dissimulé,
*
Sur la demande de contrepartie obligatoire en repos :
**A titre principal :
- de juger prescrite la demande de M. [V] [F],
- de débouter M. [V] [F] de ses entières demandes, fins et prétentions,
- à tout le moins, de juger injustifiée la demande de M. [V] [F],
- de débouter M. [V] [F] de ses entières demandes, fins et prétentions,
*
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles en matière de durée du temps de travail et temps de repos :
**A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré,
- en conséquence, de dire, juger et déclarer qu'est injustifiée la demande de M. [V] [F] en l'absence de tout manquement de la société,
- de débouter M. [V] [F] de ses entières demandes, fins et prétentions,
**A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement déféré,
- de dire, juger et déclarer que M. [V] [F] ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
- de débouter M. [V] [F] de ses entières demandes, fins et prétentions,
- de réduire dans de substantielles proportions les sommes allouées,
*
Sur le nécessaire rejet de la demande de prime d'objectifs :
- de dire, juger et déclarer qu'est injustifiée la demande de M. [V] [F],
*
- de débouter M. [V] [F] de ses entières demandes, fins et prétentions,
- de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le débouter de sa demande au titre des dépens
*
En toutes hypothèses :
- si par impossible la Cour jugeait inopposable / privée d'effet la convention de forfait signée entre les parties, de condamner M. [V] [F] à rembourser à la société la somme de 1 730,00 euros à titre de jours de RTT alloués au titre de la convention de forfait-jours,
- de condamner M. [V] [F] à verser à la société la somme de 4 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamneraux entiers frais et dépens d'instance.
M. [V] [F] demande à la cour:
- de débouter la S.N.C FL Frouard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 juillet 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
- l'a débouté de sa demande indemnitaire pour non-respect de la durée du travail et des temps de repos,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.N.C FL Frouard à lui verser les sommes de:
- 9 049,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du plafond fixé par l'article L.1235-3 du code du travail,
- 27 147,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et des temps de repos,
*
Y ajoutant,
- de condamner la S.N.C FL Frouard à lui verser la somme de 44 392,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- de la condamner à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la S.N.C FL Frouard aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la S.N.C FL Frouard le 17 avril 2023 et par M. [V] [F] le 27 juin 2023.
- Sur la convention de forfait-jour.
M. [V] [F] expose que son contrat de travail prévoyait une convention de forfait-jours annuelle de 218 jours ; que toutefois la S.N.C FL Frouard n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relative au contrôle du temps de travail, notamment en n'organisant pas l'entretien annuel tendant à voir examiner l'organisation du temps de travail du salarié ; que dès lors la convention de forfaitjours lui est inopposable.
La S.N.C FL Frouard soutient que l'absence des mesures relatives au contrôle de l'activité du salarié n'entraîne pas la nullité de la convention de forfait-jours mais son irrégularité, et qu'en tout état de cause des réunions de service étaient régulièrement organisées avec le salarié.
Motivation.
Si le contrat de travail prévoit une convention de forfait-jours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
C'est par une exacte appréciation des faits de la cause et des dispositions légales et conventionnelles applicables en l'espèce que les premiers juges, par une motivation que la cour adopte, ont constaté que la S.N.C FL Frouard ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle a satisfait à l'obligation d'entretiens périodiques, l'attestation apportée par la société (pièce n° 17 de son dossier) faisant état de ce que les responsables de rayon étaient reçus par la direction chaque quadrimestre pour leur faire part de leur prime de résultat n'étant pas suffisante pour appporter la démonstration de la réalité de l'organisation d'entretiens périodiques conformes auxdites dispositions légales et réglementaires.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
- Sur les heures supplémentaires.
M. [V] [F] expose qu'en l'absence de convention de forfait-jours il a été amené à effectuer un nombre important d'heures supplémentaires qui doivent lui être rémunéres.
La S.N.C FL Frouard soutient que M. [V] [F] ne démontre pas avoir effectuer des heures supplémentaires, les documents qu'il apporte au dossier étant imprécis et incohérents.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et en particulier:
- un relevé d'heures effectuées entre août 2018 et décembre 2019 (pièce n° 16 du dossier de M. [F]) ;
- des feuilles d'émargement de présence (pièce n° 19 id)
- des tableaux de service (pièce n° 20 id)
que les premiers juges ont estimé que M. [F] produisait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
La S.N.C FL Frouard ne produit pas la démonstration qui lui incombe s'agissant du contrôle du temps de travail du salarié ; toutefois, elle apporte des attestations (pièces n° 10, 12, 16, 23, 25 de son dossier) qui font état de ce que M. [V] [F] ne prenait pas tous les jours son poste en début de journée et pouvait repartir avant la fin de l'après-midi.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en son principe ;
La cour trouve les éléments dans le dossier pour fixer la créance de M. [F] sur ce point à hauteur de 40 000 euros, outre la somme de 4000 euros au titre des congés payés afférents.
Au regard de ses éléments, la décision sera réformée en ce sens.
- Sur la demande au titre du repos compensateur.
M. [V] [F] expose qu'il a effectué en 2018 et 2019 des heures supplémentaires au delà du contingent annuel, soit 180 heures ; qu'il peut donc prétendre au paiement d'une somme au titre de la contrepartie en repos ; que cette demande n'est pas prescrite en ce qu'elle est accessoire à la demande de paiement des heures supplémentaires.
La S.N.C FL Frouard soutient d'une part que la demande est prescrite car présentée au delà du délai prévu par les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, et d'autre part que le montant de la demande est exagéré.
Motivation.
L'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'effet interruptif de prescription attaché à une demande ne vaut que pour le droit que l'on veut empêcher de prescrire, et la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre ayant un autre objet ; toutefois il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, ont au moins partiellement le même objet ou qu'elles tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
M. [V] [F] a présenté sa demande de paiement de la contrepartie du repos compensatoire par conclusions du 25 janvier 2023, pour une période s'achevant au 31 décembre 2019 ; dès lors, la demande a été présentée au delà du délai de prescription ;
Toutefois, cette demande tend au même but que la demande relative au paiement des heures supplémentaires, de telle façon que la seconde demande est virtuellement comprise dans la première ; que la demande relative au paiement des heures supplémentaires a été présentée dans le délai de la prescription.
Dès lors, la demande relative au paiement de la contrepartie du repos compensateur est recevable.
Sur le montant de la demande, au regard des éléments précemment évoqués quant aux heures supplémentaires effectués, la cour trouve dans le dossier les éléments permettant de fixer le montant de la créance de M. [F] à ce titre à la somme de 15000 euros.
- Sur la demande au titre du travail dissimulé.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement ;
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que l'inopposabilité de la clause de forfait-jour ne caractérise pas l'élément intentionnel exigé pas ces dispositions.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande reconventionnelle relative au remboursement des jours de repos.
La S.N.C FL Frouard expose que si la cour retient l'inopposabilité de la clause de forfait-jours, elle est fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l'article 1302-1 du code civil, le remboursement par M. [V] [F] des jours de repos qui ont été payés sur le fondement de cette convention.
M. [V] [F] s'oppose à la demande, soutenant que d'une part ces jours de travail lui ont été rachetés, et d'autre part qu'en tout état de cause il n'a pu bénéficier de ces jours de repos.
Si la convention de forfait-jours est inopposable au salarié, toutes lesdispostions relatives à cette convention sont sans objet ;
Il n'est pas contesté que la société a racheté à M. [F] des jours de repos ;
Dès lors, il y a lieu à remboursement de ces sommes.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1730 euros.
- Sur la demande indemnitaire pour non respect des règles en matière de durée de travail et de repos.
M. [V] [F] expose qu'au regard des heures de travail qu'il a effectuées, il n'a pas bénéficié des repos hebdomadaires et journaliers auxquels il avait droit.
La S.N.C FL Frouard conteste la demande.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et en particulier de la pièce n°20 du dossier de M. [V] [F], et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que, nonobstant le nombre d'heures de travail effectuées, M. [V] [F] ne démontrait pas que la société n'avait pas respecté les dispositions légales et réglementaires en matière de durée de travail et de droit au repos.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le licenciement.
- Sur les motifs du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Par lettre du 30 janvier 2020, la S.N.C FL Frouard a notifié à M. [V] [F] son licenciement en ces termes:
'Vous exerciez les fonctions de Responsable de Rayon au sein de notre Société depuis le 11 juin 2018. Ayant déjà été contraints de vous sanctionner par un avertissement du 09 mai 2019, nous attendions légitimement de votre part une attitude irréprochable. Or, bien au contraire, nous avons à nouveau dû déplorer des manquements inacceptables dans l'exercice de vos fonctions.
En effet, nous avons constaté le 10 décembre dernier des anomalies inadmissibles dans la gestion des rayons et des salariés placés sous votre responsabilité.
En premier lieu, nous avons découvert qu'aucun relevé de températures n'avait été réalisé depuis le mois de juillet 2019, ce qui est parfaitement intolérable. Vous saviez pourtant parfaitement que le relevé des températures est primordial et qu'il devait être effectué quotidiennement. D'une part, car il permet de s'assurer que les températures permettent une bonne conservation de la marchandise et d'autre part, pour pourvoir le fournir en cas de contrôle des services de l'Etat. Il n'est donc pas admissible que vous ayez pu vous dispenser de relever ou faire relever quotidiennement les températures du rayon marée pendant plusieurs mois. Votre manquement aurait pu porter gravement préjudice à notre société dans la mesure où sa responsabilité aurait pu être engagée.
Par ailleurs, nous avons également relevé ce même jour des anomalies dans l'affichage des mentions obligatoires en surface de vente.
Ainsi, à titre d'exemples, la mâche barquette était annoncée d'origine italienne alors qu'elle provenait en réalité de France. De même, les avocats filets étaient annoncés d'origine péruvienne alors qu'ils provenaient en réalité de Colombie. Par ailleurs, alors que les citrons verts proposés à la vente provenaient de Colombie, ils étaient annoncés d'origine brésilienne.
En outre, les carotte vrac était annoncées sous le label « Haute valeur environnementale » alors qu'elles ne l'étaient pas.
De tels constats sont parfaitement intolérables. Par vos manquements, notre clientèle s'est vue trompée sur les caractéristiques et origines de nos produits, ce qui ne peut que causer son insatisfaction. Surtout, la responsabilité de notre Société aurait pu être engagée en cas de contrôle de la répression des fraudes, ce que nous ne pouvons en aucun cas tolérer. Vous saviez parfaitement qu'il était de votre responsabilité de veiller au bon affichage des mentions obligatoires en surface de vente.
Ce 10 décembre 2019, nous avons également constaté que notre politique commerciale de retrait n'était pas respectée puisque nous avons dû retirer des rayons marée et traiteur de la mer de très nombreux produits qui n'étaient plus conformes à notre charte de retrait.
A titre d'exemple, nous avons retiré 5 UVC de pavé de saumon écosse, 3 UVC de filets de julienne, deux UVC de filets de Lotte ou encore deux UVC de filets de haddock, dont les Dates Limites de Consommation étaient toutes fixées au 12 décembre 2019.
Or, en application de notre charte de retrait à J-2, ces produits auraient dû être retirés le 10 décembre 2019 avant l'ouverture du magasin à la clientèle.
De même, nous avons également retiré 7 UVC de moules de hollande, 6 UVC de couteaux ou encore 2 UVC de moules de corde bio, dont les D.L.0 étaient fixées au 11 décembre 2019.
En application de la charte de retrait précitée, ces produits auraient dû être retirés de la vente dès le 09 décembre 2019 avant l'ouverture du magasin à la clientèle.
Notre politique commerciale n'était pas davantage respectée aux rayons fruits et légumes, puisque 3 lots différents de barquettes de groseilles étaient disposés à la vente, alors que notre charte de retrait limite à 2 le nombre de lots différents en rayon.
De même, un colis de champignon brun était proposé à la vente alors qu'il nous avait été livré la veille. Vous saviez pourtant pertinemment que ces produits ne devaient être proposés au client que le jour de leur livraison. Il nous semble tout à fait inadmissible que notre politique commerciale de retrait ne soit pas appliquée avec toute la rigueur qui s'impose. Vous saviez pourtant parfaitement que la vente de produits frais de qualité est le c'ur de notre métier. Il vous appartenait donc nécessairement de proposer à notre clientèle des produits en conformité avec nos procédures internes.
Les constats exposés ci-dessus sont parfaitement inadmissibles et démontrent que vous n'avez pas réalisé ce 10 décembre dernier votre tour de banc, comme vous l'avez d'ailleurs reconnu lors de votre entretien préalable, ce qui vous aurait permis de déceler vous-même ces anomalies.
Par ailleurs, nous avons également découvert ce 10 décembre 2019, qu'aucune grille d'évaluation mensuelle n'avait été complétée par vos soins, et signée par vos collaborateurs, et ce depuis plusieurs mois. Une telle situation est parfaitement inadmissible et s'inscrit une fois encore en totale violation de nos procédures internes. Vous saviez parfaitement que vous deviez réaliser mensuellement une évaluation du travail des collaborateurs placés sous votre responsabilité, via la grille d'évaluation spécifique prévue à cet effet.
Cette évaluation, primordiale car elle donne lieu le cas échéant au versement d'une prime mensuelle, devait ensuite être signée par chaque salarié.
Vous avez donc gravement méconnu un process interne d'une particulière importance puisque touchant à la rémunération de nos collaborateurs. Pour terminer, nous avons eu la désagréable surprise de découvrir ce 10 décembre dernier qu'un agent du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre avait effectué un contrôle de vos rayons la semaine précédente, et avait relevé une non-conformité. Or, vous n'avez jamais informé quiconque de cette situation. Plus grave encore, vous n'avez pas transmis le courrier de cet organisme que vous aviez pourtant reçu depuis plusieurs jours.
Face à vos agissements fautifs inacceptables, nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure disciplinaire pouvant aboutir à votre licenciement. Les explications recueillies lors de votre entretien préalable ne nous ont en aucun cas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Par conséquent, l'ensemble des éléments exposés ci-dessus démontre de manière irréfutable que votre comportement est parfaitement inacceptable et n'est certainement plus compatible avec la poursuite de votre contrat de travail, même pendant le temps limité du préavis. Compte tenu de la gravité des griefs mentionnés dans la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès la date d'envoi de cette lettre (...)'
- Sur le grief relatif à l'absence de suivi des températures.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté, alors que M. [V] [F] soutient ignorer qu'il devait conserver la trace des contrôle faute pour l'employeur de l'avoir informé sur ce point, qu'en premier lieu il ressort du contrat de travail de M. [F] qu'il devait d'une part s'assurer du 'suivi de la qualité et de la fraicheur des marchandises' et s'était vu remettre à cet effet un thermomètre électronique, et d'autre part 'respecter les règles internes au poisson (DLC...) Notamment dans le respect du book Marée', et en second lieu qu'une note a été transmise aux responsables de rayon (pièce n° 8 du dossier de la société) leur rappelant l'obligation de conserver les relevés de température durant six mois.
Dès lors, le grief est établi.
- Sur le grief relatif au manquement en matière de politique commerciale de retrait.
La S.N.C FL Frouard reproche à M. [V] [F] d'avoir laissé en rayon des produits frais au mépris des règles internes fixées sur ce point.
M. [V] [F] soutient qu'aucun produit n'est resté en rayon au delà de la date limite de consommation.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, en particulier les attestations établies par MM. [N] et [P], salariés de l'entreprise (pièces n° 7, 9 et 20 du dossier de la société), qui n'ont pas été arguées de faux, et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté:
- que M. [F] négligeait frequemment les consignes données sur le retrait de rayon ;
- que si, pour la période des fêtes de fin d'année 2019 une consigne avait été donnée par la direction de l'enseigne de déroger à la règle de 'retrait à moins 2", cette consigne était expressément exceptionnelle et ne valait que pour cette période ;
- que M. [F] a fait l'objet le 9 mai 2019 d'un avertissement pour des faits de même nature.
Dès lors, ce grief est établi.
- Sur le manquement relatif à l'information de la hiérarchie consécutive à un contrôle administratif.
La S.N.C FL Frouard reproche à M. [V] [F] de n'avoir pas informé sa hiérarchie d'un contrôle du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre ayant relevé une non-conformité.
M. [V] [F] reconnaît n'avoir pas transmis cette information à sa hiérarchie, celle-ci lui ayant indiqué qu'il n'était pas necessaire de faire remonter l'information en ce que la non-conformité constatée n'avait aucune conséquence.
M. [V] [F] reconnait le fait ; il ne démontre pas qu'il aurait été dispensé de faire remonter l'information relative au contrôle effectué.
Dès lors, le grief est établi.
Il convient de constater que la S.N.C FL Frouard a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [V] [F] le 11 janvier 2020 alors que les faits fondant le licenciement étaient connus de l'employeur le 10 décembre 2019, qu'ils ne nécessitaient pas d'investigations supplémentaires, et que l'employeur n'a pas décidé d'une mise à pied conservatoire ; la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement.
- Sur le salaire de référence.
M. [V] [F] demande de voir fixer le salaire de référence pour le calcul des différentes indemnités lui étant dues à la somme de 4524,66 euros brut ;
La S.N.C FL Frouard soutient que cette rémunération de référence ne peut être supérieure à 3702 euros consécutive à l'étalement sur l'année des diverses primes reçues.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier des bulletins de salaire de M. [V] [F] que les premiers juges ont, conformément aux dispositions de l'article R 1234-9 du code du travail, fixé le montant de la rémunération de référence à la somme de 4524,26 euros, cette somme prenant en compte la prime quadrimestrielle versée en octobre 2019, ce mode de calcul étant plus favorable que le lissage annuel des primes.
- Sur le préavis et la prime de licenciement.
C'est par une exacte appréciation de la rémunération mensuelle moyenne brut et de l'ancienneté de M. [V] [F] dans l'entreprise que les premiers juges ont fixé le montant des sommes dues à celui-ci au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement aux sommes de:
- 13 573,98 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 1 357,40 euros brut de congés payés y afférents,
- 1 849,88 euros net à titre d'indemnité de licenciement.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la prime d'objectif.
M. [V] [F] expose qu'il avait droit à une prime quadrimestrielle qui ne lui a pas été versée.
La S.N.C FL Frouard soutient que cette prime n'est pas due dans la mesure où elle n'était versée que si le salarié était présent le dernier jour ouvrable du quadrimestre ; or, le quadrimestre en question se terminait le 31 janvier 2020 et M. [F] a été licencié le 30 janvier 2020.
L'avenant au contrat de travail du 25 janvier 2019 prévoit que le salarié bénéficiera d'une prime variable pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, cette prime étant versée tous les quatre mois, le dernier versement devant intervenir en février 2020 pour la période d'octobre 2019 à janvier 2020 ; que le bénéfice de cette prime était soumis à une condition de travail le dernier jour ouvrable du quadrimestre.
Il n'est pas contesté que le contrat de travail s'est terminé le 30 janvier 2020 de telle manière que M. [V] [F] ne travaillait plus le 31 janvier 2020 ; la prime ne lui était donc pas due pour cette période.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La S.N.C FL Frouard qui succombe partiellement supportera les dépens d'appel.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser aux parties la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont supportés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:
- condamné la S.N.C FL Frouard à payer à M. [V] [F] les sommes de 51 430,44 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 5 143,05 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
- débouté la S.N.C FL Frouard de sa demande de remboursement des jours de repos ;
- condamné la S.N.C FL Frouard à payer à M. [V] [F] la somme de 4550 euros au titre de la prime d'objectif ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la S.N.C FL Frouard à payer à M. [V] [F] les sommes de 40 000 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 4000 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
CONDAMNE M. [V] [F] à payer à la S.N.C FL Frouard la somme de 1730 euros au titre du remboursement des jours de repos ;
ORDONNE la compensation des créances respectives ;
Y Ajoutant ;
DIT la demande présentée par M. [V] [F] au titre du paiement des repos compensateurs recevable ;
CONDAMNE la S.N.C FL Frouard à payer à M. [V] [F] la somme de 15 000 euros au titre des repos compensate urs ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la S.N.C FL Frouard aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondament des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages