Tribunal Administratif de Rouen, 06 décembre 2024. 2300869
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2300869
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 30 juin 2023, la métropole Rouen Normandie, représentée par la SCP Emo Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Balcia Insurance SE à lui verser une somme de 72 619,50 euros TTC au titre des garanties de son contrat d'assurance " Dommages aux biens et risques annexes " ;
2°) de mettre à la charge de la société Balcia Insurance SE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle est propriétaire du bien sinistré ;
- sa créance n'est pas prescrite ;
- le bâtiment sinistré est couvert par les garanties du contrat et les désordres l'affectant sont établis ;
- la garantie de son assureur lui est acquise en l'absence de réponse dans le délai de soixante jours suivant la déclaration de sinistre, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
- le préjudice à prendre en charge s'élève à la somme de 72 619,50 euros TTC.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la société Balcia Insurance SE, représentée par Me Lepoutre, associé du cabinet Chauchard-Lepoutre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la métropole Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de la métropole Rouen Normandie est irrecevable faute d'intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, la créance en litige est prescrite ;
- à titre infiniment subsidiaire, en l'absence de production du contrat d'affermage, il n'est pas établi que la métropole soit titulaire de la créance, ni que le bâtiment sinistré entre dans le champ des garanties du contrat, faute d'être mentionné dans la liste qui lui est annexée ou dans une déclaration ultérieure ; les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables ; la matérialité des désordres affectant le bâtiment n'est pas établie et ceux-ci ont été vraisemblablement pris en charge par le fermier ou son assureur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Molkhou, représentant la métropole Rouen Normandie.
La société Balcia Insurance SE n'était pas présente, ni représentée.
Une note en délibéré a été présentée par la métropole Rouen Normandie, enregistrée le 25 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe, aux droits de laquelle est venue la métropole Rouen Normandie, a souscrit auprès de la société BTA, devenue Balcia Insurance SE, un contrat d'assurance " Dommages aux biens et risques annexes ", avec prise d'effet au 1er janvier 2011 pour une durée de cinq ans. Le 1er avril 2015, à l'occasion de travaux de rénovation et de mise aux normes du Parc des expositions de Rouen, dont l'exploitation a été affermée par convention à effet au 1er juillet 2011, un incendie d'origine électrique est survenu au sein du hall 4 de cet équipement. Alors que l'expertise diligentée par son assureur, était encore en cours et par courrier du 30 mars 2017, la métropole, ayant exposé des dépenses en vue de travaux de réparation, a sollicité de ce dernier l'indemnisation du sinistre. En l'absence de réponse, elle a réitéré, en vain, cette demande par des courriers successifs des 12 juillet 2018, 3 juillet 2020 et 20 mai 2022. La métropole demande au tribunal de condamner la société Balcia Insurance SE à lui verser une somme de 72 619,50 euros TTC, au titre des garanties de son contrat d'assurance " Dommages aux biens et risques annexes ", en vue de la réparation du préjudice résultant du sinistre précité.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ". Aux termes de l'article L. 114-3 de ce même code : " Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci ".
3. Aux termes de l'article 19 des conditions générales du contrat d'assurance : " Toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui donne naissance à cette action, ou à compter du jour où l'assureur ou l'assuré a connaissance de cet événement. / La prescription est interrompue au jour de : / - la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, / - l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. / La prescription de deux ans court à nouveau à compter de la date d'interruption ".
4. La désignation de l'expert a pour effet d'interrompre la prescription. Celle-ci n'étant pas suspendue pendant la durée des opérations d'expertise, le délai deux ans au terme duquel la prescription est acquise recommence ainsi à courir dès cette désignation.
5. Il résulte de l'instruction que le sinistre en cause, survenu le 1er avril 2015 et déclaré à l'assureur le même jour, a donné lieu à des opérations d'expertise tenues le 24 mai 2015, l'expert ayant quant à lui été désigné au plus tard le 5 mai 2015. Afin d'interrompre la prescription, par un premier courrier du 30 mars 2017, la métropole Rouen Normandie a sollicité de son assureur l'indemnisation du sinistre précité. Si la société Balcia Insurance SE ne conteste pas avoir reçu ce courrier, la métropole ne justifie toutefois pas, par les pièces produites, de la date de l'envoi de ce courrier, ni même à défaut, de son dépôt auprès des services postaux ou de sa réception. A cet égard, la copie du verso de l'enveloppe contenant ledit courrier, sur lequel a été apposée la liasse en vue de son envoi en recommandé ne comporte aucune date, ni cachet des services postaux. Dans ces conditions, et alors même qu'elle justifie de la réception, par son assureur, de ses courriers ultérieurs des 12 juillet 2018, 3 juillet 2020 et 20 mai 2022, la métropole ne démontre pas avoir interrompu le délai de prescription de deux ans prévu par les stipulations précitées, échu au plus tard le 5 mai 2017. Par suite, l'exception de prescription opposée par la société Balcia Insurance SE doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la société Balcia Insurance SE, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la métropole Rouen Normandie ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une soit mise à la charge de la société Balcia Insurance SE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la métropole Rouen Normandie et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Balcia Insurance SE et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la métropole Rouen Normandie est rejetée.
Article 2 : La métropole Rouen Normandie versera à la société Balcia Insurance SE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la métropole Rouen Normandie et à la société Balcia Insurance SE.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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