Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/11790 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAT4
Décision déférée à la cour
Jugement du 07 juin 2022-Juge de l'exécution d'Evry-RG n° 21/01827
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
INTIMES
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Isabelle LE GUERN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0466
Plaidant par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [Y] [X] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Isabelle LE GUERN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0466
Plaidant par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon procès-verbal du 6 janvier 2021, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Z] [F] et Mme [Y] [X] épouse [F] à la Société Générale pour avoir paiement de la somme totale de 97.121,38 euros, en vertu d'un acte notarié en date du 20 juillet 2001. La saisie a été dénoncée aux époux [F] par acte d'huissier du 13 janvier 2021.
Le 11 février 2021, M. et Mme [F] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 7 juin 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
déclaré recevable la contestation de M. et Mme [F],
déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2021 et dénoncée le 13 janvier 2021,
débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'il ressortait de l'acte notarié du 20 juillet 2001, en vertu duquel la saisie était pratiquée, que M. et Mme [F] s'étaient portés cautions personnelles et solidaires de l'emprunteur, le Gaec du Pot au Lait, par actes sous seing privé, qui n'étaient pas annexés à l'acte authentique, et cautions solidaires et hypothécaires par l'acte notarié sur trois biens immobiliers, de sorte que seule la mise en vente du bien immobilier non vendu à ce jour permettrait l'actionner cette garantie hypothécaire et que la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] était dépourvue de titre exécutoire à l'égard des cautions personnelles et solidaires.
Par déclaration du 22 juin 2022, la banque a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 22 mai 2023, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la contestation des époux [F], a déclaré nulle la saisie-attribution et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
déclarer M. et Mme [F] irrecevables à prétendre que l'acte authentique du 20 juillet 2021 ne renfermerait pas leur engagement de caution solidaire,
les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens,
constater la validité de la saisie-attribution réalisée le 6 janvier 2021 entre les mains de la Société Générale,
En tout état de cause,
déclarer M. et Mme [F] mal fondés en leur appel incident et les en débouter,
condamner in solidum M. et Mme [F] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante soutient :
que la créance résultant du prêt n°3714010561509 qui fait l'objet d'une condamnation par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 16 mai 2013 n'est pas concernée par la saisie-attribution litigieuse qui porte sur un autre prêt n°3714010561508 ;
que le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire a été soulevé par M. et Mme [F] plus d'un an après la saisie-attribution, après avoir reconnu que l'acte de cautionnement résultait bien de l'acte de prêt authentique, ce qui constitue un aveu judiciaire dont ils ne peuvent se rétracter ; que ce moyen est irrecevable en ce qu'il viole le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en tout état de cause, si l'acte de caution a initialement été formalisé sous seing privé, il a ensuite été repris dans l'acte authentique dont toutes les pages ont été paraphées par M. et Mme [F] en leur qualité de caution, de sorte que le juge de l'exécution, qui a commis une erreur d'interprétation et n'a pas répondu à son argumentaire, n'aurait pas dû conclure qu'elle était dépourvue de titre exécutoire ;
qu'au vu de ce qui précède, la saisie-attribution n'est nullement abusive.
Par dernières conclusions du 30 mai 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
déclarer la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] recevable mais mal fondée en son appel,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, et l'infirmer sur ce point,
Statuant à nouveau,
condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Le Guern en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [F] font valoir :
que c'est également à juste titre que le premier juge a annulé la saisie-attribution pour absence de titre exécutoire, puisqu'elle a été pratiquée à leur encontre au titre de leur engagement de cautions personnelles et solidaires conclu par acte séparé sous seing privé, qui n'est pas annexé à l'acte authentique, et qu'ils ne sont intervenus à l'acte authentique du 20 juillet 2001 que pour leur engagement de caution solidaire et hypothécaire ;
que la saisie-attribution est abusive et leur a causé un préjudice tant moral que financier puisque leur compte bancaire a été bloqué à hauteur de 6.500 euros alors qu'ils sont retraités, qu'ils ont déjà dû vendre leurs biens immobiliers au titre de leur engagement de caution hypothécaire suite aux financements inadaptés accordés au Gaec du Pot au Lait qui impactent leur vie depuis 20 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il résulte de l'article L.111-3, 4° du même code que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires. A l'inverse, les actes sous seing privé ne constituent pas des titres exécutoires.
Par ailleurs, il résulte des articles 1383 et 1383-2 (anciennement 1354 et 1356) du code civil que l'aveu judiciaire est une déclaration faite en justice par laquelle une partie reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il fait foi contre son auteur, est indivisible et irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
L'aveu suppose une manifestation de volonté non équivoque de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des effets juridiques, mais il ne peut porter sur des points de droit, tel que la qualification d'un contrat.
Le principe de l'estoppel, suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, est défini par la jurisprudence comme une sanction (fin de non-recevoir) au comportement procédural constitutif d'un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions, au regard d'une obligation de loyauté processuelle.
L'existence d'un titre exécutoire étant une condition de validité fondamentale de la saisie-attribution, il importe peu que le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire n'ait été soulevé par les époux [F] que tardivement devant le juge de l'exécution, devant lequel la procédure est d'ailleurs orale.
En outre, la Caisse de Crédit Mutuel produit les premières conclusions de première instance de M. et Mme [F] dont elle tire un aveu judiciaire de la phrase suivante : « Au terme de l'acte précité [l'acte notarié du 20 juillet 2001], la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] bénéficiait de garanties hypothécaires, mais également de différentes cautions (pièce n°2 ' page 4). L'acte stipule en ce qui concerne les cautions :
- caution solidaire de Monsieur [F] [I] ['] à hauteur de 3.370.000 francs par acte sous seing privé,
- caution solidaire de Monsieur [F] [Z] et de Madame [F] [Z] née [X] [Y] ['] à hauteur de 3.370.000 francs par acte sous seing privé. »
Il ressort en outre de ces conclusions que l'argumentation des époux [F] relative à l'absence de mentions précises quant au titre exécutoire dans le procès-verbal de saisie-attribution était erronée en droit en ce qu'ils faisaient grief à l'acte de saisie de ne pas faire état des actes de caution sous seing privé, non annexés à l'acte notarié, alors que ce seul titre exécutoire doit être mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution en vertu de l'article R.211-1 invoqué, de sorte que les actes sous seing privé, qui ne constituent pas des titres exécutoires et ne peuvent donc fonder la saisie, n'ont pas à figurer dans l'acte de saisie.
Ainsi, si les époux [F] ont ensuite modifié leur argumentation devant le juge de l'exécution, il ne peut être retenu contre eux ni un aveu judiciaire de reconnaissance de l'existence d'un titre exécutoire quant à leur engagement de caution personnel et solidaire ni une violation du principe de l'estoppel. En effet, sur le premier point, non seulement, il ne résulte pas des conclusions initiales de M. et Mme [F] une volonté non équivoque de reconnaître pour vrai l'existence d'un titre exécutoire quant à leur engagement de caution, mais surtout, la question de savoir si le créancier était muni d'un titre exécutoire quant à cet engagement (c'est-à-dire si l'acte notarié porte sur ce cautionnement) n'est pas une question de fait pouvant faire l'objet d'un aveu, mais une question juridique qu'il y a lieu de trancher en interprétant l'acte notarié. Sur l'estoppel, rien ne permet d'affirmer que les époux [F] aient, en modifiant leur position juridique, eu l'intention d'induire la Caisse de Crédit Mutuel en erreur par déloyauté procédurale.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire est parfaitement recevable.
L'acte notarié litigieux a été conclu le 20 juillet 2001 entre la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5], prêteur, et le Gaec du Pot au Lait, emprunteur, représenté par M. [I] [F], gérant, et porte sur trois prêts. En page 4, la clause « Garanties » mentionne :
« Cautions
- Caution solidaire de Monsieur [F] [I] demeurant ['] à hauteur de 3.370.000 francs par acte sous seing privé.
- Caution solidaire de Monsieur [F] [Z] et Madame [F] [Z] née [X] [Y] demeurant ['] à hauteur de 3.370.000 francs par acte sous seing privé.
Caution hypothécaire
- Caution solidaire et hypothécaire sur un corps de ferme à [Adresse 11], parcelles cadastrées section ZC [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour une surface de 61 ares, à due concurrence avec la BICS-Banque Populaire, selon convention d'exercice de garantie avec la BICS-Banque Populaire prise par acte séparé à hauteur de 2.870.000 [francs] en deuxième rang, donnée par Monsieur [F] [Z] et son épouse née [X] [Y] ['].
- Caution solidaire et hypothécaire sur des parcelles de terre situées à [Adresse 11], parcelles cadastrées section ZD numéro [Cadastre 4] pour une surface de 8ha 75a, à due concurrence avec la BICS-Banque Populaire, selon convention d'exercice de garantie avec la BICS-Banque Populaire prise par acte séparé à hauteur de 2.870.000 [francs] en deuxième rang, donnée par Monsieur [F] [Z] et son épouse née [X] [Y] ['].
- Caution solidaire et hypothécaire sur la ferme de [Adresse 11], sur la parcelle ZC n°[Cadastre 2], à due concurrence avec la BICS-Banque Populaire, selon convention d'exercice de garantie avec la BICS-Banque Populaire prise par acte séparé, à hauteur de 2.870.000 [francs] en premier rang, donnée par Monsieur [F] [Z] [']. »
Garanties diverses :
[...] »
Puis l'acte notarié comporte en pages 5 et 6 une clause intitulée « Cautionnements solidaires et hypothécaires » qui stipule que sont intervenus à l'acte M. [Z] [F] et Mme [Y] [X], son épouse, lesquels « ont déclaré se porter cautions solidaires et hypothécaires des emprunteurs envers la Caisse de la manière suivante :
Pour un montant de 2.870.000 francs sur l'immeuble section ZC numéros [Cadastre 6] à [Cadastre 8] ci-après désigné.
Pour un montant de 2.870.000 francs sur l'immeuble section ZD numéro [Cadastre 4] ci-après désigné.
Et à concurrence de la somme de 2.870.000 francs sur la parcelle cadastrée section ZC numéro [Cadastre 2] également ci-après désignée.
En principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent contrat et l'exécution de toutes les obligations en résultant.
Les conditions de ce cautionnement sont définies aux conditions générales annexées aux présentes.
[...] »
L'acte notarié ne contient en revanche aucune précision ni stipulation s'agissant des cautionnements solidaires personnels de M. [I] [F] et de ses parents. L'acte sous seing privé de cautionnement solidaire des époux [F] en date du 10 juillet 2001 n'est pas annexé à l'acte notarié. Comme le soulignent les intimés, le simple fait que l'acte notarié se réfère à un acte sous seing privé de caution ne confère pas à cet engagement un caractère authentique.
L'acte notarié comprend en annexe notamment la lettre du Crédit Mutuel envoyée au notaire le 6 juillet 2001 lui demandant de rédiger l'acte de prêt, lui adressant différents documents à cet effet (notamment la fiche caractéristique précisant les conditions et les garanties des prêts et les conditions générales des prêts professionnels), et lui donnant certaines instructions pour la régularisation de l'acte (notamment sur le bordereau d'inscription d'hypothèque). Cette lettre ne fait nullement état des cautionnements personnels.
Sur la dernière page de la copie exécutoire, sous la formule exécutoire, il est indiqué :
« Mention des garanties :
créance garantie par une inscription d'hypothèque conventionnelle prise au bureau des hypothèques de [Localité 10] le 10 août 2001, volume 2001 V numéro 2277 ayant effet jusqu'au 30 août 2018. »
Il ressort de ces éléments que l'acte notarié n'a été régularisé que pour permettre la prise d'hypothèque et que les époux [F] ne sont intervenus à cet acte que pour leur engagement de caution solidaire hypothécaire et non pour leur engagement de caution solidaire personnel, lequel a fait l'objet d'un acte sous seing privé distinct et non annexé à l'acte de prêt notarié.
En outre, si les conditions générales du contrat de prêt annexées à l'acte notarié traitent de toutes les garanties, notamment le cautionnement solidaire classique, il manque néanmoins les conditions particulières qui marquent l'engagement des cautions, étant rappelé que l'énoncé des cautionnements solidaires sous seing privé dans l'acte notarié ne renvoie à aucune annexe.
Enfin, contrairement à ce que soutient subsidiairement la Caisse de Crédit Mutuel, il ne peut être considéré que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu du cautionnement solidaire et hypothécaire, puisqu'un tel engagement est en réalité une sûreté réelle et non un véritable acte de caution (sûreté personnelle), de sorte que la caution ne s'engage que sur les biens immobiliers qu'elle accepte d'affecter en garantie et non sur l'ensemble de son patrimoine et notamment le solde de ses comptes bancaires.
La stipulation de solidarité n'a quant à elle aucun effet sur la qualification de la sûreté et signifie seulement que la caution renonce au bénéfice de discussion. D'ailleurs, la clause des conditions générales, invoquée par l'appelante, stipulant que les cautions s'obligent solidairement entre elles et solidairement avec l'emprunteur, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, au paiement de la somme en principal et de tous accessoires et intérêts, est certes insérée dans le paragraphe relatif au cautionnement hypothécaire, mais elle ne remet pas en cause le caractère strictement réel de cette sûreté et ne signifie pas que les cautions engagent l'ensemble de leurs biens. C'est donc à tort que la Caisse de Crédit Mutuel soutient que l'engagement solidaire et hypothécaire souscrit par les époux [F] ne comprend pas uniquement l'affectation d'un bien immobilier en garantie du prêt mais comprend également un engagement de caution.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le juge de l'exécution n'a commis aucune erreur d'interprétation du contrat et a à bon droit retenu que la Caisse de Crédit Mutuel était dépourvue de titre exécutoire à l'égard des époux [F], du moins pour fonder une saisie-attribution.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts
Si la saisie-attribution est nulle en l'espèce, elle n'est pas pour autant abusive, au vu de la difficulté juridique à trancher et de l'interprétation à faire du contrat. La Caisse de Crédit Mutuel a pu, sans faute ou mauvaise foi de sa part, légitiment croire être titulaire d'un titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme [F] et pouvoir pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de ce titre, étant rappelé que l'erreur d'appréciation qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la banque et de la condamner aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat des intimés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à payer à M. et Mme [F] la somme de 3.000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] à payer à M. [Z] [F] et Mme [Y] [X] épouse [F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Isabelle Le Guern, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,