Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/424
N° RG 21/12330
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7H7
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE
C/
[S] [C]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
-SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
-SELARL VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00656.
APPELANTE
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE
Société par actions simplifiée à associé unique immatriculéeau Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 410 409 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 7],
Prise en son établissement AUCHAN [Localité 1] sis [Adresse 3], [Localité 1], représenté par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit établissement,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEES
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assistée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline ALIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Organisme CPAM DU VAR
Agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 09/09/2013, Mme [C] a chuté sur le sol du magasin la SAS Auchan Hypermarché de [Localité 1] dont elle était salariée. Elle indique avoir glissé, parvenue au rayon fruits et légumes, sur un sol glissant qui venait d'être nettoyé par un véhicule de lavage. La SAS Auchan Hypermarché, à qui elle a déclaré le sinistre, l'a renvoyée vers la société de nettoyage TFN Propreté Est.
Par acte d'huissier de justice des 05/12 et 06/12/2016, Mme [C] a assigné TFN Propreté Est devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, en réparation de son préjudice corporel et, avant dire droit, aux fins d'expertise médicale et d'allocation d'une provision.
Par jugement du 07/12/2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a jugé que la responsabilité de la société TFN n'est pas établie et a débouté Mme [C] de sa demande d'indemnisation.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que :
- le gardien du sol n'est pas la société TFN Propreté Est mais la SAS Auchan Hypermarché,
- la responsabilité de la société TF N Propreté Est ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (article 1384 alinéa 5 du code civil),
- les circonstances précises de sa chute sont indéterminées,
- la faute du conducteur du véhicule de lavage, en ce qu'il aurait provoqué une aspersion d'eau sur le sol, n'est pas établie.
Par arrêt du 29/05/2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement.
Par acte d'huissier de justice des 04/01 et 05/01/2020, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une demande d'indemnisation dirigée contre la SAS Auchan Hypermarché, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, sauf à recourir avant dire droit à une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer l'étendue du préjudice corporel subi.
Par jugement du 06/07/2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré la SAS Auchan Hypermarché entièrement responsable du préjudice subi par Mme [C] à la suite de sa chute du 09/09/2013 sur sol anormalement glissant, dont la SAS Auchan Hypermarché avait la garde matérielle et juridique,
- condamné la SAS Auchan Hypermarché à indemniser Mme [C] de l'intégralité de son préjudice corporel subséquent,
- condamné la SAS Auchan Hypermarché à verser à Mme [C] une provision de 15.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [I] [Z] avec mission d'évaluer les conséquences médico-légales de la chute de Mme [C],
- donné acte à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de ce qu'elle entend réserver ses droits à remboursement jusqu'à fixation du préjudice de la victime, y compris pour tous débours ultérieurs service pour le compte de celle-ci,
- condamné la SAS Auchan Hypermarché à verser à Mme [C] et à la caisse la somme de 1.000,00 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la matérialité de la chute est établie, qu'il ressort des pièces versées aux débats que, le 09/09/2013, le sol du rayon fruits et légumes était anormalement mouillé et glissant, peu avant l'ouverture au public. Il a jugé que la SAS Auchan Hypermarché avait la garde matérielle et juridique de l'établissement et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil applicable à la date des faits.
Par déclaration du 13/08/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Auchan Hypermarché a interjeté appel du jugement en visant dans une annexe à la déclaration d'appel chacune des mentions contenues dans le dispositif de la décision.
Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15/12/2021 devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a constaté que la SAS Auchan Hypermarché avait procédé au règlement de l'intégralité des causes visées par le jugement dont appel et que la demande était devenue sans objet.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°3 notifiées par RPVA le 10/03/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAS Auchan Hypermarché demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
In limine litis :
- déclarer le pôle civil du tribunal judiciaire de Grasse incompétent pour connaître des demandes formulées par Mme [C] à son encontre, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nice,
À titre subsidiaire,
- juger que la SAS Auchan Hypermarché n'est pas responsable de l'accident du travail subi par Mme [C] le 09/09/2013,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- ordonner à Mme [C] et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à rembourser à la SAS Auchan Hypermarché les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire de Grasse le 06/07/2021,
- condamner Mme [C] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS Auchan Hypermarché fait valoir en particulier que :
' À titre principal,
- la juridiction de droit commun est incompétente pour connaître de l'action de Mme [C], qui aurait dû saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nice pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; en effet, l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale (déclaré conforme à la Constitution par le conseil constitutionnel statuant sur question prioritaire de constitutionnalité par décision n°2010-8 du 18/06/2010) dispose qu'« aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ; une telle action relève en effet du contentieux de la sécurité sociale (article L.142-1 du code de la sécurité sociale) et donc de la compétence juridictionnelle du tribunal aux affaires de la sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal de grande instance depuis le 01/01/2019 ; Mme [C] a d'ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grasse pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, par requête du 07/06/2022 (pièce 5 de l'appelant) ;
- en réalité, cette action est prescrite au regard de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l'action de Mme [C] intervenant en effet plus de 7 ans après l'accident et près de 3 ans après son licenciement ; la saisine d'une juridiction incompétente est le palliatif qu'elle a imaginé pour contourner la prescription de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
- la cour de cassation a expressément écarté l'applicabilité du droit commun lorsque la victime d'un accident du travail demande réparation de son préjudice ' que le fondement invoqué soit l'article 1240 du code civil (Soc., 24/01/2007, 05-44.233) ou l'article 1242 (Civ. 2, 16/11/2004, 02-21.013) ;
- peu importe que la cour soit territorialement compétente pour statuer en appel de la décision du pôle social : le tribunal judiciaire saisi en premier ressort était matériellement incompétent ;
' À titre subsidiaire,
-Mme [C] produit une attestation de M. [L] dont il résulte en réalité qu'il n'a pas été le témoin oculaire de sa chute ;
- Mme [C] ne prouve donc pas que son accident soit dû à l'anormalité du sol du magasin.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [C] demande à la cour de :
- débouter la SAS Auchan Hypermarché de l'ensemble de ses prétentions comme irrecevables ou infondées,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner la SAS Auchan Hypermarché aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey Selles-Gilot conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] fait valoir que :
- la cour est parfaitement compétente pour connaître de l'appel du jugement querellé ;
- la preuve du dommage et de l'anormalité de la chose est rapportée par plusieurs éléments, à commencer par sa déclaration d'accident rédigée sur le formulaire de la SAS Auchan Hypermarché qui contient des éléments circonstanciés, mais aussi par l'attestation de M. [L] qui a été recueillie par le magasin Auchan et dans laquelle il explique l'avoir trouvée allongée sur le sol qui était mouillé par des traces d'eau de l'auto laveuse du service de nettoyage du magasin. Elle démontre le rôle actif dans la surenance de son dommage et du caractère anormalement glissant du sol et alors qu'aucun panneau d'affichage de sécurité ne permettait de mettre en garde les usagers ;
- les blessures dont elle fait état, à savoir une fracture avec luxation de l'épaule, sont compatibles avec les circonstances dans lesquelles elle a chuté ; la SAS Auchan Hypermarché n'a pas jugé utile de se rendre à l'expert du docteur [Z] qui a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 12 % et à des souffrances endurées qu'il a évaluées à 4/7.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en cause d'appel notifiées par RPVA le 01/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- retenir la responsabilité de la SAS Auchan Hypermarché, s'agissant de la chute dont a été victime Mme [C],
- juger que les droits à remboursement de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu'à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
- juger que la caisse s'en rapporte sur les demandes d'expertise et de provision de Mme [C],
- débouter la SAS Auchan Hypermarché de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- s'entendre condamner toute partie succombante d'avoir à payer à la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- s'entendre condamner toute partie succombante aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Benoit Vérignon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes précise en effet ne pas être en mesure à ce stade de chiffrer sa créance définitive. Elle fait état des débours provisoires suivants :
- dépenses de santé actuelles : 15.587,64 €
' frais hospitaliers : 4.884,00 €,
' frais médicaux : 8.631,55 €,
' frais pharmaceutiques : 923,98 €,
' frais d'appareillage : 150,33 €,
' frais de transport : 1.256,28 €,
' franchises : - 258,50 €,
- indemnités journalières avant consolidation : 55.961,26 €,
- arrérages échus rente AT du 17/06/2016 au 15/07/2016 : 86,46 €,
- capital rente AT 5 % : 1.952,33 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 14/03/2023.
Le dossier a été plaidé le 26/09/2023 et mis en délibéré au 09/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
L'article L.451-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'aucune action en réparation du préjudice consécutif à des accidents ou maladies à caractère professionnel ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit.
Toutefois, et par application de l'article L.454-1 du même code, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des règles contenues dans le code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29/05/2019, devenu définitif, que Mme [C] a été déboutée de son action tendant à engager la responsabilité d'un tiers, la société de nettoyage TFN Propreté Est. Mme [C] n'invoque aucune responsabilité d'un tiers et ne peut donc pas fonder son action sur le droit commun.
Elle poursuit en effet son employeur, la SAS Auchan Hypermarché, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, alors qu'elle aurait dû saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nice d'une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Mme [C] ne répond pas réellement à cette argumentation de la SAS Auchan Hypermarché, et il importe peu que la cour ait vocation à connaître en appel des décisions du tribunal judiciaire de Grasse aussi bien que du pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Le jugement du 06/07/2021 est infirmé en ce que le pôle civil du tribunal de Grasse a retenu sa compétence.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme [C] qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité ne justifie pas particulièrement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare le pôle civil du tribunal judiciaire de Grasse incompétent pour connaître des demandes formulées par Mme [C] à l'encontre de la SAS Auchan Hypermarché.
Dit que la juridiction compétente pour en connaître est le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT