Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10580 F-D
Pourvoi n° K 17-25.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kodak, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kodak, de Me E... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kodak aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kodak et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kodak.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. Z... est la conséquence de la faute inexcusable de la société Kodak, d'AVOIR fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. Z..., d'AVOIR dit que la CPAM de Saône et Loire devra verser cette majoration de rente à M. Z... et qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. Z..., d'AVOIR dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, et d'AVOIR fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. Z... à 12.100 € au titre du préjudice moral et 400 € au titre des souffrances physiques ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, M. Z... a été employé comme électricien de maintenance, puis agent de maîtrise au sein des installations exploitées à Chalon-sur-Saône par la société Kodak ; que M. Z... établit que dans les différents ateliers et en particulier dans le bâtiment 9 où il a travaillé, l'amiante se trouvait présente dans l'isolation composée de matériaux amiantés et découpés puis sciés aux dimensions souhaitées ; qu'il a travaillé à la force motrice, c'est-à-dire une chaufferie, avec un réseau de transport de vapeur à 4000 dont toutes les protections des vannes et des tuyauteries étaient en amiante ; que les nombreux rapports produits permettent de vérifier la présence d'amiante révélée par de multiples prélèvements effectués dans l'ensemble des locaux, non seulement au niveau des sols et des murs, mais encore sur des installations telles que les condensateurs, les gaines d'extraction, les tuyauteries, les batteries, etc. ; que M. Z... a précisé à l'enquêteur de la CPAM qu'il travaillait en permanence dans une ambiance de poussière d'amiante ; que pour dénier sa conscience du danger encouru par son salarié, la SA Kodak soutient que l'exposition n'a jamais été directe puisqu'elle ne produit ni ne transforme l'amiante ; que cependant les salariés travaillant sur des machines ou des matériaux contenant cette fibre sont tout autant soumis au risque de contracter une maladie professionnelle liée à son inhalation ; qu'en réalité, la nocivité de la fibre d'amiante est connue depuis 1945, date de création des tableaux de maladie professionnelle liée à l'amiante ; que l'inscription d'une substance telle que l'amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, à en révéler la dangerosité ; que la seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société Kodak devait alerter l'employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés ; que l'inhalation de cette fibre se trouve en effet à l'origine directe des maladies professionnelles ; qu'il ressort ensuite des attestations produites par les collègues de travail de M. Z..., en la personne de MM. A..., B..., C..., que lors de son travail de maintenance dans la chaufferie, ce salarié devait démonter des joints et des calorifuges à base d'amiante, implantés dans des endroits confinés sans ventilation et sans aucune protection (absence de masques) ; que d'ailleurs, la société Kodak, qui soutient avoir équipé ses salariés de dispositifs de protection, ne produit aucune facture établissant l'acquisition de tels matériels ni note de service relative à leur emploi ; qu'interrogé par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire dans le cadre de l'instruction de la maladie, le contrôleur du travail a d'ailleurs précisé que « compte tenu du poste d'électricien qu'occupait M. Z..., il doit être considéré comme ayant été exposé aux poussières d'amiante au sein de cette entreprise » ; que la campagne de désamiantage des locaux de la société Kodak n'a été entreprise qu'en fin d'année 2002, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. Z... et plusieurs années encore après la publication du décret n° 96-445 du 22 mai 1996 modifiant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, lequel a modifié le tableau n° 30 et créé le tableau n° 30 bis concernant le cancer broncho-pulmonaire introduisant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que la preuve est rapportée par les pièces versées aux débats de ce que le travail de M. Z... l'a mis en contact habituel - au moins sur la période d'exposition de 1964 à 1997 retenue par l'enquêteur - avec plusieurs sources de poussières d'amiante, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante ; que la société Kodak, compte tenu de l'importance de ses effectifs et de la nature industrielle de son activité, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, contrairement à ce qu'ont retenu, à tort, les premiers juges ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de retenir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
1. – ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'une maladie professionnelle doit être considérée comme étant contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant la constatation médicale de la maladie ; que la société Kodak concluait que la maladie professionnelle de M. Z... ne lui était pas imputable, le salarié ayant été exposé au risque amiante chez ses précédents employeurs ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette exposition au risque, antérieure au recrutement du salarié par la société Kodak, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
2. - ALORS QUE la conscience par l'employeur du danger doit s'apprécier au regard de la réglementation applicable à l'époque de l'exposition au risque et de l'activité de l'employeur ; que ce n'est que depuis le décret n°96-445 du 22 mai 1996 que figurent au tableau n°30 des maladies professionnelles provoquées par l'amiante, comme susceptibles de provoquer ces maladies, les « travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante » ; que la société Kodak, dont il est constant qu'elle n'est jamais intervenue directement sur l'amiante, avait exposé qu'au vu de son activité, de la réglementation et des connaissances médicales de l'époque, elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger auquel aurait été exposé M. Z... ; que, pour retenir que Kodak aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, la Cour d'appel s'est contentée de relever que « la nocivité de la fibre d'amiante est connue depuis 1945, date de création des tableaux de maladie professionnelle liée à l'amiante » ainsi que « l'importance de ses effectifs et (
) la nature industrielle de son activité » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si, avant l'adoption du décret du 22 mai 1996, cette entreprise pouvait avoir conscience d'exposer ses salariés à un quelconque danger à raison de la seule présence de ce matériau dans ses bâtiments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
3. – ALORS QU'il appartient au salarié de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il a été exposé ; que les juges ne sauraient donc se fonder sur la prétendue insuffisance des preuves apportées par l'employeur pour retenir que ce dernier n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité du salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire les factures établissant l'acquisition du matériel de protection ni les notes de services relatives à leur emploi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4. - ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sans examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir qu'elle avait bien pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés, la société Kodak avait produit l'attestation de M. D..., Directeur Hygiène sécurité et Environnement, lequel a attesté que, pour les opérations de maintenance et de nettoyage, le port de masque avait été préconisé par Kodak dès les années 1980 et généralisé en 1985 (pièce n° 11) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve qu'elle avait équipé ses salariés de dispositifs de protection, sans examiner cette attestation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Kodak la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 7 août 2012 et d'AVOIR dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société Kodak ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande d'inopposabilité à la société Kodak de la nouvelle décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 7 août 2012 : que la société Kodak invoque, d'une part, la décision initiale de la caisse de refus de prise en charge de la maladie de M. Z... au titre de la législation professionnelle, qui lui est définitivement acquise, et qui lui rend inopposable la décision de prise en charge ultérieure, qui ne lui a pas été notifiée avec indication des délais et modalités de recours, d'autre part, le non-respect des délais d'instruction ; que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose, en son quatrième alinéa, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; que cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; qu'en l'espèce, la CPAM de Saône-et-Loire a, par courrier du 12 juillet 2012, informé la société Kodak de son refus de prise en charge de la maladie de M. Z... au titre de la législation sur les risques professionnels pour un motif d'ordre administratif ; que cette décision ne faisant pas grief à l'employeur n'avait pas à être autrement portée à sa connaissance ; que par un nouveau courrier du 7 août 2012, la caisse a informé la société Kodak de sa décision d'annuler sa première décision et a porté à sa connaissance la décision de prise en charge de la maladie de son ancien salarié, sans pour autant lui notifier les délais de recours contre sa nouvelle décision lui faisant nécessairement grief ; que, contrairement à ce que soutient la société Kodak, la première décision notifiée le 12 juillet 2012 n'avait aucun caractère définitif et n'était pas revêtue d'une quelconque autorité de chose décidée, de sorte que la caisse pouvait parfaitement rapporter sa décision initiale au regard de l'avis de son médecin-conseil dans le délai de deux mois suivant la première décision notifiée à l'employeur ; qu'il est constant et non contesté que la notification de cette deuxième décision faisant grief à l'employeur, dès lors qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de la maladie, ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours qui aurait pu être exercés par celui-ci pour contester la décision ; mais attendu que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ayant été introduite le 25 novembre 2013, l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'il y a lieu de dire que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Z... est opposable à l'employeur et que la CPAM exercera son action récursoire à l'encontre de la société Kodak dans les conditions prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
1. - ALORS QUE la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie est notifiée à l'employeur ; qu'elle acquiert un caractère définitif à son égard à l'issue du délai de recours contentieux ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, le 12 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire a notifié à la société Kodak son refus de prise en charge de la maladie de M. Z... et que, par un nouveau courrier du 7 août 2012, la caisse a informé l'employeur de l'annulation de sa première décision et de la prise en charge de la maladie de son ancien salarié ; qu'il est constant que la première décision n'a pas été contestée dans les délais réglementaires de sorte qu'elle est devenue définitive à l'égard de l'employeur ; qu'en jugeant que la décision du 12 juillet 2012 n'avait aucun caractère définitif, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009 ;
2. - ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société Kodak faisait valoir qu'aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d'un délai de trois mois, augmentée le cas échéant de 3 mois supplémentaires, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et qu'en l'espèce, la caisse avait dépassé ce délai puisqu'elle avait notifié sa décision le 7 août 2012 ; qu'elle en concluait que sa décision était inopposable à l'employeur ; qu'en omettant de se prononcer sur ce chef des conclusions de la caisse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;