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Cour de cassation, 23 février 1994. 93-83.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.576

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 2 juillet 1993, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a rejeté une demande de l'accusé tendant à la communication du résultat d'une analyse sanguine ; "au motif que cette communication ne relève pas du pouvoir discrétionnaire du président lorsque la production du document serait de nature à consacrer la violation du secret médical ; "alors, d'une part, que le président doit exercer seul son pouvoir discrétionnaire ; qu'il résulte du procès-verbal des débats lui-même que la Cour s'est retirée pour délibérer sur la demande, avant que le président rende son ordonnance ; qu'il en résulte que la Cour a délibéré avec le président, ce qui est rigoureusement impossible ; "alors, d'autre part, que le président ne pouvait, sans contradiction, se déclarer incompétent pour connaître d'une demande au motif qu'elle excèderait les limites de son pouvoir discrétionnaire, et rejeter cette demande au fond ; "alors, enfin, que c'est la Cour qui avait été saisie de conclusions aux fins de communication de la pièce litigieuse ; qu'en s'abstenant de répondre elle-même à ces conclusions, la Cour n'a pas vidé l'incident qui lui était soumis" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la défense ayant déposé des conclusions tendant à ce que soit ordonnée par le président, ou à défaut par la Cour, la communication du résultat de l'analyse de sang effectuée sur l'accusé le 12 juillet 1987, le président a, par ordonnance, rejeté cette demande au motif que la production d'un tel document était de nature à consacrer la violation du secret médical ; Attendu qu'en cet état, et alors même que le procès-verbal des débats constate par ailleurs que la Cour s'est retirée en chambre du conseil, il n'en est résulté aucune violation des textes visés au moyen ; Que, d'une part, rien n'établit que la Cour ait délibéré avec le président, dès lors qu'elle n'avait pas à répondre à des conclusions qui ne lui étaient pas destinées à titre principal et qui, au surplus, sollicitaient une mesure échappant à sa compétence ; Que, d'autre part, en rejetant par les motifs critiqués la production sollicitée et abstraction faite d'une formulation maladroite, le président n'a fait que constater que le pouvoir discrétionnaire, illimité en tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions de la loi, se heurtait en l'espèce à une prohibition légale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 333, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a délibéré sur une demande de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte des variations des déclarations d'un témoin ; "alors qu'il appartient au président seul de faire dresser procès-verbal de telles variations ; que la Cour a donc excédé ses pouvoirs en délibérant avec le président sur la requête présentée par la défense à cette fin" ; Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de la prétendue irrégularité d'une décision qui a fait droit à ses conclusions ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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