Cour d'appel, 16 mai 2018. 16/25804
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/25804
Date de décision :
16 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 16 MAI 2018
(n° 244 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25804
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Décembre 2016 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
APPELANT
Maître [W] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1])
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Jean-Marc COBLENCE de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
INTIMEE
SELARL CVML
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SIRET N° : 530 686 062
Représentée et plaidant par Me Dominique SANTACRU de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère, chargée de rapport
Mme Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christian HOURS, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier présent lors du prononcé.
*****
La Selas CVML, anciennement dénommée Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral, est une structure d'exercice de la profession d'avocat inscrite au barreau de Paris (en abrégé la société CVML).
Par lettre du 17 octobre 2007, la société CVML a proposé à M. [W] [K], avocat au barreau de Paris, de rejoindre son bureau de [Localité 2], en cours de constitution, dont il devait prendre en charge la gestion.
Les statuts de la société gérant ce bureau ont été régularisés le 28 octobre 2011 sous la dénomination sociale Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral (Singapore) Pte Ltd (en abrégé société CVML Singapour).
M. [K] était désigné comme 'director' de la société, ce qui lui conférait la qualité de représentant légal et de dirigeant de cette société.
Par acte du 23 mai 2012, la société CVML a garanti (à première demande) une ligne de crédit renouvelable annuellement, accordée par la Société générale Singapour à la société CVML Singapour, pour un montant initial de 800 000 dollars de Singaopour (SGD), qui devait être annuellement réduit de 160 000 SGD pour disparaître en mai 2017.
Les modalités financières des relations entre la société CVML et M. [K] ont donné lieu à un échange de courriels des 11 et 21 janvier 2013.
Outre le remboursement à CVML des dettes passées, forfaitisées à la somme de 250 000 euros, M. [K] s'engageait notamment :
- à verser à la société CVML une redevance annuelle de 5% du chiffre d'affaires net encaissé après déduction de la sous-traitance distribuée, sous forme de dividendes,
- à ne pas quitter le bureau de [Localité 2] avant (i) le remboursement des dettes précitées arrêtées à la somme de 250 000 euros et (ii) la levée de la totalité de la garantie à première demande émise par la société CVML en faveur de la Société générale en garantie de la ligne de crédit de 800 000 SGD consentie à la société CVML Singapour.
La somme de 160 000 SGD a été réglée à la Société générale Singapour à deux reprises en mai 2013 et mai 2014 de sorte que le montant de la garantie émise par la société CVML a été ramené à 480 000 SGD.
Des difficultés sont ensuite survenues à propos du paiement des sommes restant dues.
En juin 2015, M. [K] et son épouse [Y] [T] ont informé oralement CVML, de leur souhait de ne plus travailler au sein du bureau de [Localité 2].
Le 23 octobre 2015, M. [K] et son épouse ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du litige résulté de cette situation. La procédure de conciliation n'ayant pas permis de le régler amiablement, la société CVML a saisi la bâtonnier le 14 avril 2016.
Par décision du 13 décembre 2016, le bâtonnier a fait partiellement droit aux demandes de CVML dirigées contre M. [K] et renvoyé pour le surplus à un nouveau calendrier procédural. Il a condamné M. [K] à payer à la société CVML la somme de 324 390 euros.
Le bâtonnier a ultérieurement rendu deux autres décisions en plus de celle soumise à la cour:
- le 27 juillet 2017, il a condamné M. [K] à titre personnel au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du non respect par lui de l'engagement personnel qu'il avait pris 'de ne pas quitter le bureau de [Localité 2] avant le remboursement du solde du passé et la levée de la totalité de la garantie donnée par [Localité 3]'
- le 28 juin 2017, il a condamné Mme [T], épouse [K], à remettre à la société CVML dans un délai de 15 jours la liste nominative des effectifs de 2014 à 2017 et la liste des clients et des dossiers en cours.
M. [K] a formé un recours contre la décision du bâtonnier du 13 décembre 2016, qui fait l'objet de la présente instance.
Il demande à la cour, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 mars 2018 et reprises à l'audience, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
- réformer la décision du bâtonnier de Paris du 13 décembre 2016 en ce qu'il s'est déclaré compétent ;
-se déclarer incompétente au profit des juridictions singapouriennes
- à titre subsidiaire et sur le fond, juger qu'il n'existe aucun engagement personnel de M. [K] de payer à la SELAS CVML la somme de 324 390 euros ; juger que les mails rédigés par M. [K] les 21 janvier 2013, 30 avril 2014 et 9 mai 2014 ne constituent pas un engagement valable de caution et déclarer la caution nulle et de nul effet ; juger que les mails rédigés par M. [K] les 21 janvier 2013, 30 avril 2014 et 9 mai 2014 ne constituent pas une reconnaissance de dette valable et régulière dans la mesure où ils ne respectent pas le formalisme prévu à l'article 1326 du code civil ; débouter la Selas CVML de l'intégralité de ses demandes ;
- en tout état de cause, condamner la société CVML à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.
La société CVML, intimée, demande à la cour, dans ses conclusions reçues le 8 mars 2018, de :
- juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [K] au profit des juridictions singapouriennes, ou à tout le moins la dire mal fondée ;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de Paris du 13 décembre 2016
- condamner M. [K] à communiquer :
- les justificatifs de certains frais pour 2014, concernant les dépenses de 139 407, 25 SGD, objet à hauteur de 75 000 SGD d'une écriture comptable d'extourne non justifiée,
- toutes les explications appropriées concernant les différences entre les projets de comptes 2014 communiqués par M. [K] en avril 2015 et les comptes audités finalement communiqués par lui en janvier 2017, ces différences concernant les postes comptables Revenue à hauteur de 83 100 SGD, other direct costs à hauteur de 47 370 SGD, Allowance for doubtful receivable (trade) à hauteur de 123 302 SGD, payable write off à hauteur de 103 023 SGD et gross pay à hauteur de 19 750 SGD,
- le ledger (grand livre des comptes) définitif 2015 (un ledger a bien été communiqué mais il ne peut s'agir du ledger définitif puisqu'il ne reprend pas les reprises de solde au 1er janvier 2015),
- le bilan définitif 2015 certifié par les auditeurs,
- le rapport des auditeurs sur les comptes 2015,
- le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes 2015,
- les justificatifs de frais de transport pour 2015, pour un montant 56.615 SGD,
- les justificatifs de frais de transport pour 2016, pour un montant de 32 946 SGD,
- le tableau de bord de 2016 pour le suivi de l'activité (encaissé, facturés, rémunérations des associés locaux, effectif, trésorerie)
- les rémunérations perçues par Mme [T] sur les trois dernières années (dans les écritures de charges du ledger, le nom du salarié n'apparaît pas en face du bonus versé au salarié vraisemblablement à dessein pour masquer le bonus de Mme [T]),
- la liste nominative des effectifs de 2014, 2015, 2016,
- la liste des dossiers de CVML Singapour en 2016 et 2017,
- l'état précis des honoraires demandés, dus et des abonnements en cours à ce jour,
- le ledger (grand livre des comptes) définitif 2016
- le bilan définitif 2016 certifié par les auditeurs,
- le rapport des auditeurs sur les comptes de 2016,
- le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes 2016,
- les tableaux de bord de janvier 2017 pour le suivi de l'activité (encaissés, facturés, rémunération des associés locaux, effectif, trésorerie).
- dire que les états et documents comptables devront être communiqués à la Selas CVML dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ;
- en tout état de cause, condamner M. [K] à lui payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens.
M. [K] soutient que :
- le bâtonnier de Paris n'était pas compétent pour statuer sur le litige :
- il n'est pas associé de la Selas CVML. Il n'existe aucun contrat entre lui et la Selas CVML. Il est résident fiscal singapourien et ne perçoit aucun revenu du fait d'une activité d'avocat en France.
- c'est uniquement en sa qualité de mandataire social de CVML Singapour, société de droit singapourien et à titre personnel, que M. [K] se trouve mis en cause par la Selas CVML;
- l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ;
- la procédure de conciliation initiée par l'appelant n'équivaut absolument pas à la reconnaissance de la juridiction car constitutive d'une démarche non contentieuse dont la nature juridique ne saurait être assimilée à l'introduction d'une instance ;
- dans le cadre de la subrogation légale dont bénéficie l'intimé du fait du paiement effectué aucun droit n'est opposable à [W] [K] à titre personnel. Aucun engagement autonome de paiement non équivoque n'existait au débit de l'appelant.
Il n'a souscrit aucun engagement personnel valable,
- si par extraordinaire la cour venait à considérer qu'il se serait engagé à payer personnellement la dette de la société CVML Singapour envers la banque, l'obligation qui aurait été souscrite serait soit une caution, soit une reconnaissance de dette, dont le formalisme exigé n'est pas respecté pour aucune de ces deux qualifications ;
- il existe une contradiction manifeste entre l'affirmation d'une dette personnelle de M. [K] et des comptes à faire entre les parties.
- tous les mails ont été échangés au nom de la structure singapourienne. Le fait qu'apparaisse son nom ne signifie en rien un engagement personnel de sa part ;
- les seuls documents fournis par la société Selas CVML sont des extraits de courriels sortis de leurs contextes traitant soit d'un sujet autre que le contrat de prêt et la garantie à première demande, soit ne faisant que démontrer l'engagement pris par lui de faire ses meilleurs efforts en vue du remboursement, par la société CVML Singapour de l'emprunt à l'égard du débiteur principal, qui n'est d'autre que la Société générale de Singapour et non la Selas CVML ;
La société CVML réplique que :
- faute pour M. [K] d'avoir soulevé l'exception d'incompétence in limine litis, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, celle-ci doit être déclarée irrecevable
- l'exception d'incompétence doit être déclarée mal fondée en vertu du principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. M. [K] ayant lui même saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une procédure de conciliation en 2015, sa contestation relative à la compétence du bâtonnier de Paris entre en contradiction avec sa démarche initiale.
- au delà, l'exception d'incompétence n'est pas fondée : M. [K] étant avocat inscrit au barreau de Paris et son adresse professionnelle étant également située à Paris, la compétence du bâtonnier est acquise, dès lors qu'il est mis en cause personnellement dans un différend avec d'autres avocats également inscrits au barreau de Paris, seule la juridiction du bâtonnier dudit barreau ayant compétence pour connaître de ce différend.
- sur le décompte et la justification des sommes dues par M. [K] :
'> les accords :
* le 26 octobre 2010, par un arrêt de la cour d'appel de Paris, M. [K] a été condamné solidairement avec la CVML Paris au profit de DS avocat, précédent cabinet pour le compte duquel M. [K] travaillait. À ce titre, la CVML Paris a assumé l'entièreté des frais et honoraires de toute la procédure et a, en outre, honoré le paiement intégral de cette condamnation à concurrence de 209 961 euros.
* le 29 mai 2012 a été mis en place un crédit par la Société générale Singapour au profit de la CVML Singapour, crédit garanti par la Société générale Paris et contre-garanti par la CVML, pour un montant de 800 000 SGD, soit à l'époque 500 000 euros.
Le 11 et 21 janvier 2013 ont été scellés les accords entre la Selas CVML Paris et M. [K] qui avaient notamment pour objet d'apurer le passé, aux termes d'engagements souscrits par M. [K] pour en être, in fine, le seul responsable.
- or, non seulement M. [K] a pris la décision de quitter le bureau de [Localité 2] avant le remboursement du solde du passé forfaitisé d'un commun accord à 250 000 euros, mais encore la garantie qui avait été consentie par CVML Paris et qui avait été maintenue à hauteur de 480 000 SGD à la demande expresse de M. [K] a été actionnée par la société générale, CVML ayant dû payer à ce titre 324 390 euros pour suppléer le non-respect de ses engagements financiers par M. [K]
Au 30 juin 2016, le solde dû à la Selas CVML s'établissait à la somme totale de 518 233 euros, selon le décompte suivant :
* une somme de 201 000 euros restant due au titre du solde passé s'élevant à 250 000 euros.
* la redevance annuelle de 5% du chiffre d'affaires annuel net encaissé
* le solde du compte client au 30 juin 2016 (22. 423 euros).
* la rémunération au titre de l'apport de dossier (4 570 euros)
* la déduction de la quote-part assumée par la Selas CVML au titre de la rémunération de Mme [N] [Z] (la somme de 66 948 euros doit être déduite des sommes dues au titre de la compensation opérée par CVML sur sa filiale singapourienne et par voie de conséquence sur les sommes que M. [K] s'est engagé à payer).
* règlement d'honoraires à déduire (règlement de 95 314 euros reçu qui vient en déduction des sommes dues à la société CVML par la société CVML Singapour ;
* la garantie CVML au profit de la Société générale (324 390 euros) ;
- le bâtonnier ayant considéré que l'engagement de M. [K] relatif à la garantie société générale était un engagement personnel et disposant des éléments lui permettant de trancher cette prétention, il n'avait aucune raison de différer sa décision ou de la conditionner à d'autres prétentions ;
- le rappel des conditions dans lesquelles se sont noués les accords formalisés par l'échange de courriels des 11 et 21 janvier 2013 démontre le caractère personnel de l'engagement de M. [K] ;
- l'engagement de M. [K] relève d'une obligation de faire telle que régie par l'ancien article 1142 du code civil : l'engagement de nature exclusivement personnelle souscrit par M. [K] à l'égard de la société CVML consistait à assumer les conséquences du crédit consenti par la Société générale Singapour au financement de son activité par l'implantation de la société CVML Singapour ;
- la société CVML ayant dû honorer la garantie qu'elle avait consentie au profit de la Société générale Paris, elle s'est donc trouvée bien fondée à opposer à M. [K] l'obligation souscrite à son profit relative au crédit et à la garantie et à solliciter sa condamnation à des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes acquittées en vertu de la mise en jeu de ladite garantie.
- cette obligation de faire relevait donc d'une obligation de résultat et non pas seulement de moyen.
- la communication de M. [K] (des documents comptables requis par la décision du bâtonnier) du 31 mai 2017 ne satisfait que très partiellement aux demandes de CVML et de la décision du bâtonnier (plusieurs documents et informations n'ont pas été communiqués).
A l'audience, la cour a mis dans le débat la question de savoir si, au cas où le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris n'aurait pas, comme le soutient l'appelant, été compétent pour se prononcer sur le litige, c'est l'annulation de sa décision et non son infirmation qui devrait être demandée.
M. [K] a ajouté à ses prétentions initiale une demande d'annulation de la sentence arbitrale.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur ce point.
La société CVML, a fait parvenir à la cour une note en délibéré où elle soutient que :
- les conditions d'un appel-nullité ne sont pas réunies dès lors qu'une voie de recours de droit commun est ouverte contre les décisions du bâtonnier ;
- M. [K] n'a jamais, ni en première instance, ni devant la cour, évoqué un éventuel excès de pouvoir qui aurait été commis par le bâtonnier à l'occasion de sa décision du 13 décembre 2016 ; il n'a d'ailleurs pas motivé cette demande nouvelle ;
- l'excès de pouvoir suppose un vice particulièrement grave ou une violation d'une règle fondamentale de procédure ou des droits d'un partie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- la demande de M. [K] concerne en réalité classiquement la compétence materiae du bâtonnier à connaître d'un litige l'opposant à M. [K], qui relève bien d'un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, au sens de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1971 ; il s'agit d'obtenir l'exécution d'engagements souscrits entre avocats dans le cadre et à l'occasion de leur exercice professionnel, pour la Selas CVML comme pour M. [K].
SUR CE,
- Sur la compétence :
Considérant que les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile imposant, à peine d'irrecevabilité, l'obligation de soulever les exceptions avant toute défense au fond s'appliquent dans le cadre d'une procédure orale ;
Considérant toutefois que seules doivent être prises en compte les déclarations faites à l'audience ;
Considérant que dès lors que celles-ci sont faites avant toute référence aux conclusions au fond, antérieurement formulées par écrit et déposées au greffe, l'exception d'incompétence ainsi soulevée est recevable ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de la sentence arbitrale attaquée que l'exception d'incompétence a été soulevée par M. [K] in limine litis ;
Considérant dès lors qu'il importe peu que des conclusions écrites ne soulevant pas l'incompétence en premier lieu, aient été déposées ;
Considérant que l'exception d'incompétence soulevée par M. [K] est ainsi recevable à cet égard ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier ;
Considérant que le litige oppose la Selas d'avocats CVML, inscrite au barreau de Paris, détentrice de la majorité du capital de sa filiale, la société CVML Singapour, à M. [K], avocat, inscrit au barreau de Paris, représentant la société CVML Singapour, relativement à des obligations qui auraient été souscrites par M. [K], soit en sa qualité de mandataire, soit même à titre personnel ;
Considérant qu'il s'agit bien d'un différend opposant deux avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, ainsi que l'avait d'ailleurs compris M. [K] et son épouse, qui avaient pris l'initiative de saisir la commission exercice professionnel du différend les opposant à la société CVML aux fins de conciliation ;
Considérant en conséquence que la décision du bâtonnier de Paris doit être confirmée sur la compétence ;
Considérant sur le fond que la décision contestée n'a tranché que sur la garantie de 324 390 euros que la société CVML a dû régler au titre de sa garantie à première demande envers la Société générale qui était actionnée par la Société générale Singapour à la suite de la défaillance de la société CVML Singapour dans le remboursement de son prêt ; que le surplus des différends a fait l'objet d'autres décisions qui ne sont pas évoquées à cette audience ;
Considérant que le bâtonnier de Paris a considéré que cette somme était due personnellement par M. [K] car il avait écrit dans un mail qu'il avait pris l'engagement personnel de rembourser cet emprunt ;
Considérant cependant que s'agissant d'un emprunt souscrit par la société CVML Singapour auprès de la Société générale Singapour, M. [K] ne pouvait s'engager à prendre en charge cet emprunt qu'en qualité de caution ou en vertu d'une reconnaissance de dette ;
Considérant que ces deux types d'engagement répondent pour leur validité à des exigences de forme posées respectivement par les articles 2288 du code civil (ancien article 2011) et L331-1 du code de la consommation pour le cautionnement, 1326 et 1341 du code civil pour la reconnaissance de dette, dont il n'est pas contesté qu'elles ne sont en l'espèce pas respectées ;
Considérant que pour contourner ces régles impératives, l'engagement unilatéral de payer de M. [K] ne peut être considéré comme un engagement de faire ;
Considérant en conséquence que l'engagement pris par M. [K] de régler personnellement la dette de la société CVML Singapour n'est pas valable, de sorte que la décision attaquée doit être infirmée sur ce point ;
Considérant en revanche que M. [K] ne justifiant pas avoir communiqué les documents sociaux de la société CVML Singapour qui lui étaient légitimement réclamés par la société mère CVML, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ordonnant leur communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, passé le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, ce pendant trois mois ;
Considérant qu'il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et les dépens d'appel qu'elles ont supportés ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- confirme la sentence arbitrale du bâtonnier de Paris en date du 13 décembre 2016 sauf en ce qu'elle a condamné M. [K] à payer à la société CVML la somme de 324 390 euros au titre de la garantie apportée par cette dernière à la Société générale et sur les modalités de l'astreinte ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
- déboute la société CVML de cette demande de condamnation de M. [K] à payer cette somme ;
- dit que l'astreinte de 100 euros par document manquant assortissant la communication des documents commencera à courir passé le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt et pendant trois mois ;
- laisse à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et les dépens d'appel qu'elles ont supportés.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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