Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2023. 2208568
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2208568
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. D B et M. C A, représentés par Me Summerfield, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février 2023 et 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 4 octobre 2023, M. B et M. A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B et M. A ont été invités, par un courrier du tribunal qui a été adressé à leur avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 4 octobre 2023 et lu le 5 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B et M. A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gabrièle Summerfield.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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