Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01994 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2019 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-18-000610
DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
DÉFENDEUR À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 5] (77)
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de contrat acceptée le 27 juin 2014, la société Sofemo, devenue la société Cofidis le 16 novembre 2015, a consenti à M. [I] [L] un crédit affecté au financement de l'acquisition d'une piscine d'un montant en capital de 12 200 euros, remboursable en 180 mensualités de 97,05 euros hors assurance facultative, incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,79 %, le TAEG s'élevant à 4,89 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2017, la société Cofidis a mis en demeure M. [L] de régler la somme de 1 249,75 euros, dans un délai de 11 jours sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2017, la société Cofidis a notifié à M. [L] la déchéance du terme et a sollicité la somme de 13 108,20 euros.
Par acte d'huissier en date du 25 mai 2018, la société Cofidis a fait assigner M. [L] devant le tribunal de proximité de Fontainebleau aux fins de le voir condamner au paiement du capital du prêt augmenté des intérêts au taux contractuel.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mars 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontainebleau a :
- condamné M. [L] à payer à la société Cofidis la somme de 12 587,14 euros au titre du contrat de crédit en date du 27 juin 2014 avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 26 août 2017,
- réduit l'indemnité sollicitée par la société Cofidis au titre de la clause pénale à néant,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [L] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu que le montant de la clause pénale était manifestement disproportionné au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il a considéré qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la banque au regard des pièces versées aux débats à hauteur de la somme de 12 587,14 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 avril 2019, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
La société Cofidis a formé un appel incident du chef du jugement relatif au montant de la clause pénale.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 10 octobre 2019, M. [L] a demandé à la Cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- de constater le caractère incertain de la créance réclamée par la société Cofidis,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- de le décharger de toute condamnation mise à sa charge,
- de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société Cofidis aux dépens.
M. [L] fait valoir qu'il ressort des pièces produites par la société Cofidis que le premier incident de paiement au titre du contrat de crédit conclu le 27 juin 2014 remonte au 25 septembre 2015, que si l'action en paiement a bien été introduite dans les deux ans de la déchéance du terme notifiée le 23 août 2017, la banque n'est en revanche pas en droit de réclamer le paiement des échéances antérieures et prescrites à la date de la citation introductive d'instance du 25 mai 2018.
Concernant la clause pénale, M. [L] fait valoir que le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation en la matière et que le caractère manifestement excessif de son montant est démontré par le montant lui-même.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 janvier 2020, la société Cofidis demande à la Cour :
- de dire M. [L] recevable, mais mal fondé en son appel,
- de l'en débouter,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation en principal de M. [L] à la somme de 12 587,14 euros,
- de dire la société Cofidis recevable et fondée en son appel incident,
Statuant à nouveau de ce chef,
- de condamner M. [L] à payer à la société Cofidis la somme de 13 515,89 euros avec intérêts au taux annuel de 4,79 % l'an à compter du 23 août 2017,
Ajoutant au jugement déféré,
- de condamner M. [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel,
- de condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Patrick Germanaz, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Cofidis fait valoir que jusqu'à la notification de la résiliation du contrat, l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur doivent s'imputer sur les échéances impayées les plus anciennes, que l'examen de l'historique du compte permet de fixer le premier incident de paiement non régularisé au mois d'octobre 2016, que son action n'est donc pas forclose.
Sur la clause pénale de 8 %, la société Cofidis fait valoir que le tribunal n'a pas démontré le caractère manifestement excessif de la clause, qui ne pouvait ressortir d'une simple affirmation ni de la comparaison des situations économiques des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021. Par ordonnance en date du 11 janvier 2022, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties.
Par assignation en date du 11 janvier 2022, remise en personne à M. [L], la société Cofidis a sollicité la reprise de l'instance.
M. [L] n'a pas fait parvenir de nouvelles écritures.
Par avis en date du 18 octobre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a informé les parties des dates de clôture et plaidoirie. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 27 juin 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai pré-vu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
La société Cofidis verse aux débats :
- le contrat de crédit avec bordereau de rétractation en date du 27 juin 2014,
- le tableau d'amortissement,
- la facture de la piscine et des travaux associés,
- l'attestation de livraison pour la demande de financement, en date du 2 septembre 2014,
- la fiche de dialogue,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 15 juillet 2014 soit avant la date de déblocage des fonds,
- des éléments d'identité et de revenus de M. [L],
- l'historique du compte,
- la mise en demeure avant déchéance du terme envoyée par LRAR du 9 août 2017, dont l'avis de réception a été signé le 10 août 2017 par le destinataire,
- la notification de déchéance du crédit envoyée par LRAR du 23 août 2017, dont l'avis de réception a été signé par Mme [V] [W] le 26 août 2017,
- un courrier de la société Synergie (du Groupe Cofidis Participations) en date du 25 août 2017, informant M. [L] du suivi de son dossier mis au contentieux concernant la créance de 13 108,20 euros,
- un courrier de la société Concilian, en date du 25 janvier 2018, indiquant à M. [L] qu'il est redevable de la somme de 13 376,56 euros,
- le décompte de créance au 16 avril 2018.
Il ressort de l'historique du dossier que :
- les échéances étaient dues au 20 de chaque mois,
- les mensualités des mois de mars et avril 2015 ont été rejetées,
- les remboursements de M. [L] des mois de mai et juin 2015 s'imputent sur les mensualités des mois de mars et avril 2015,
- les échéances des mois de mai, juin et juillet 2015 ont été rejetées,
- les deux remboursements des mois de juillet et août 2015 et le règlement supplémentaire du mois d'août 2015 s'imputent sur les mensualités des mois de mai, juin et juillet 2015,
- les échéances des mois d'août et septembre 2015 ont été rejetées,
- les deux remboursements de M. [L] au mois d'octobre 2015 s'imputent sur les mois d'août et septembre 2015,
- l'échéance du mois d'octobre 2015 a été rejetée,
- l'échéance du mois de novembre 2015 a été payée et s'impute donc sur le mois d'octobre 2015,
- M. [L] a remboursé un impayé le 9 décembre 2015, ce remboursement s'imputant sur l'échéance du mois de novembre 2015,
- les échéances des mois de décembre 2015 à avril 2016 ont été payées,
- les échéances des mois de mai 2016 à juillet 2016 ont été rejetées,
- M. [L] a effectué deux remboursements au mois de juillet 2016, s'imputant sur les échéances des mois de mai et juin 2016,
- les échéances des mois d'août et septembre 2016 n'ont pas été payées,
- M. [L] a effectué un paiement le 17 octobre 2016, s'imputant sur le mois de juillet 2016,
- les échéances des mois de novembre 2016 à juillet 2017 ont été rejetées,
- M. [L] a effectué un paiement le 7 juillet 2017 s'imputant sur l'échéance du mois d'août 2016.
Aucun paiement n'a ensuite été effectué. Le premier incident de paiement non régularisé est donc fixé au 20 septembre 2016. La société Cofidis disposait d'un délai pour agir jusqu'au 20 septembre 2018. La société Cofidis a signifié son assignation le 25 mai 2018, son action n'est donc pas forclose.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2017, dont l'avis de réception a été signé le 10 août 2017 par le destinataire, la notification de déchéance du crédit envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2017, dont l'avis de réception a été signé par Mme [V] [W] le 26 août 2017.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- mensualités échues impayées : 1 354,56 euros,
- capital restant dû au 23 août 2017 : 10 881,64 euros,
soit un total de 12 236,20 euros majoré des intérêts au taux de 4,79 % à compter du 24 août 2017.
L'assiette de calcul des intérêts de retard n'étant pas détaillée, cette demande sera rejetée.
Il s'infère de l'article susvisé que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. S'agissant d'une clause pénale, elle peut être réduite même d'office si elle est manifestement excessive. En l'espèce, le montant de la somme demandée par la société Cofidis, à hauteur de 928,75 euros, est excessif au vu du préjudice effectivement subi par le prêteur et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017.
La cour condamne donc M. [L] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance et l'a condamné à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Maître Patrick Germanaz, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande de la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité sollicitée par la société Cofidis au titre de la clause pénale à néant et en ce qu'il a condamné M. [L] à verser à la société Cofidis la somme de 12 587,14 euros avec intérêts au taux annuel de 4,79 % à compter du 26 août 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [L] à payer à la société Cofidis les sommes de :
- 12 236,20 euros avec intérêts au taux de 4,79 % à compter du 24 août 2017 au titre du solde du prêt,
- 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017 au titre de la clause pénale ;
Condamne M. [I] [L] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Maître Patrick Germanaz, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente