Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-15.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.549
Date de décision :
27 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'Association "Sajed 77", dont le siège est hameau de Malnoue à Emerainville (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971, modifié par la loi n° 75-580 du 5 juillet 1975 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, dans la région parisienne, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont, lorsqu'elle emploient plus de neuf salariés, assujetties à un versement de transport assis sur les salaires payés à ces salariés dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF a mis en demeure l'association Aide aux jeunes en difficulté (SAJED) de régler le versement de transport afférent aux années 1987 et 1988 ;
Attendu que, pour décider que la SAJED était exonérée de ce versement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des questionnaires remplis par le ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale que cette association est reconnue d'utilité publique ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 que les associations sont reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il en était ainsi en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Association "Sajed 77", envers l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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