Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
ELECTIONS
CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 mai 2012
Rejet
M. LORIFERNE, président
Arrêt n° 938 F-D
Pourvoi n° Z 12-60. 215
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié ... 06000 Nice,
contre le jugement rendu le 22 avril 2012 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections politiques), le concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nice, 22 avril 2012), que M. X...ayant été radié des listes électorales de la commune de Nice a saisi ce tribunal le 22 avril 2012 pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu que M. X...fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors qu'il soutient n'avoir pas reçu son avis de radiation à son nouveau domicile, mais à son ancienne adresse, où la mairie savait qu'il ne résidait plus ;
Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte des éléments du dossier que la notification de la décision de la commission administrative a été faite à la dernière adresse connue de la mairie ;
Que de ces constatations et énonciations, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral, a exactement déduit que les formalités prévues par l'article L. 23 du code électoral ayant été observées et M. X...n'ayant pas exercé en temps utile le recours de l'article L. 25, la requête de l'intéressé devait être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Coutou, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
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