Cour de cassation, 03 décembre 1996. 93-19.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.145
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Data location, société à responsabilité limitée, dont le siège est ci-devant route nationale 75, 38640 Claix et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de M. Pierre X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Transports routiers dauphinois (TRD), demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Data location, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; qu'il doit être motivé;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Transports routiers dauphinois et la désignation de M. X... en qualité d'administrateur judiciaire, le Tribunal a prolongé la période d'observation avant d'ordonner, à la requête de l'administrateur, la liquidation judiciaire; que la société Data location a demandé que l'administrateur soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant du défaut de paiement par la société débitrice de diverses factures de location de véhicules afférentes à cette période;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a rejeté la demande de la société Data location, l'arrêt expose sous la rubrique "les prétentions des parties en appel et la motivation de la cour" divers éléments sans distinguer entre les moyens invoqués par les parties et les motifs propres de la cour d'appel; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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