Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/11/2023
la SCP VALERIE DESPLANQUES
SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2023
N° : 235 - 23
N° RG 23/01798
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2QV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 23 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296035064452
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] - MAROC
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Viviane THIRY, membre de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [I] [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (78)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Défaillante
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294312608680
S.A. CREDIT LOGEMENT
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Laurianne DUSSOURD, membre de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous signatures privées en date du 4 septembre 2011 et du 23 février 2023, la société La Banque postale a consenti à M. [H] [B] et Mme [I] [C] trois prêts immobiliers référencés M 11088418301, M. 11088418302 et M. 13028051001.
Le remboursement de ces prêts a été garanti par des cautionnements solidaires de la société Crédit logement.
Le prêteur de deniers ayant mobilisé la caution, la société Crédit logement a exercé son recours contre les débiteurs principaux devant le tribunal de grande instance de Tours qui, par jugement contradictoire du 2 avril 2019, a :
- condamné solidairement M. [H] [B] et Mme [I] [C] à payer à la SA Crédit Logement 16 416,11 euros au titre du prêt M 11088418301, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 16 316,09 euros à compter du 7 décembre 2016,
- condamné solidairement M. [H] [B] et Mme [I] [C] à payer à la SA Crédit Logement 102 259,42 euros au titre du prêt M 11088418302, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 102 088,92 euros à compter du 7 décembre 2016,
- condamné M. [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 55 577,72 euros au titre du prêt M. 13028051001, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 55 459,11 euros à compter du 7 décembre 2016,
- débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement,
- dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [H] [B] et Mme [I] [C] aux dépens.
M. [B] a relevé appel de cette décision et par arrêt du 27 août 2020, partiellement infirmatif, cette cour a dit n'y avoir lieu à solidarité sur la condamnation prononcée au titre des prêts M 11088418301 et M 11088418302, confirmé le jugement déféré pour le surplus, puis condamné M. [B] aux dépens ainsi qu'à verser à la société Crédit logement une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de ces deux décisions, la société Crédit logement a entrepris une procédure de saisie immobilière.
Suivant acte extrajudiciaire délivré le 11 octobre 2021, la société Crédit logement a fait délivrer à Mme [C] un commandement valant saisie de ses droits indivis sur l'immeuble d'habitation situé commune de [Localité 14], [Adresse 4], cadastré section ZW n° [Cadastre 3] lieudit « [Localité 12] », et ce pour avoir paiement de la somme globale de 129 325,03 euros arrêtée au 22 septembre 2021.
Suivant acte extrajudiciaire délivré le 18 octobre 2021, la société Crédit Logement a fait délivrer à M. [B] un commandement valant saisie de ses droits indivis sur le même immeuble, et ce afin de recouvrer la somme globale de 193 982,69 euros arrêtée au 22 septembre 2021.
Ces deux commandements ont été publiés le 3 décembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2, volume 2021 S n° 18 et 19.
Par acte du 24 janvier 2022, la société Crédit Logement a fait assigner M. [B] et Mme [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi et « dire que [sa] créance s'élève » à la somme de :
- envers M. [H] [B] :
' 21 238,64 euros au titre du prêt M1 1088418301, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires au 22 septembre 2021,
' 113 008,59 euros au titre du prêt M1 1088418302, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires au 22 septembre 2021,
' 59 735,46 euros au titre du prêt M13028051001, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires au 15 août 2021,
- envers Mme [I] [C] :
' 18 806,69 euros au titre du prêt M1 1088418301, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires au 22 septembre 2021,
' 110 518,34 euros au titre du prêt Ml 1088418302, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires au 22 septembre 2021,
Par jugement du 2 août 2022, le juge de l'exécution a, notamment :
- dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Logement à l'égard de M. [H] [B] s'élève à la somme globale de 193 982,69 euros arrêtée au 22 septembre 2021,
- dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Logement à l'égard de Mme [I] [C] s'élève à la somme globale de 129 325,03 euros arrêtée au 22 septembre 2021,
- autorisé M. [H] [B] et Mme [I] [C] à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi en fixant le montant du prix en-deçà duquel le bien ne pourrait être vendu à la somme de 180 000 euros,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 2 672,53 euros,
- fixé au 22 novembre 2022, la date à laquelle l'affaire serait rappelée pour vérifier la réalisation de la vente,
- sursis à statuer sur la demande relative à la mise à prix formée par M. [H] [B],
- dit que les dépens seront employés en frais de distribution.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
- prorogé de trois mois le délai imparti pour réaliser la vente amiable de l'immeuble saisi,
- fixé au mardi 14 mars 2023, la date de l'audience à laquelle l'affaire serait rappelée pour vérifier la réalisation de la vente.
A l'audience du 14 mars 2023, M. [B] et Mme [C] n'ont pas justifié de la réalisation de la vente amiable en sorte que, par jugement du 23 mai 2023, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au tribunal judiciaire de Tours, a :
Vu les commandements délivrés le 11 et 18 octobre 2021 et publiés le 3 décembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous la référence volume 2021 S n°18 et 19,
Vu le jugement en date du 2 août 2022,
Vu le jugement en date du 13 décembre 2022,
Vu les articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que les conditions des articles L. 311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de l'immeuble appartenant à Mme [I], [U] [C] et M. [H] [B],
- rappelé que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Logement à l'égard de M. [H] [B] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de 193 982,69 euros arrêtée au 22 septembre 2021,
- rappelé que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Logement à l'égard de Mme [I], [U] [C] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de 129 325,03 euros arrêtée au 22 septembre 2021,
- ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée des biens et droits appartenant à Mme [I], [U] [C] et M. [H] [B] et dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 14] cadastré section SW, lieu-dit '[Localité 12]', n°[Cadastre 3], d'une contenance totale de 0 ha 39 a 55 ca,
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du mardi 12 septembre 2023 à 14 heures 30,
- fixé à la somme de 57 000 euros le montant de la mise à prix,
- précisé qu'à défaut d'enchère lors de l'audience d'adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour cette mise à prix,
- désigné la SELARL Acthuis, huissiers de justice associés à [Localité 11] (Indre-et-Loire), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l'assistance, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l'huissier de justice de pénétrer dans les lieux,
- dit que l'huissier pourra se faire assister lors d'une visite d'un expert chargé d'établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d'état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez,
- dit que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 août 2023, en ce qu'elle a rappelé que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Logement à son égard s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de 193 982,69 euros arrêtée au 22 septembre 2021 et en ce qu'elle a fixé à la somme de 57 000 euros le montant de la mise à prix.
Autorisé par ordonnance du 18 août 2023, M. [B] a fait assigner la société Crédit logement et Mme [C] à l'audience du 12 octobre 2023 par actes des 22 août et 5 septembre 2023, respectivement remis les 5 et 8 septembre suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour, au visa du jugement entrepris, du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours le 2 août 2022, des articles R. 311-7, R. 322-15, R. 322-19, R. 322-22 et R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer partiellement un jugement rendu par le juge de l'exécution de Tours en date du 23 mai 2023 (RG n°22/00003), statuant en matière de saisie immobilière, en ce qu'il a :
* rappelé que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Logement à
l'égard de M. [H] [B] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de 193 982,69 euros arrêtée au 22 septembre 2021,
* fixé à la somme de 57 000 euros le montant de la mise à prix,
Et statuant à nouveau sur ces seules dispositions,
- fixé à la somme de 200 000 euros la mise à prix de l'immeuble.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023 par voie électronique, signifiées le 19 septembre 2023 à Mme [I] [C], la société Crédit logement demande à la cour de :
Vu les articles R. 322-19 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
- déclarer M. [H] [B] recevable en son appel mais mal fondé,
- déclarer la SA Crédit Logement recevable et bien fondé en ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Tours le 23 mai 2023 en toutes ses chefs critiqués et notamment en ce qu'il a :
* rappelé que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Logement à l'égard de M. [H] [B] s'élève en principal frais et intérêts et autres accessoires à la somme globale de 193 982,69 euros arrêtée au 22 septembre 2021,
* fixé à la somme de 57 000 euros le montant de la mise à prix,
Et y ajoutant,
- ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution de tribunal judiciaire de Tours pour fixation de la date d'audience d'adjudication,
- condamner M. [H] [B] à verser à la SA Crédit Logement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [B] en tous les dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de vente,
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
Mme [I] [C], assignée le 5 septembre 2023 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le chef du dispositif du jugement déféré qui a rappelé le montant de la créance de la société Crédit logement à l'égard de M. [B] dès lors que ce chef du jugement, qui n'a tranché aucune contestation, n'est pas susceptible d'appel et que M. [B], au demeurant, ne demande pas à la cour de revenir sur le montant de la créance du poursuivant.
Selon les dispositions de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de la mise à prix de l'immeuble saisi est fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente, mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.
M. [B] se borne à affirmer, pour que la mise à prix soit fixée à 200 000 euros, que dans le jugement du 2 août 2022 qui avait autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi en fixant un prix plancher de 180 000 euros, le juge avait considéré que ce montant était conforme au prix du marché local.
Dans l'intérêt du créancier poursuivant mais aussi du débiteur saisi, la mise à prix à partir de laquelle peuvent être portées les enchères ne doit pas être fixée à la valeur vénale de l'immeuble mais en deçà, à un montant en rapport avec cette valeur et les conditions du marché qui soit néanmoins susceptible d'attirer le plus grand nombre d'amateurs et de faire ainsi fonctionner le mécanisme des enchères.
Dès lors que la mise à prix maintenue par le premier juge à la somme de 57 000 euros qui avait été fixée par le créancier poursuivant n'apparaît pas manifestement insuffisante, le jugement déféré sera confirmé.
M. [B], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance.
Nonobstant la charge des dépens, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Crédit logement la charge de ses frais irrépétibles. Ladite société sera en conséquence déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Crédit logement formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [B] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT