Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00736
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00736
Date de décision :
24 octobre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/00736
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFVO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 22 Février 2023 - RG n° 21/00083
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
Comparant en personne, assistée de Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. [8]
[Adresse 4]
Maître [M] [G], mandataire judiciaire de la SA [8]
[Adresse 1]
S.A.R.L. [7] (TTC)
[Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. [Z] [H], prise en la personne de Me [D] [V], mandataire liquidateur de la SARL [7]
[Adresse 3]
Non comparantes ni représentées
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
Représentée par M. [J], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [U] d'un jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [8], la société [7], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
M. [U], né le 16 septembre 1958, a travaillé en qualité tuyauteur pour le compte des sociétés suivantes :
- société [8] ([8]) du 12 janvier 1981 au 4 mars 1985 (à compter du 1er août 1984 pour la société [8]),
- société [7] ([7]) du 5 mars 1985 au 23 septembre 1994.
Sur la base d'un certificat médical initial du 12 novembre 2007, M. [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un épaississement pleural.
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) le 21 avril 2008 et M. [U] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, et l'attribution d'une rente par décision du 19 mai 2008.
Par jugement du 29 juin 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a reconnu la faute inexcusable des employeurs successifs de M. [U].
M. [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle 18 décembre 2019 sur la base d'un certificat médical initial du 9 décembre 2019 mentionnant 'T30 C carcinome broncho-pulmonaire primitif associé à des lésions bénignes'.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie par décision du 15 avril 2020 et a notifié à M. [U] l'attribution d'un taux d'IPP de 70 %, et l'attribution d'une rente à compter du 10 décembre 2019 par décision du 31 juillet 2020.
Après une tentative de conciliation, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances le 24 mars 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les société [8] et [7].
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cherbourg du 21 juin 2022, Me [Z] [H] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [7] pour la représenter dans le cadre de la procédure en recherche de la faute inexcusable.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable l'action initiée par M. [U] le 24 mars 2021,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] le 18 décembre 2019 et reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse du 15 avril 2020 est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [8], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [G], et [7], représentée par son mandataire judiciaire ad litem désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 21 juin 2022 en la personne de Me [Z] [H],
En conséquence,
- ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à M. [U], et dit qu'en cas d'aggravation de son état de santé, cette majoration devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente,
- dit que la caisse devra verser directement cette majoration de la rente à M. [U], et l'y condamne en tant que de besoin,
- fixe l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [U] comme suit :
- souffrances morales 36 000 euros
- souffrances physiques 11 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- préjudice esthétique définitif 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire 5 952,50 euros
- assistance tierce personne 1 440 euros
soit une somme totale de 55 392,50 euros
- débouté M. [U] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément,
- dit que la caisse versera directement le montant des préjudices qui sont ainsi alloués à M. [U], soit la somme totale de 55 392,50 euros, et l'y condamne en tant que de besoin
- fait droit à l'action récursoire de la caisse à l'encontre des sociétés [8], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [G], et [7], représentée par son mandataire judiciaire ad litem désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 21 juin 2022 en la personne de Me [Z] [H],
- dit que l'action récursoire de la caisse s'exercera au prorata des années d'exposition respectifs de M. [U] chez chacun des employeurs, soit 30,24 % pour la période passée chez la société [8], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [G], du 12 janvier 1981 au 4 mars 1985, et 69,76 % pour la période passée chez la société [7], représentée par son mandataire judiciaire ad litem désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 21 juin 2022 en la personne de Me [Z] [H], du 5 mars 1985 au 23 septembre 1994,
- ordonné l'inscription des sommes mises à la charge de la société [8], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [G], au passif de la société [8],
- ordonné l'inscription des sommes mises à la charge de [7], représentée par son mandataire judiciaire ad litem désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 21 juin 2022 en la personne de Me [Z] [H], au passif de la société [7],
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum Me [G], es qualité de mandataire liquidateur de la société [8] et Me [Z] [H], es qualité de mandataire judiciaire ad litem de la société [7] désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 21 juin 2022, aux dépens.
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [U] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions 13 juin 2024, et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux :
- souffrances morales 36 000 euros
- souffrances physiques 11 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- préjudice esthétique définitif 500 euros
- débouté M. [U] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau,
- fixer la réparation des préjudices subis par M. [U] de la façon suivante :
- en réparation du préjudice de souffrances physiques 50 000 euros
- en réparation du préjudice de souffrances morale 70 000 euros
- en réparation du préjudice d'agrément 40 000 euros
- en réparation du préjudice de préjudice esthétique temporaire 6 000 euros
- en réparation du préjudice de préjudice esthétique permanent 4 000 euros
Par conclusions déposées le 17 juin 2024, soutenues oralement son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner les employeurs aux dépens.
Me [G], es qualité de mandataire liquidateur de la société [8] et Me [Z] [H], ès qualités de mandataire judiciaire ad litem de la société [7], ne sont ni présents ni représentés.
Par courrier du 29 septembre 2022 et par courriel du 25 mai 2024, Me [Z] [H], es qualité de mandataire judiciaire ad litem de la société [7] et Me [G], es qualité de mandataire liquidateur de la société [8] ont respectivement fait savoir à la cour qu'ils n'avaient pas d'arguments ou d'éléments à opposer.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l'article L 452-3 du même code.
Par ailleurs, il convient désormais de juger que la rente accident du travail ne couvre pas le préjudice de déficit fonctionnel permanent de telle sorte qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salarié victime d'un accident du travail est bien fondé à solliciter l'indemnisation de ce préjudice devant la juridiction de sécurité sociale.
En l'espèce, par jugement du 22 février 2023, désormais définitif, le tribunal judiciaire de Coutances a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] le 18 décembre 2019 est due à la faute inexcusable des sociétés [8] et [7].
M. [U] est donc bien fondé à demander devant la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation de ses préjudices dans les conditions et limites précédemment rappelées.
Le jugement déféré est contesté uniquement au titre de l'indemnisation des préjudices suivants : souffrances morales, souffrances physiques, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique définitif et en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas remises en cause, notamment celles relatives l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne et au déficit fonctionnel temporaire, et sont donc acquises.
I / Sur la liquidation des préjudices
- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
M. [U] a été considéré comme consolidé à la date du 9 décembre 2019, et un taux d'IPP de 70 % a été retenu, avec versement d'une rente à compte du 10 décembre 2019. Il était âgé de 60 ans à la date de première constatation de sa maladie professionnelle le 14 septembre 2018.
- Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la date de consolidation.
S'agissant des souffrances physiques, M. [U] souligne qu'il a dû subir le 4 novembre 2019 l'ablation du lobe supérieur droit par thoracotomie. Il a été hospitalisé du 3 au 7 novembre 2019 et a suivi des séances de kinésithérapie respiratoire trois fois par semaine, durant un mois.
En outre, les explorations fonctionnelles respiratoires ont révélé qu'entre 2019 et 2020, la capacité respiratoire de M. [U] a diminué.
Il convient au vu de ces éléments, par voie d'infirmation, d'évaluer plus justement le préjudice de souffrance physique de M. [U] à la somme de 20 000 euros.
Il n'est pas contestable que la souffrance morale de M. [U] s'est développée dès l'apparition des premiers symptômes, puis à l'annonce du diagnostic, cette souffrance résultant de la connaissance par celui-ci du caractère vraisemblablement incurable de sa maladie , et se trouvant réactivée par la fréquence des traitements auxquels il devait se soumettre.
En considération de ces éléments, de l'âge de M. [U], et par infirmation du jugement déféré, la cour fixera l'indemnisation des souffrances morales de M. [U] à un montant de 60 000 euros.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise l'altération physique de la victime consécutive aux lésions subies jusqu'à la date de consolidation.
M. [U] fait valoir que quatre ans après l'opération, son torse présente toujours une cicatrice de thoracotomie de 14 centimètres, ce qui établit l'existence d'une cicatrice avant consolidation.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'accorder une somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.
- Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l'altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies, c'est à dire après consolidation.
Il est justifié que quatre ans après l'opération, le torse de M. [U] présente une cicatrice de thoracotomie de 14 centimètres.
Ce poste de préjudice sera évalué à 3 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
- Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de démontrer qu'elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu'elle ne peut plus le faire ou qu'elle est limitée dans cette activité.
M. [U] explique avoir été affecté dans les gestes de la vie quotidienne en raison de l'aggravation de ses difficultés respiratoires et de sa dyspnée, et ne plus avoir d'activités de loisirs dans des conditions normales.
Sa fille [I] témoigne qu'elle faisait des sorties en vélo avec son père, et que celui-ci jouait avec ses petits-enfants, notamment au foot, activités devenues pour lui impossibles en raison de son essoufflement.
Son épouse atteste que M. [U] ne peut plus l'accompagner lors de ses sorties de marche (10 à 15 kms), ni en sorties de vélo.
Le préjudice d'agrément de M. [U] sera évalué, par voie d'infirmation, à 8 000 euros.
Le montant total des préjudices de M. [U] s'élève par conséquent à la somme de 99 392,50 euros :
- souffrances morales 60 000 euros
- souffrances physiques 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
- préjudice esthétique définitif 3 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 5 952,50 euros
- assistance tierce personne 1 440 euros
- préjudice d'agrément 8 000 euros
C'est donc, par voie d'infirmation, une somme de 99 392,50 euros qui sera versée par la caisse directement à M. [U], étant rappelé que celle-ci bénéficie d'une action récursoire, selon les termes non contestés du jugement déféré, à l'encontre des sociétés [8], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [G], et [7], représentée par son mandataire judiciaire ad litem désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 21 juin 2022 en la personne de Me [Z] [H].
- Sur les dépens
Le jugement étant partiellement confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant au principal en cause d'appel, les sociétés seront condamnés in solidum aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [U] comme suit :
- souffrances morales 36 000 euros
- souffrances physiques 11 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- préjudice esthétique définitif 500 euros
- débouté M. [U] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément,
- fixé l'indemnisation des préjudices à une somme totale de 55 392,50 euros ;
Statuant à nouveau,
Fixe les préjudices de M. [U] comme suit :
* souffrances physiques 20 000 euros
* souffrances morales 60 000 euros
* préjudice esthétique temporaire 500 euros
* préjudice esthétique définitif 500 euros
* préjudice d'agrément 8 000 euros
Dit que le montant total des préjudices de M. [U] s'élève à la somme de 99 392,50 euros, se décomposant comme suit :
- souffrances morales 60 000 euros
- souffrances physiques 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
- préjudice esthétique définitif 3 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 5 952,50 euros
- assistance tierce personne 1 440 euros
- préjudice d'agrément 8 000 euros
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche versera ces différentes sommes à M. [U] ;
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche bénéficie d'une action récursoire, selon les termes non contestés du jugement déféré, à l'encontre à l'encontre des sociétés [8], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [G], et [7], représentée par son mandataire judiciaire ad litem désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 21 juin 2022 en la personne de Me [Z] [H] ;
Condamne in solidum la société [8], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [G], et la société [7], représentée par son mandataire judiciaire ad litem désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 21 juin 2022 en la personne de Me [Z] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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