Texte intégral
- N° RG 25/00019 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00019 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOC - M. [W] [N]
Ordonnance du 05 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [O] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [N]
né le 15 Juin 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de XXXXX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 juin 2023 dont fait l’objet M. [W] [N],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 05 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [N], reçue et enregistrée au greffe le 05 janvier 2025 à 14 heures 16,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 05 janvier 2025 à 14 heures 16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [W] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 février 2024 à 21 heures dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 30 décembre 2024 à 18h30 qui a été renouvelée par décisions du5 janvier 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice et déambulation nocturne.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14 février 2024 à 21 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [N] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [N],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2025 à 14h50,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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