Tribunal Administratif de Paris, 10 août 2023. 2316266
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316266
Date de décision :
10 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette totale d'un montant de 823,40 euros relative à un trop-perçu de l'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. La requête de M. A n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. L'intéressé a en conséquence été invité, par courrier recommandé en date du 13 juillet 2023, retourné au greffe du tribunal par les services postaux le 18 juillet 2023, avec la mention " pli avisé et non réclamé, à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 août 2023.
La vice- présidente de section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2316266/6-3
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