Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 10 août 2023. 2316266

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316266

Date de décision :

10 août 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette totale d'un montant de 823,40 euros relative à un trop-perçu de l'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 2. La requête de M. A n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. L'intéressé a en conséquence été invité, par courrier recommandé en date du 13 juillet 2023, retourné au greffe du tribunal par les services postaux le 18 juillet 2023, avec la mention " pli avisé et non réclamé, à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 août 2023. La vice- présidente de section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2316266/6-3

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique